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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2025, n° NL 24-0220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Osteolib ; DOCTOLIB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4545067 ; 013976329 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20240220 |
Sur les parties
| Parties : | DOCTOLIB SAS c/ L |
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Texte intégral
NL24-0220 12/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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1. Le 29 octobre 2024, la société par actions simplifiée DOCTOLIB (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0220 contre la marque figurative n° 19/ 4 545 067 déposée le 19 avril 2019, ci-dessous reproduite : 2
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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur G L est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2019-32 du 9 aout 2019. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des services de la marque contestée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes : 3
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— une atteinte à la marque verbale de l’Union Européenne antérieure DOCTOLIB n° 013976329, déposée le 22 avril 2015, enregistrée le 23 septembre 2015 et dument renouvelée.
- une atteinte à la marque de l’Union Européenne antérieure n° 013976329 précitée, en ce qu’elle bénéficierait d’une renommée. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir une identité et une similarité des services en cause, la similitude des signes, et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, et notamment de la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent, desquels résulterait un risque de confusion sur l’origine des marques en présence. Le demandeur fait également valoir que l’usage de la marque contestée tirerait un profit indu de la réputation et du caractère distinctif de la marque antérieure, et qu’il serait préjudiciable à la renommée et au caractère distinctif de la marque antérieure. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 20 décembre 2024, reçu le 28 décembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 28 février 2025. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 19 avril 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 9. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 4
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10. Conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». Lequel article L. 711-4 dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 11. Par ailleurs, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. , 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure. 12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 13. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative n° 19/ 4 545 067 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale DOCTOLIB n° 013976329, ainsi que sur l’atteinte à la renommée de cette même marque. 1. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée 14. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. a. Sur la renommée de la marque antérieure 15. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché 5
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détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. 16. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19 avril 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l’Union Européenne antérieure DOCTOLIB n° 013976329 a acquis une renommée dans l’Union Européenne avant cette date pour les services invoqués suivants : « Classe 35 : Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données; collecte (compilation) d’informations dans le domaine de la santé. Classe 38 : Télécommunications; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l’échange d’informations; transmission et traitement d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; informations en matière de télécommunications; communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à une plateforme Internet; fourniture d’accès à une plateforme électronique de communication et d’information sur Internet; fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques; fourniture de forums de discussion sur l’Internet; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique; services de transmission d’informations contenues dans des banques de données; plateforme Internet dans le domaine de la santé; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé, par terminaux d’ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et 6
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au moyen de tout autre vecteur de télécommunication; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l’échange d’informations; télécommunication via des plates-formes et portails sur Internet; services de télécommunications fournissant en ligne un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et d’échanger des données et des informations; fournitures (transmission) d’informations en matière de santé; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données. Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; création et installation de banques de données informatiques; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; élaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance, location et mise à jour d’ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d’applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; hébergement de plateformes sur Internet; élaboration, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche pour réseaux de télécommunication; conception, analyse et développement de systèmes informatiques; stockage électronique de données; services de fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles pour des tiers; informatique en nuage. Classe 44 : Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur Internet; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d’animaux; jardinage; conseils et informations donnés en matière de santé; services d’expertise dans le domaine de la santé; services de télémédecine; services de téléassistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; location d’équipements médicaux; services de santé; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ». 17. Le demandeur fait valoir que « la marque antérieure DOCTOLIB bénéficie d’une très importante renommée au sein du territoire français et de l’Union européenne ». Il précise à cet égard que : La marque antérieure DOCTOLIB a « acquis un degré de distinctivité élevé auprès du public concerné, notamment grâce à la simplicité de l’usage de sa plateforme Internet permettant notamment de prendre des rendez-vous médicaux en ligne et proposant la 7
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mise à disposition d’un logiciel de gestion de cabinets pour les professionnels de santé » ; « la marque DOCTOLIB a fait l’objet d’un succès fulgurant à peine trois ans après son lancement » et fournit à cet égard de nombreux articles de presse et notamment l’Annexe 4 qui est un article de presse daté du 19-25 octobre 2016 du Journal l’Express ; La marque DOCTOLIB « jouit d’une image positive, comme établi dans les sondages réalisés par la société YouGov » (Annexe 8) et que la société DOCTOLIB est la « 11ème entreprise préférée des français en 2022 » (Annexe 7) ; 8
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18. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit notamment les pièces suivantes :
- Annexe 1 : un article Wikipédia en date du 4 juillet 2024 qui présente la société et la marque DOCTOLIB ;
- Annexe 1bis : une capture écran de l’article Wikipédia sur Doctolib de Wayback Machine en date du 20 mars 2019 ;
- Annexe 2 : une copie des sites internet DOCTOLIB français, allemand et italien en date du 4 juillet 2024 ;
- Annexe 2bis : une capture écran des sites internet DOCTOLIB français et allemand issue de Wayback Machine des 20 et 21 mars 2019 ;
- Annexe 3 : une copie de nombreux communiqués de presse de la société DOCTOLIB retraçant l’évolution de la société et les services pour lesquels elle est renommée et notamment : Communiqué de presse daté du 25/11/2014 intitulé « Doctolib lève 4 millions d’euros pour accélérer sa croissance » ; Communiqué de presse daté du 16/05/2017 intitulé « Avec Doctolib, l’AP-HP devient le premier CHU français à adopter la prise de rendez-vous médicaux en ligne » ; Communiqué de presse daté du 03/05/2018 intitulé « Doctolib enrichit son agenda et permet aux professionnels de santé de programmer plusieurs rendez-vous pour un même patient en quelques secondes » ; Communiqué de presse daté du 20/03/2019 intitulé « Doctolib lève 150 millions d’euros pour accélérer la transformation numérique du système de santé » ; Communiqué de presse daté du 12/09/2019 intitulé « Depuis qu’elles sont remboursées, 2 téléconsultations sur 3 sont réalisées via Doctolib » ; Communiqué de presse daté du 08/04/2020 intitulé « Doctolib dépasse le million de consultations vidéo » ; Communiqué de presse daté du 20/04/2020 intitulé « Doctolib parmi les 3 premiers fournisseurs de consultations médicales en ligne au monde » ; Communiqué de presse daté du 19/05/2020 intitulé « Forte hausse de la prise de rendez- vous médicaux depuis le 11 mai, en raison notamment d’un « effet rattrapage » après 2 mois de confinement » ; Communiqué de presse daté du 27/01/2021 intitulé « Plus de 2 millions de rendez-vous de vaccination contre la Covid-19 pris sur Doctolib » ; Communiqué de presse daté du 14/10/2021 intitulé « Doctolib annonce son lancement en Italie et propose désormais ses services à 210 millions d’Européens » ; Communiqué de presse daté du 10/01/2022 intitulé « Doctolib va investir 300 millions d’euros en 2022 pour continuer de développer ses services aux personnels de santé et aux patients » ; Communiqué de presse daté du 21/01/2022 intitulé « Avec l’acquisition de la technologie de chiffrement de bout en bout de Tanker, Doctolib ambitionne de redéfinir le secret médical en ligne » ; 9
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Communiqué de presse daté du 23/02/2023 intitulé « Rendez-vous non honorés : « Les outils numériques sont un moyen simple et efficace de les limiter » » ; Communiqué de presse daté du 07/04/2023 intitulé « Doctolib lance son nouveau logiciel dédié aux masseurs-kinésithérapeutes » ; Communiqué de presse daté du 23/11/2023 intitulé « À l’occasion de son 10e anniversaire, Doctolib ouvre un nouveau chapitre placé sous le signe de l’innovation » ; Communiqué de presse daté du 05/01/2023 intitulé « Doctolib renouvelle sa certification IS0 27701 en France et en Allemagne, et l’obtient en Italie, soulignant ses engagements forts en matière de protection de la vie privée » ; Communiqué de presse daté du 28/05/2024 intitulé « Innovation : Doctolib annonce le lancement de Doctolib Siilo et le déploiement progressif du Paiement en ligne » ;
- Annexe 4 : des articles de presses français faisant état de la renommée de la marque DOCTOLIB en Union européenne depuis 2016 et jusqu’à aujourd’hui et notamment : Un article extrait du journal Les Echos daté du 03 février 2016 et intitulé « Doctolib prend rendez-vous chez les médecins » et dans lequel il est indiqué que « La cible du site, ce sont les quelque 3,5 millions de professionnels de santé en Europe, dont 500.000 en France. Doctolib compte aujourd’hui 6.000 professionnels inscrits sur son site et travaille ardemment à faire grimper ce chiffre » ; Un article extrait du journal Les Echos du 13 juillet 2018 intitulé « DOCTOLIB s’offre MonDocteur » et dans lequel il est indiqué que « les deux entreprises fusionnent pour devenir le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne ». Un article extrait du site internet www.lemonde.fr daté du 27 septembre 2018 et intitulé « Doctolib, leader français du rendez-vous médical en ligne, va se lancer dans la télémédecine » ; Un article extrait du journal L’Est éclair daté du 12 mars 2019 et intitulé « La « révolution » Doctolib » et dans lequel il est notamment indiqué que « Doctolib existe seulement depuis 2013 et s’est démocratisé en peu de temps comme l’outil de référence pour prendre rendez-vous en ligne chez un médecin… » ; Un article extrait du journal en ligne Les Echos daté du 22 mars 2019 et intitulé « Doctolib : les clés du succès de la nouvelle licorne française » et dans lequel il est indiqué que « La plateforme de prise de rendez-vous médicaux fait partie du cercle fermé des licornes, ces startups valorisées à plus d’un milliard d’euros, après avoir levé 150 millions d’euros cette semaine. Un succès fulgurant porté par une équipe de serial entrepreneurs qui s’attelle à séduire les médecins, le nerf de la guerre sur ce marché » ; Un article extrait du journal Le Parisien daté du 12 février 2020 qui indique « qu’un Français sur deux utilise Doctolib » et que « 250 millions de rendez-vous médicaux ont transité l’an dernier par la plateforme à laquelle sont abonnés 115000 praticiens » ; Un article extrait du journal L’express du 17 au 23 juin 2021 intitulé « Mais qu’est-ce qui arrêtera Doctolib ? » et dans lequel il est indiqué que « Le champion français de l’e- santé multiplie les ponts numériques entre les médecins et leurs patients. Et écrase la concurrence grâce à sa puissance commerciale » ; 10
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Un article extrait du journal Le Figaro daté du 8 novembre 2021 et intitulé « Doctolib : 150.000 prises de rendez-vous ce mardi suite au discours de Macron » ; Un article extrait du journal Le Figaro daté du 30/01/2023 et intitulé « Comment Doctolib est devenu incontournable en dix ans ». Dans cet article nous pouvons lire que « Trois ans après sa création, Doctolib devient le leader européen des rendez-vous médicaux en ligne » ; Un article extrait du journal 20 Minutes daté du 13 avril 2023 et intitulé « WhatsApp, TikTok, Doctolib… Les dix applications les plus téléchargées en France en 2022 » ; Un article extrait du site internet www.bfmtv.com daté du 20 mars 2024 et intitulé « sur Doctolib, vous pourrez payer votre consultation chez le médecin depuis l’appli » ; Un article extrait du site internet www.frenchwebn.fr daté du 2 mai 2024 et intitulé « sur Doctolib, s’inscrit comme un acteur clé de la santé en France ».
- Annexe 5 : des articles de presses allemands faisant état de la renommée de la marque DOCTOLIB en Union européenne depuis 2019 et jusqu’à aujourd’hui avec leur traduction et notamment : Un article de presse daté du 15 mars 2022 de NTV intitulé « Doctolib prend de la valeur » qui indique que Doctolib s’est surtout fait connaître en Allemagne dans le cadre de l’attribution de rendez-vous de vaccination contre Covid-19 ; Un article de presse daté du 16 mars 2022 de APOTHEKE ADHOC intitulé en français « Doctolib lance son propre logiciel pour les cabinets médicaux » qui indique : Doctolib a réussi d’un coup à devenir l’une des start-ups de santé numérique les plus valorisées d’Europe. […] « Selon ses propres indications, la plate-forme est utilisée par 10 millions de patients rien qu’en Allemagne, et 60 millions au niveau mondial » ; Un article de presse du 22 avril 2024 de NETZPOLITIK.ORG intitulé en français « Doctolib Gros géants du marché des données sanitaires » qui indique : Doctolib est la principale plateforme de rencontres médicales en ligne dans ce pays.
- Annexe 6 : des articles de presses italiens faisant état de la renommée de la marque DOCTOLIB en Union européenne depuis 2021 et jusqu’à aujourd’hui avec leur traduction et notamment : Un article de presse du 14 octobre 2021 intitulé en français « Doctolib débarque en Italie : 250 millions d’investissement et 500 embauches » qui indique : 60 millions de patients dans les deux pays où elle est déjà présente avec un réseau de 300 000 professionnels ; 2 000 employés ; 70 millions de rendez-vous gérés pour les vaccinations Covid ; Un article de presse du 27 janvier 2022 de 24 Ore intitulé en français « Doctolib Italia : acquisition d’Appocrate pour des solutions numériques dans le domaine des soins de santé » ; 11
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Un article de presse du 26 septembre 2024 de medico e paziente intitulé en français « Transition numérique et profession médicale » qui indique que « Doctolib Siilo est une application de messagerie gratuite, actuellement utilisée dans 29 pays européens par plus de 850 000 utilisateurs, en Italie, il y a déjà 15 000 abonnés » ;
- Annexe 7 : un sondage d’opinion réalisé par la société IFOP qui indique que la marque Doctolib « a été reconnue en octobre 2022 comme la 11ème entreprise préférée des français selon l’étude « Les entreprises françaises les plus admirées », réalisée pour la société Eight Advisory, par la société Ifop » ;
- Annexe 8 ; des sondages d’opinion réalisés par la société YouGov et qui indiquent : A date du 25 octobre 2022 :
- 73% des personnes interrogées en France citent la marque DOCTOLIB pour répondre à la question « quelle marque propose des solutions pour gérer votre santé en ligne ? » ;
- 93% des personnes interrogées en France indiquent connaître le service de prise de rendez-vous en ligne de DOCTOLIB;
- 51% des personnes interrogées en France recommanderaient DOCTOLIB à un ami ou à membre de sa famille ;
- 55% des personnes interrogées en France considèrent que la marque est étique. A date du mois de mars 2023 :
- 66% des personnes interrogées en France citent la marque DOCTOLIB pour répondre à la question « De quelles marques proposant des solutions pour gérer votre santé en ligne (comme la prise de rendez-vous) avez-vous déjà entendu parler, ne serait-ce que de nom ? » ;
- 89% des personnes interrogées en France ont déjà entendu parler de DOCTOLIB. A date du mois de mars 2024 :
- 84% des personnes interrogées en France connaissent le service de prise de rendez-vous en ligne de DOCTOLIB et 76% des personnes interrogées en Allemagne ;
- 82% des personnes interrogées considèrent que DOCTOLIB simplifie leur vie quotidienne ;
- 60% des personnes interrogées en France considèrent que la marque DOCTOLIB est étique. 19. Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure DOCTOLIB fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée au sein de l’Union Européenne et notamment sur le marché français pour les services de prises de rendez-vous médicaux en ligne, la téléconsultation et la fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée. De plus, les pièces démontrent que la marque DOCTOLIB a une position consolidée sur le marché du fait de sa croissance, de l’augmentation des chiffres de prise de rendez-vous et des investissements dont la marque a fait l’objet. Les nombreuses références dans les publications relatives à la marque DOCTOLIB, en France, en Italie et en Allemagne et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas le titulaire de la marque contestée. 12
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20. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque de l’Union Européenne antérieure DOCTOLIB jouit d’une grande renommée en France et dans l’Union Européenne, pour les services suivants invoqués par le demandeur et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée : « Classe 35 : Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; collecte (compilation) d’informations dans le domaine de la santé. Classe 38 : transmission et traitement d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; plateforme Internet dans le domaine de la santé; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé, par terminaux d’ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication; fournitures (transmission) d’informations en matière de santé; Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; Classe 44 : Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur Internet; conseils et informations donnés en matière de santé; services de télémédecine; services de téléassistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; services de santé; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ». 21. En revanche et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces fournies ne permettent pas d’attester de la renommée de la marque antérieure pour les services suivants : « Classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces 13
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publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données; Classe 38 : Télécommunications; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l’échange d’informations; informations en matière de télécommunications; communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à une plateforme Internet; fourniture d’accès à une plateforme électronique de communication et d’information sur Internet; fourniture de forums de discussion sur l’Internet; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique; services de transmission d’informations contenues dans des banques de données; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l’échange d’informations; télécommunication via des plates-formes et portails sur Internet; services de télécommunications fournissant en ligne un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et d’échanger des données et des informations; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données. Classe 42 : création et installation de banques de données informatiques; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; élaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance, location et mise à jour d’ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d’applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; hébergement de plateformes sur Internet; élaboration, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche pour réseaux de télécommunication; conception, analyse et développement de systèmes informatiques; stockage électronique de données; services de fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles pour des tiers; informatique en nuage. Classe 44 : services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d’animaux; jardinage; services d’expertise dans le domaine de la santé; location d’équipements médicaux ». 14
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22. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les seuls services visés au point 20. b. Sur la comparaison des signes en cause 23. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 24. La marque antérieure porte sur le signe verbal DOCTOLIB. 25. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 26. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 27. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs, tandis que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique. 28. Les dénominations OSTEOLIB et DOCTOLIB en présence présentent une même structure reposant sur l’association d’un élément d’attaque de longueur identique (six lettres) et susceptible d’évoquer le domaine de la santé (OSTEO relatif à l’ostéopathie ou à la profession d’ostéopathe pour la demande contestée / DOCTO renvoyant à l’idée d’un docteur pour la marque antérieure) à l’élément final –LIB susceptible d’évoquer à son tour la liberté comme le soutient le demandeur. Ces éléments confèrent aux signes des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes, ce que ne conteste pas le titulaire de la marque contestée. 29. Les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à minimiser ces différences (infra points 31 à 33). 15
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30. Ainsi, il en résulte que les signes présentent des ressemblances d’ensemble du fait de cette construction commune. Les éléments distinctifs et dominants des signes 31. Il n’est pas contesté qu’au sein de la marque contestée l’élément verbal OSTEOLIB présente un caractère dominant. 32. En effet, l’élément figuratif et les couleurs du signe contesté constituent des éléments de présentation n’altérant nullement la lisibilité du terme OSTEOLIB et sont dès lors sans incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ce dernier. 33. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, de sorte que les signes apparaissent similaires à un degré élevé. c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 34. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné. 35. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. 36. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : 16
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« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 37. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, le demandeur invoque la similitude des signes, les caractéristiques des services en cause et l’intensité de la renommée de la marque antérieure DOCTOLIB. 38. En l’espèce, comme précédemment démontré aux points 23 à 33, les signes un degré élevé de similarité, du fait de leurs ressemblances d’ensemble liées à leur construction commune renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 17
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39. Par ailleurs, la marque antérieure DOCTOLIB possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par la très grande renommée auprès du grand public pour les services de prises de rendez-vous médicaux en ligne, la téléconsultation et la fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques. 40. En outre le demandeur indique au regard des services de la classe 35, que ces services « relèvent pour la plupart de la gestion, l’exploitation, l’organisation et l’administration commerciale d’une entreprise ainsi que des services de publicité et présentent donc une connexion certaine avec les services renommés relatifs à la gestion, l’organisation et l’administration de cabinets médicaux et de prise de rendez-vous, comprenant notamment les services de gestion de bases de données et de fichiers informatiques ». Il précise ansi que « par exemple, une plateforme de réservation de rendez-vous en ligne peut permettre aux entreprises de créer des annonces publicitaires pour promouvoir leurs services auprès des utilisateurs de la plateforme ». 41. En ce qui concerne les services de la classe 38, il indique que ces services pour la plupart liés à des services de télécommunication « s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations », activités qui relèvent notamment de celles pour lesquelles la marque antérieure est renommée. 42. Et en ce qui concerne les services de la classe 42, le demandeur indique qu’un lien peut être fait dans la mesure où les services pour lesquels la marque antérieure est renommée et les services de la classe 42 de la demande contestée « sont tous relatifs au domaine de l’informatique ». 43. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes en raison de la grande renommée de la marque antérieure DOCTOLIB, au regard des services suivants de la marque contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 18
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radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». 44. En revanche, il en va différemment des services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la marque contestée en ce que contrairement à ce qu’indique le demandeur, ils ne sont pas liés aux « services médicaux ». En effet, ces services n’ont à l’évidence pas pour objet la prise de rendez-vous médicaux en ligne ni la téléconsultation pour lesquelles la marque antérieure est renommée de sorte qu’ils diffèrent grandement de ces derniers, appartiennent à différents secteurs économiques et ciblent des consommateurs spécifiques aux besoins différents, de sorte qu’aucun lien particulier dans l’esprit du public ne peut être établi. 45. En outre, au regard des services de « services de conception d’art graphique ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » aucun lien particulier n’a été établi par le demandeur. A cet égard, le demandeur s’est contenté de citer ces services dans la liste des services visés par la demande en nullité, mais n’a ensuite développé aucune argumentation à leur égard. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces services. 46. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, la demande doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif pour les services précités aux points 44 et 45. 19
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Par conséquent, bien que la marque antérieure soit intrinsèquement distinctive et bénéficie d’une renommée sur le marché pertinent, l’intensité de sa renommée n’apparait pas telle que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné malgré les ressemblances entre les signes compte tenu des différences entre les services précités aux points 44 et 45 et ceux pour lesquels la renommée de la marque antérieure DOCTOLIB a été démontrée. d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 47. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au point 43, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel,
27 novembre 2008). 48. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Sur le risque de profit indu 49. En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’en « se plaçant dans le sillage de la marque DOCTOLIB, le titulaire de la marque contestée a profité et profite des investissements et du savoir-faire du titulaire de la marque antérieure pour développer et promouvoir l’image de sa propre marque, à moindre frais. Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible d’avoir et de continuer de tirer indument profit, sans juste motif, du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ». 50. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. 51. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa très grande renommée, les signes sont fortement similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été établi au regard d’une partie des services contestés. 52. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée. 20
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53. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. 54. Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard des services contestés cités au point 43. Sur les autres types d’atteinte à la renommée de la marque antérieure 55. Le demandeur soutient également que l’usage de la marque contestée serait préjudiciable au caractère distinctif de la marque antérieure. 56. Toutefois, comme il a été précédemment établi que la marque contestée était susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les produits visés par la demande en nullité, il n’y a pas lieu d’examiner les autres types d’atteinte invoqués. e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée 57. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif. 58. En l’espèce, en l’absence d’observation du titulaire de la marque contestée et de toute indication contraire, il convient de supposer que ce dernier n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée. 59. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne DOCTOLIB n°013976329, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés au point 43. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 60. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 61. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et 21
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services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 22
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a. Sur les services 62. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 63. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 23
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64. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur : « Classe 35 : Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données; collecte (compilation) d’informations dans le domaine de la santé. Classe 38 : Télécommunications; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l’échange d’informations; transmission et traitement d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; informations en matière de télécommunications; communications (transmission) par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à une plateforme Internet; fourniture d’accès à une plateforme électronique de communication et d’information sur Internet; fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques; fourniture de forums de discussion sur l’Internet; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique; services de transmission d’informations contenues dans des banques de données; plateforme Internet dans le domaine de la santé; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé, par terminaux d’ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l’échange d’informations; télécommunication via des plates-formes et portails sur Internet; services de télécommunications fournissant en ligne un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et d’échanger des données et des informations; fournitures (transmission) d’informations en matière de santé; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données. 25
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Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; création et installation de banques de données informatiques; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; élaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance, location et mise à jour d’ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d’applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; hébergement de plateformes sur Internet; élaboration, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche pour réseaux de télécommunication; conception, analyse et développement de systèmes informatiques; stockage électronique de données; services de fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles pour des tiers; informatique en nuage. Classe 44 : Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur Internet; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d’animaux; jardinage; conseils et informations donnés en matière de santé; services d’expertise dans le domaine de la santé; services de télémédecine; services de téléassistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; location d’équipements médicaux; services de santé; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ». 65. Comme le fait valoir le demandeur, les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux 26
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informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la marque contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 66. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la marque contestée et les services de la marque antérieure servant de base à la demande en nullité, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En effet, le demandeur s’est contenté de citer ces services mais n’a développé aucune argumentation à leur égard. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. b. Sur les signes 67. La marque contestée porte sur le signe figuratif OSTEOLIB reproduit ci-dessous : 68. La marque antérieure porte sur le signe verbal DOCTOLIB. 27
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69. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 70. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 71. Le signe invoqué par le demandeur sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion étant le même que celui invoqué sur le fondement de l’atteinte à la renommée, il est renvoyé aux paragraphes 23 à 33 pour l’analyse de la comparaison des signes. 72. Il y a donc lieu de relever que les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, de sorte que les signes apparaissent similaires à un degré élevé. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 73. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 74. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et qu’un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 75. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 76. En l’espèce, la marque antérieure DOCTOLIB présente un caractère distinctif intrinsèque au regard des services qu’elle désigne. 77. En outre, le demandeur fait valoir la grande renommée de la marque antérieure, laquelle a été retenue précédemment (voir points supra 15 à 22). 78. En conséquence, la marque antérieure invoquée, intrinsèquement distinctive et dont il apparait qu’elle est renommée auprès du public concerné, bénéficie d’un caractère distinctif accru. 28
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d. Appréciation globale du risque de confusion 79. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 80. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services cités au point 65, de la forte similarité entre les signes et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 81. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 82. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés au point 65, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque
antérieure
n° 013976329. 83. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 66. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. C- Con
clusion 84. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en ce que :
- elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure DOCTOLIB n° 013976329 pour les services visés au point 43 (point 59).
- elle porte atteinte à la marque antérieure DOCTOLIB n° 013976329 pour les services visés au point 65 (point 82) ; 29
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0220 est justifiée partiellement. Article 2 : La marque n° 19 / 4 545 067 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stylisme (esthétique industrielle) stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». 30
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