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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2025, n° NL 24-0208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Bliss ; BLESS COLLECTION HOTELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037413 ; 016815425 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20240208 |
Sur les parties
| Parties : | PALLADIUM GESTION SL (Espagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 24-0208 Le 15/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL24-0208 1 . Le 22 octobre 2024, la société PALLADIUM GESTION, S.L., société de droit espagnol (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0208 contre la marque verbale n° 24/ 5037413 déposée le 11 mars 2024, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire Madame C G (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-26 du 28 juin 2024. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour laquelle la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 41 : formation; divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Classe 43 : Services de restauration (alimentation); services de bars ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque complexe de l’Union européenne antérieure n° 016815425, déposée le 7 juin 2017, enregistrée le 6 novembre 2017. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque le risque de confusion entre les marques en présence résultant de l’identité et de la similarité des services en cause, des fortes similarités entre les signes qui présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple et courriel. 6. La demande de nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement électronique et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 13 décembre 2024, et reçue le 16 décembre 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 17 février 2025, le 16 février étant un dimanche. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
NL24-0208 9 . A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française BLISS n° 24/ 5037413 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne n° 016815425. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « formation; divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Services de restauration (alimentation); services de bars ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation et conduite de conférences, expositions, événements culturels et artistiques ; Divertissement ; Formation du personnel ; Services hôteliers ; Services de restauration hôtelière ; Services de bars ». 17. Ainsi que le soutient à juste titre le demandeur, les services suivants : « formation; divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Services de restauration (alimentation); services de bars » de la marque contestée, apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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18. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments du demandeur que l’Institut fait siens, et qui n’ont pas été contestés par le titulaire de la marque contestée. b) Sur les signes 19. La marque contestée porte sur le signe verbal BLISS reproduit ci-dessous : 20. La marque antérieure porte sur le signe complexe BLESS COLLECTION HOTELS, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. 21.Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal unique, et la marque antérieure, de trois éléments verbaux, d’une calligraphie et d’une couleur. 24.Visuellement, les éléments verbaux BLISS du signe contesté et BLESS de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun quatre lettres sur cinq, placées dans le même ordre et selon le même rang. 25.Phonétiquement, les éléments verbaux BLISS et BLESS possèdent le même rythme (un temps) et ont des sonorités proches ([blis] / [blès]). 26.Si les éléments verbaux BLISS et BLESS se distinguent par leurs uniques voyelles (respectivement I et E), ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes dominés par leurs séquences communes BL/SS, leur longueur identique, les voyelles étant, en outre, placées selon le même rang dans chacun des signes en présence.
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27. Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français d’attention et de culture moyennes perçoive la signification des termes anglais « bliss » et « bless », en sorte qu’il ne peut en être tiré aucune similitude conceptuelle immédiatement perceptible, ni aucune différence. 28. Les signes diffèrent par leur présentation respective et par la présence des termes COLLECTION HOTELS, d’un graphisme et d’une couleur dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra point 30 à 32). 29. Les signes en présence comportent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques moyennes, générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 30. Les éléments verbaux BLISS et BLESS apparaissent distinctifs au regard des services en cause, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces services, ni n’en indique ou évoque une caractéristique précise. 31. Par ailleurs, l’élément BLESS présente un caractère dominant dans la marque antérieure. En effet, ce terme est présenté en attaque dans des caractères de grandes tailles, avec une calligraphie et une couleur le mettant particulièrement en exergue. En outre, les termes COLLECTION HOTELS sont présentés sur une ligne inférieure en petits caractères et apparaissent peu distinctifs dans la mesure où ils sont susceptibles de désigner une caractéristique de certains des services en cause à savoir leur objet. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément verbal distinctif et dominant BLESS de la marque antérieure. 32. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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c) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et/ou à une clientèle professionnelle plus attentive et avertie. Le caractère distinctif de la marque antérieure 35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, ce qui n’est pas discuté par le titulaire de la marque contestée. d) Appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 38. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services cités au point 17, de la similitude des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, le fait que certains des services en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 39. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les services visés au point 17, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque
antérieure
n° 016815425.
NL24-0208 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0208 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n° 24/ 5037413 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « formation; divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Services de restauration (alimentation); services de bars ».
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