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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2025, n° NL 24-0215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0215 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Get the best, get Pedromax! Get Pedromax! ; Petromax |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4920190 ; 1675817 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL20 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | NL20240215 |
Sur les parties
| Parties : | AVB UG HAFTUNGSBESCHRÄNKT (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
NL24-0215 Le 22/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 octobre 2024, la société de droit allemand AVB UG (haftungsbeschränkt) (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24- 0215 contre la marque verbale n° 22/ 4920190 déposée le 10 décembre 2022, ci-dessous reproduite :
NL24-0215
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P B est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-12 du 24 mars 2023. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 20 : boîtes en bois ou en matières plastiques ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; glaces (miroirs) ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; Meubles ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques ; sièges ; vaisseliers ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque internationale désignant l’Union Européenne n° 1675817, enregistrée le 22 décembre 2021 et portant sur le signe complexe PETROMAX. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait valoir que les produits en cause sont identiques, ou à tout le moins similaires. Il soutient également que les signes sont très similaires, la marque contestée pouvant être perçue comme la gamme prémium accompagnée d’un message promotionnel GET THE BEST. Il sollicite enfin que le titulaire de la marque contestée soit condamné aux dépens. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du Code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 2 janvier 2025, reçu le 6 janvier 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 6 mars 2025. II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 2
NL24-0215 9 . A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée n° 22/ 4920190, portant sur le signe verbal GET THE BEST, GET PEDROMAX! GET PEDROMAX!, est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union Européenne n° 1675817, portant sur un signe complexe PETROMAX. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. S ur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 20 : boîtes en bois ou en matières plastiques ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; glaces (miroirs) ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; Meubles ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques ; sièges ; vaisseliers ». 16. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Meubles; meubles de camping; meubles pliants; meubles de jardin; meubles de marquises; étagères de rangement; buffets roulants [meubles]; bambou; rideaux de bambou; bancs [meubles]; cuves non métalliques; conteneurs non métalliques [stockage, transport]; boîtes en bois ou en matières plastiques; récipients de conditionnement en matières plastiques; capsules de bouchage non métalliques; fermetures de bouteilles, non métalliques; fermetures de récipients non métalliques; récipients, fermetures et leurs supports, non métalliques; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; emballages en bois pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteille; lits; Cadres de lit en bois; literie à l’exception du linge de lit; chaises longues; matelas portables; matelas, compris dans cette classe, y compris matelas de camping; matelas à air, autres qu’usage médical; coussins, compris dans cette classe; coussins en coin; 3
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oreillers; traversins; appuie-tête [meubles]; coussins à air, autres qu’à usage médical; miroirs [verre étamé]; cadres de lit; métiers à broder; cadres pour miroirs; structures de meubles; cadres; jardinières [meubles]; tables pour fleurs [meubles]; étagères de bibliothèques; meubles de bureau; étagères de meubles; éventails; porte-manteaux et patères, non métalliques; cintres pour vêtements; patères pour vêtements, non métalliques; paille tressée à l’exception de nattes; stores [d’intérieur] pour fenêtres; stores d’intérieur à lamelles; chaises hautes pour bébés; vannerie; produits compris dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à savoir bustes, statues, statuettes, figurines et objets d’art ainsi qu’ornements et décorations; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; produits d’ébénisterie; mobiles [décoration]; carillons éoliens [décoration]; nichoirs; paravents [meubles]; fauteuils; rotin; rayonnages [meubles]; porte-parapluies; tableaux accroche-clefs; armoires; bureaux; Housses à vêtements [penderies]; chariots [meubles]; sièges, non métalliques; canapés; chaises de plage en osier avec auvent; piédestaux pour pots à fleurs; chaises; marchepieds non métalliques; tables, comprises dans cette classe; plateaux de tables; tables de toilette; poignées de portes, non métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles, non métalliques; vitrines d’exposition; chaînes porte-clés en bois ou en matières plastiques; objets de publicité gonflables; porte-revues; présentoirs pour journaux; piquets de tente, non métalliques; piquets de tente non métalliques; statues, figurines et œuvres d’art ainsi qu’ornements et décorations, en matériaux tels que bois, cire, plâtre ou matières plastiques, compris dans cette classe; échelles et marches amovibles, non métalliques; présentoirs, supports et signalétique non métalliques ». 17. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens s’agissant des produits susvisés de la marque contestée qui apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres fortement similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. ii. S ur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4
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L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de sept éléments verbaux ponctués d’une virgule et de deux points d’exclamation, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. 23. Ces signes ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement très proche, à savoir PEDROMAX pour le signe contesté et PETROMAX pour la marque antérieure. 24. En effet, visuellement et phonétiquement, les éléments PEDROMAX et PETROMAX des signes en présence sont de longueur identique et ont en commun sept lettres identiques sur huit, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence caractéristique commune PE-ROMAX, et les mêmes sonorités d’attaque [pé-] et finales [-ro] [max]. S’ils diffèrent par la substitution de la lettre T en troisième position de la marque antérieure par la lettre D au sein du signe contesté, cette différence ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors qu’elle porte sur des consonnes phonétiquement proches, en position centrale des signes, et que ces éléments verbaux restent dominés par une succession de lettres et de sonorités communes. 25. Intellectuellement, ces deux éléments verbaux sont dépourvus de sens immédiat, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les différencier. 26. Par ailleurs, si les signes diffèrent, pris dans leur ensemble, par la présence d’autres éléments verbaux et de signes de ponctuation au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure et la présentation particulière de celle-ci, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 28 à 30). 27. Ainsi, du fait de la grande proximité entre les éléments PEDROMAX du signe contesté et PETROMAX de la marque antérieure, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 28. La dénomination PETROMAX de la marque antérieure apparaît distinctive au regard des produits en présence. La présence d’éléments figuratifs (représentant principalement deux dragons se faisant face au sein d’un cercle) ainsi que la présentation particulière de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la dénomination PETROMAX, cette dernière constituant en outre l’élément par lequel le signe est lu et prononcé. 29. Au sein du signe contesté, la dénomination PEDROMAX apparaît également distinctive au regard des produits en cause. En outre, cette dénomination présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que, comme le fait valoir le demandeur, l’expression GET THE BEST est susceptible d’être perçue comme un simple slogan laudatif. De plus, la dénomination PEDROMAX apparaît particulièrement mise en évidence au sein du signe contesté en ce qu’elle y est mentionnée à deux reprises, et qu’elle y est 5
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à chaque fois introduite par le terme anglais GET, aisément traduit comme signifiant « obtenir », et suivie d’un point d’exclamation la mettant ainsi en exergue. Le public est donc incité à porter son attention sur la dénomination PEDROMAX du signe contesté, laquelle présente les fortes ressemblances précitées avec la dénomination PETROMAX, constituant le seul élément verbal de la marque antérieure. 30. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, en sorte qu’elles présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. iii. S ur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 31. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 32. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. 33. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure 34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 35. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure composée d’une dénomination, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière, n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. iv. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la forte similarité des produits précités au point 15, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 6
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38. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 15. B- S ur la répartition des frais 39. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 40. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 41. Le demandeur a sollicité de « condamner le titulaire de la marque contestée aux dépens ». A cet égard, il convient de préciser que les règles de répartition des frais dans le cadre d’une procédure d’annulation de marque auprès de l’Institut sont encadrées par l’arrêté du 4 décembre 2020 précité. 42. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 43. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 44. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0215 est justifiée. Article 2 : La marque n° 22/ 4920190 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « boîtes en bois ou en matières plastiques ; cadres (encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes; coussins ; étagères ; fauteuils ; glaces (miroirs) ; literie à l’exception du linge de lit ; 7
NL24-0215 m atelas ; Meubles ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; récipients d’emballage en matières plastiques; sièges ; vaisseliers ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur P B au titre des frais exposés. 8
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 2020/35 du 15 janvier 2020
- Code de la propriété intellectuelle
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