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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° NL 24-0214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | AMAVI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4950457 ; 4896854 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL36; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | NL20240214 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) c/ B |
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Texte intégral
NL 24-0214 Le 30 juin 2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 octobre 2024, l’association déclarée ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) (le demandeur), a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL24-0214 contre la marque n° 23/4950457 déposée le 1er avril 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Madame V B est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2023-28 du 14 juil et 2023.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0214 2. Le demandeur indique que la demande en nul ité est formée contre l’intégralité des services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :
« Classe 35 : administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ;
Classe 36 : affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ;
Classe 38 : agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ;
Classe 41 : activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ;
Classe 42 : analyse de systèmes informatiques ; architecture ; audits en matière d’énergie ; authentification d’œuvres d’art ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; décoration intérieure ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conception d’art graphique ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données ; stylisme (esthétique industrielle) ».
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NL24-0214 3. Le demandeur invoque les motifs de nul ité suivants :
— Un motif absolu de nul ité : « la marque contestée a été déposée de mauvaise foi »
— Trois motifs relatifs : o Atteinte à la marque antérieure AMAVI n°22/4896854 déposée le 11 septembre 2022 o Atteinte à la dénomination sociale ASSOCIATION FOR MANAGEMENT ANDVALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) o Atteinte au nom de domaine amavi.net
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple et courriel envoyés à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande en nul ité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 3 décembre 2024 et non consultée par son destinataire dans un délai de quinze jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auxquel es le demandeur a répondu une fois dans le délai imparti.
8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 7 avril 2025.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
• Précise les liens l’unissant au titulaire de la marque contestée ainsi que le contexte dans lequel la marque contestée a été déposée :
- Le demandeur est une association qui exerce ses activités sous la dénomination AMAVI et dont la titulaire de la marque contestée, était présidente au moment de sa création le 23 février 2022 et jusqu’à sa démission le 26 avril 2023 ;
- Le 11 septembre 2022, le demandeur, représenté par la titulaire de la marque contestée, a déposé la marque verbale française n°22/4896854 « AMAVI » en classes 41 et 42 qui est la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente demande ;
- Le 18 juil et 2023, le demandeur a reçu un courriel de la titulaire de la marque contestée adressant une facture émise par la société STRADIVALUE SAS, société créée par la titulaire de la marque contestée, visant à la refacturation des frais engagés pour le dépôt de cette marque, facture que le demandeur a acquittée ;
- Le 31 mai 2024, le demandeur a reçu un courriel de la société belge BLOSSOMATOR, dans lequel son président déclare que « Madame B avait créé la marque AMAVI, et l’avait déposée en son nom.» et que « la propriété intellectuelle de la marque AMAVI […] lui appartient » et que « l’utilisation du nom Amavi, ainsi que des contenus développés par Mme B, nécessitent son accord pour être utilisés » ;
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NL24-0214 - C’est dans ce contexte que le demandeur a appris que le 1er avril 2023, la titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de la marque verbale française « AMAVI » sous le n°23 /4950457 en classes 35, 36, 38, 41 et 42, marque contestée dans la présente procédure, alors qu’el e exerçait encore ses fonctions de Présidente de l’Association.
Le demandeur a également découvert que le 11 avril 2023, la titulaire de la marque contestée a procédé au retrait total de la marque antérieure, et ce, sans information ni accord préalable de sa part.
- En conséquence, le 13 juin 2024, le demandeur a mis en demeure la titulaire de la marque contestée de renoncer à la marque contestée.
• En déduit que la titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer qu’el e ne pouvait s’approprier le terme AMAVI par le biais du dépôt d’une demande d’enregistrement reprenant le nom de la marque précédemment déposée par el e pour le compte du demandeur et qui constitue également la dénomination sociale de ce dernier et le nom de domaine exploités par lui ;
• Relève que la chronologie des évènements permet de faire apparaître clairement l’intention frauduleuse de la titulaire de la marque contestée au jour du dépôt de cette marque et sa volonté de le gêner dans ses activités en le privant du signe AMAVI nécessaire, et en déduit que cette marque a été déposée de mauvaise foi.
• Invoque également trois motifs relatifs de nul ité, en raison d’un risque de confusion avec la marque contestée postérieure :
- L’atteinte à la marque antérieure AMAVI n° 22/4896854 déposée le 11/09/2022 - L’atteinte à la dénomination sociale antérieure AMAVI, l’association étant constituée le 21 avril 2022 - L’atteinte au nom de domaine antérieur amavi.net, réservé par lui depuis le 30 avril 2020
• Sol icite que les frais soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée
10. Dans ses uniques observations, le demandeur répond aux arguments de la titulaire de la marque contestée et en particulier :
- Rappel e qu’il est seul titulaire de la marque antérieure invoquée, la titulaire de la marque contestée étant intervenue pour son dépôt en tant que mandataire et représentant légal, et non en tant que déposant et titulaire ;
- Précise que, contrairement à ce que relève la titulaire de la marque contestée, cette marque antérieure n’a pas été rejetée par l’INPI mais a bien été retirée par la titulaire de la marque contestée agissant en tant que présidente du demandeur ;
- En déduit que, contrairement à ce que soutient la titulaire de la marque contestée, le dépôt de cette dernière n’a pas été effectué pour conserver la protection de la marque ni pour assurer la préservation des droits en vue du bon fonctionnement de l’association antérieure, mais bien dans le seul but d’entraver cette dernière dans l’usage de son signe essentiel à son activité
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NL24-0214 A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :
Pièce n°1: Statuts constitutifs de l’association AMAVI Signés le 23 février 2022 Pièce n°1 bis: Annonce n°1156 du JOAFE en date du 26 avril 2022 Association déclarée à la préfecture du Rhône le 21 avril 2022 Pièce n°2 : Statuts constitutifs de la société STRADIVALUE Pièce n°3 : Extrait base marque INPI de la Marque Antérieure Pièce n°4 : Courriel du 31 mai 2024 Pièce n°5 : Extrait base marque INPI de la Marque contestée Pièce n°6 : Extrait BOPI 2023-19 du 12 mai 2023 Publication du retrait total de la marque antérieure Pièce n°7 : LRAR du 13 juin 2024 Pièce n°8 : Courriel du 18 juil et 2023 Pièce 8bis : Facture n°2023-0701 du 17 juil et 2023 de la société STRADIVALUE SAS Pièce n°9: Extrait page « A propos » du site internet www.stradivalue.com Pièce n°10: Exemples d’exploitation de la dénomination « AMAVI » par l’Association Pièce n°11: Extrait WHOIS du nom de domaine amavi.net Pièce n°12 : Publication du site www.amavi.net en date du 24 avril 2022 Pièce n°13 : Page d’accueil du site www.amavi.net Pièce n°14 : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-25.921
Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations, la titulaire de la marque contestée :
• Précise que le dépôt de la marque antérieure invoquée n° 22/4896854 le 11 septembre 2022 n’a pas été effectué de mauvaise foi :
o La titulaire de la marque contestée est la créatrice de l’association AMAVI, la première présidente, en a déposé les statuts et a créé le signe distinctif AMAVI o Ce dépôt de marque a été rejeté par l’INPI le 23 janvier 2023, pour non réponse à une notification, donc aucune fraude ne peut lui être reprochée
• Indique que le dépôt n° 23/4950457 n’a pas été effectué de mauvaise foi :
o les relations conflictuel es entre el e et les autres membres du bureau du demandeur, en particulier son trésorier, empêchaient toute prise de décision s’agissant de la marque française 22/4896854, alors que les premières formations dispensées sous le nom de l’association devaient se dérouler ; o el e a donc, le 25 février 2023, déposé la marque Européenne n° 018840909 et, le 1er avril 2023, la marque contestée n° 23/4950457, par mesure conservatoire de protection de la marque, pour la mettre à disposition de la formation et assurer ainsi la préservation des droits de l’association o par la suite les relations se sont encore tendues, el e n’a pas réussi à faire révoquer le trésorier et a fini par démissionner le 26 avril 2023 o à partir du second semestre 2023, l’image de la marque AMAVI tel e que gérée par la nouvel e équipe se détériore et aucune activité n’est effectuée en France ou en Europe, c’est pourquoi Monsieur J L, en accord avec la titulaire de la marque contestée, a, le 31 mai 2024, contacté le demandeur pour relancer le projet
• Relève l’absence d’atteinte à la dénomination AMAVI et au nom de domaine amavi.net : les pièces produites par le demandeur portent sur une période antérieure à la démission de la titulaire de la marque contestée et n’indiquent aucune exploitation au-delà de cette date 5
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NL24-0214 • Pour démontrer sa bonne foi, propose une modification du libel é de la marque contestée, excluant toute activité en relation avec l’objet social de l’association demanderesse afin d’écarter tout risque de confusion
• Sol icite que l’ensemble des frais de la procédure soient mis à la charge du demandeur
A l’appui de ses observations, le titulaire a transmis les éléments suivants :
Pièce n°R1 : copie de l’écran d’accueil Legalstart attestant de la création d’AMAVI par V B, sur le compte StradiValue. Pièce n°R2 : Échanges d’emails attestant des propositions de nom d’association faites par les membres fondateurs autres que Mme V B. Pièce n°R3 : Bon de commande du domaine amavi.net réalisé par M. A G au nom de l’association AMAVI. Pièce n°R4 : Extrait de comptes Compte 07327 000207912 01 attestant de l’absence de ressources d’AMAVI hors les apports consentis par les fondateurs. Pièce n°R5 : annonce de la migration vers planethoster, entreprise par M. S M Pièce n°R6 : courrier de l’INPI. Pièce n°R7 : GANTT et responsabilités Pièce n° R8 : Annonce JOAFE n°1208 de la parution n°20230018 du 2 mai 2023 | journal- officiel.gouv.fr Pièce n°R8B : dirigeants de l’Institut Français de l’Immatériel, dont l’actuel président d’Amavi est administrateur alors que l’actuel trésorier Amavi en est le président. Pièce n°R9 : Lettre de démission de Mme B de l’association AMAVI Pièce n° R10 : Annonce JOAFE n°1208 de la parution n°20230018 du 2 mai 2023 | journal- officiel.gouv.fr Pièce n°R11 : Profil des membres du bureau d’AMAVI, dont aucun n’est évaluateur diplômé ou certifié. Pièce n°R12 : Message du 30 Novembre 2017, de la part d’E L P, F B, J J, A G, P C et S T. Pièces n° R13 et R14 : Autres marques AMAVI présentes sur les mêmes classes que cel es défendues par l’association AMAVI et qui ne sont pas attaquées en nul ité. Pièce N° R15 : 2 novembre 2023 Echange de mails – Les communications de M. A G restent menaçantes et provocatrices. Pièce n°R16 : 25 février 2023- échange de mail – M. A G anime une confrontation à l’intérieur d’AMAVI en arguant de sa puissance financière.
II.- DECISION
A- Sur le motif absolu de nullité
1. Sur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
13. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […]
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
14. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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NL24-0214 2. Sur le fond
15. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquel e il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
16. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
17. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
18. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’al ègue.
19. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
20. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, el e peut constituer un critère à prendre en compte.
21. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :
22. Le demandeur invoque l’usage antérieur des signes AMAVI, ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) et amavi.net. Ces signes correspondent à la marque antérieure invoquée déposée par le demandeur le 11 septembre 2022 sous le n° n° 22/4896854 qui n’est plus en vigueur (Pièce n° 3), à la dénomination sociale du demandeur, association déclarée à la préfecture du Rhône le 21 avril 2022 (Pièces n° 1 et n° 1bis) et au nom de domaine réservé le 30 avril 2020 (Pièce n° 11).
Le demandeur est une association mettant « à disposition de ses adhérents et plus généralement au public des formations dans le domaine de l’évaluation économique et la gestion de la valeur d’actifs, ressources et capitaux incorporels et immatériels. ». 23. Il y a lieu de relever que le signe contesté AMAVI est identique à la marque antérieure invoquée, qui n’est toutefois plus en vigueur au jour de la présente demande en nul ité (voir infra point 51) et présente de très grandes similitudes avec les signes antérieurs utilisés par le demandeur, en ce qu’il est constitué exclusivement de leurs éléments distinctifs et dominants.
• Connaissance de l’usage antérieur du signe AMAVI 7
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24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 1er avril 2023. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur des signes AMAVI, ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) et amavi.net. par le demandeur.
25. Le demandeur fait valoir que :
- Il a été créé le 23 février 2022, sa présidente étant la titulaire de la marque contestée, Madame V B, et ses activités étant exercées sous la dénomination AMAVI (Pièces n° 1, 1bis) ;
- Il a, le 11 septembre 2022, représenté par la titulaire de la marque contestée, déposé la marque verbale française « AMAVI » n°22/4896854 en classes 41 et 42 qui est la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente demande (Pièce n°3) ;
- Le 1er avril 2023, la titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de la marque verbale française « AMAVI » sous le n°23/4950457 en classes 35, 36, 38, 41 et 42, marque contestée dans la présente procédure, alors qu’el e exerçait encore ses fonctions de Présidente de l’Association (Pièce n° 5) ;
- Le 26 avril 2023, la titulaire de la marque contestée a démissionné de ses fonctions de présidente de l’association.
26. La titulaire de la marque contestée, quant à el e, précise qu’el e est la créatrice de l’association AMAVI, demandeur de la présente procédure, qu’el e en était sa première présidente et en a déposé les statuts constitutifs le 23 février 2022.
El e indique être la créatrice du signe distinctif AMAVI sous lequel l’association exerce ses activités, avoir, le 11 septembre 2022, déposé, au nom de l’association, la marque AMAVI n°22/4896854 laquel e aurait été rejetée par l’INPI le 23 janvier 2023.
El e a alors, par mesure conservatoire de protection de la marque, déposé, le 25 février 2023 la marque européenne n° 018840909 et, le 1er avril 2023, la marque contestée n° 23/4950457.
27. Il en résulte que la titulaire de la marque contestée, présidente de l’association demanderesse à la présente procédure, avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 1er avril 2023, de l’usage antérieur du signe « AMAVI».
• L’intention du titulaire de la marque contestée
28. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver il égitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
29. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
30. Le demandeur indique que : 8
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- Le 18 juil et 2023, il a reçu un courriel de la titulaire de la marque contestée adressant une facture émise par la société STRADIVALUE SAS, société créée par cette dernière, visant à la refacturation des frais engagés pour le dépôt de la marque antérieure n° 22/4896854, facture qu’il a acquittée (Pièces n° 8, 8bis) ;
- Le 31 mai 2024, il a reçu un courriel de la société belge BLOSSOMATOR, dans lequel son président déclare que « Madame B avait créé la marque AMAVI, et l’avait déposée en son nom » et que « la propriété intellectuelle de la marque AMAVI […] lui appartient » et que « l’utilisation du nom Amavi, ainsi que des contenus développés par Mme B, nécessitent son accord pour être utilisés » (Pièce n° 4) ;
C’est dans ce contexte qu’il a appris que : - Le 1er avril 2023, la titulaire de la marque contestée avait procédé au dépôt de la marque contestée, portant sur le signe verbal « AMAVI » et enregistrée sous le n° 23/4950457, alors qu’el e exerçait encore ses fonctions de Présidente de l’Association (Pièce n° 5) ;
- Le 11 avril 2023, la titulaire de la marque contestée avait procédé au retrait total de la marque antérieure, et ce, sans information ni accord préalable de sa part (Pièce n° 6) ;
Il en déduit que la titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer à ce titre qu’el e ne pouvait s’approprier le terme AMAVI par le biais du dépôt d’une demande d’enregistrement reprenant le nom de la marque précédemment déposée par el e pour le compte du demandeur et qui constitue également la dénomination sociale de ce dernier et le nom de domaine exploités par lui.
Il relève que la chronologie des évènements permet de faire apparaître clairement l’intention frauduleuse de la titulaire de la marque contestée au jour du dépôt de cette marque et sa volonté de le gêner dans ses activités en le privant du signe AMAVI nécessaire, et en déduit que cette marque a été déposée de mauvaise foi.
31. La titulaire de la marque contestée, indique :
- Avoir déposé, le 11 septembre 2022, au nom de l’association demanderesse, la demande d’enregistrement de marque portant sur le signe AMAVI n° 22/4896854 laquel e aurait été rejetée par l’INPI le 23 janvier 2023 pour non réponse à une notification (Pièce n°R6 : courrier de l’INPI) ; - Que le demandeur, en plein dysfonctionnement, l’a, en effet, mise en minorité et a bloqué toutes les prises de décision, en particulier cel e relative à la poursuite de la demande d’enregistrement de la marque, c’est pourquoi el e a été rejetée ;
- Que les relations entre el e et les autres membres du bureau du demandeur se sont encore tendues alors que les premières formations dispensées sous le nom de l’association devaient se dérouler ;
- Qu’el e a donc, le 25 février 2023, déposé la marque Européenne n° 018840909 et, le 1er avril 2023, la marque contestée n° 23/4950457, pour préserver les droits de l’association en vue de son bon fonctionnement ; elle précise qu’une régularisation était prévue à l’issue de la formation qui devait se tenir ;
- Que par la suite les relations se sont encore tendues avec le trésorier de l’association 9
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NL24-0214 qui, sans en avertir aucun membre, a, le 25 avril 2023, créé une association concurrente nommée Institut Français de l’Immatériel ayant un objet social similaire aux activités de l’association demanderesse (Pièce n° R8 : Annonce JOAFE n°1208 de la parution n°20230018 du 2 mai 2023 | journal-officiel.gouv.fr et Pièce n°R8B : dirigeants de l’Institut Français de l’Immatériel, dont l’actuel président d’Amavi est administrateur alors que l’actuel trésorier Amavi en est le président) ; face à une menace de pil age, alors que la majeure partie des contenus ont été développés, el e propose aux deux autres membres du bureau de révoquer le Trésorier de ses fonctions, ce qu’ils ont refusé ;
- Qu’el e a donc dû démissionner, le 26 avril 2023 (Pièce n°R9 : Lettre de démission) le dialogue est alors rompu, la question de la marque n’est pas soulevée, et la régularisation prévue n’est pas effectuée.
- Qu’à partir du second semestre 2023, l’image de la marque AMAVI tel e que gérée par la nouvel e équipe du demandeur se détériore et aucune activité n’est effectuée en France ou en Europe, c’est pourquoi Monsieur J L, en accord avec el e, a, le 31 mai 2024, contacté le demandeur de manière tout à fait amiable pour relancer le projet.
32. En l’espèce, il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments permettant de déterminer quel e était l’intention du déposant au jour du dépôt de la marque contestée. Le seul fait que ce dernier ait déposé cette marque en son nom propre et non au nom de l’association demanderesse dont il est président ne saurait à lui seul justifier une intention de nuire.
33. Il apparaît que la demande d’enregistrement de marque antérieure portant sur le signe AMAVI et enregistrée sous le n° 22/4896854 a été déposée le 11 septembre 2022 par l’association AMAVI, Madame B agissant au nom de cette dernière (Pièce n°3).
34. Dans le cadre de l’examen de cette demande d’enregistrement, l’Institut a, le 23 janvier 2023, adressé une notification d’irrégularité concernant la qualité du signataire de cette demande (Pièce n°R6).
En effet, Madame V B avait indiqué agir en tant que mandataire alors qu’el e n’avait pas cette qualité.
Au vu des informations disponibles concernant le demandeur, el e apparaissait comme étant son « représentant légal au sein de la personne morale déposante ». L’Institut a ainsi proposé d’ajouter cette mention, et précisé que « Cette proposition de régularisation sera réputée acceptée et la marque sera enregistrée avec les modifications proposées si vous ne présentez pas d’observations au plus tard le 09/03/2023 ».
Ainsi, il ne s’agit donc pas d’un rejet de la demande d’enregistrement de marque comme le soutient la titulaire de la marque contestée, mais d’une notification relevant une irrégularité qui pouvait être régularisée, même sans réponse de la part de Madame B. 35. Un retrait total de cette marque a été inscrit au Registre national des marques le 11 avril 2023, sous le n° 881948 et publié au BOPI 2023-19 du 12/05/2023 (Pièce n° 3 et Pièce n° 6). Le demandeur indique que la marque a été retirée par la titulaire de la marque contestée, sans qu’el e ait consulté le bureau de l’association pour l’en informer, la titulaire ne contestant pas ces al égations et ne donnant aucune information complémentaire relative à ce retrait total.
En conséquence, et comme le relève à juste titre le demandeur, si la marque n° 22/4896854 n’est plus en vigueur aujourd’hui, c’est uniquement parce qu’el e a fait l’objet d’un retrait 10
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NL24-0214 total effectué par la titulaire de la marque contestée, agissant comme représentant légal du déposant et effectuant à ce titre les démarches pour son compte auprès de l’INPI.
36. Par ail eurs, la titulaire de la marque contestée met en avant les difficultés dans le fonctionnement et la gestion de l’association demanderesse.
Ainsi, el e indique avoir déposé en son nom, le 25 février 2023, la marque de l’Union Européenne n° 018840909 et, le 1er avril 2023, la marque contestée n° 23/4950457, « En l’absence de décision possible s’agissant de la marque française 22/4896854 ».
Toutefois, comme précédemment relevé, aucune décision n’était attendue de la part du déposant de cette marque et donc des membres du bureau de l’association déposante, puisque la proposition de régularisation émise par l’Institut était réputée acceptée automatiquement, sans réponse de leur part.
37. En conséquence, la titulaire de la marque contestée ne saurait valablement soutenir que ces deux marques aient été déposées pour préserver les droits de l’association demanderesse, en vue de son bon fonctionnement, et qu’une régularisation était prévue à l’issue des formations qui devaient se tenir.
Outre qu’aucun élément ne vient corroborer cette supposée régularisation à venir, el e a, le 1er avril 2023, déposé la marque contestée en son nom personnel, alors qu’el e était encore présidente de l’association demanderesse.
Puis el e a procédé au retrait total de la demande d’enregistrement de la marque antérieure invoquée n° 22/4896854 le 6 avril 2023, selon acte inscrit au Registre national des marques le 11 avril 2023 sous le n° 881948, sans en avoir informé les autres membres du bureau de l’association demanderesse, déposante de cette marque, cette démarche étant effectuée en tant que représentant légal de cette dernière.
Par la suite, la titulaire de la marque contestée a démissionné du bureau de l’association demanderesse, le 26 avril 2023.
38. Ainsi, rien dans l’argumentation du titulaire de la marque contestée ne permet de justifier que la marque contestée ait été déposée en son nom personnel et non au nom de l’association demanderesse. 39. En outre, la titulaire de la marque contestée fait part de relations conflictuel es avec le trésorier de l’association demanderesse :
- Pièce n° R16 : mail du 25 février 2023 entre ces deux protagonistes évoquant un contexte conflictuel entre eux
- Pièce n° R15 : mails daté de novembre 2023 entre la titulaire de la marque contestée et les dirigeants de l’association demanderesse, en particulier son trésorier qui lui reproche de mettre l’association en difficulté de lui causer des préjudices en n’ayant pas communiqué des éléments importants au moment de son départ (identifiants de connexion) empêchant les futurs candidats de s’inscrire aux formations, la première relevant une mauvaise gestion de l’association et accusant le second de tenir des propos diffamatoires ; el e relève également à propos de l’association concurrente IFI créée le 2 mai 2023 « bravo pour la création de l’Institut Français de l’Immatériel, je crois comprendre qu’Amavi n’était qu’un test pour ce projet plus vaste … ».
40. Dans ces conditions, il ressort de la chronologie des faits et des éléments objectifs développés précédemment que la titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts 11
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NL24-0214 du demandeur en le privant d’un signe dont il faisait déjà usage dans le cadre de son activité notamment à travers son site internet amavi.net, et dont le dépôt à titre de marque par un tiers est de nature à entraver l’exercice.
41. Tout laisse à croire en effet, que la titulaire de la marque contestée a sciemment agi uniquement dans son intérêt personnel, toutes les démarches ayant été effectuées alors qu’el e étant encore présidente de l’association demanderesse et alors qu’el e savait que ce nom était le nom sous lequel l’association exerçait son activité, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée.
42. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés par la présente action en nullité. B. Sur les motifs relatifs de nullité
1. Sur le droit applicable
43. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
44. A cet égard, l’article L.711-3 I du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : […]
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ».
4° (…) ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
45. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond
46. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque AMAVI n° 23/4950457 est fondée sur une atteinte aux droits antérieurs suivants, en raison de l’existence d’un risque de confusion avec cette marque : • La marque antérieure n° 22/4896854 • La dénomination sociale AMAVI • Le nom de domaine amavi.net
47. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le 12
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NL24-0214 cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
48. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
49. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial et sous le nom de domaine ainsi que de leur portée non seulement locale et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
a. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure AMAVI et la marque contestée 50. Le demandeur indique un motif relatif fondé sur la marque antérieure AMAVI n° 22/4896854 déposée le 11 septembre 2022.
51. Si cette marque a bien été déposée antérieurement à la marque contestée, déposée le 1er avril 2023, el e a été retirée totalement selon acte inscrit au Registre National des Marques le 11 avril 2023 sous le n° 881948 (Pièce n° 6).
En conséquence, cette marque n’était plus en vigueur au jour où la demande en nul ité a été formée, le 23 octobre 2024.
52. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à une marque antérieure ne peut qu’être rejetée.
b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale « ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) et la marque contestée
53. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour cel es énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juil et 2012, n°08- 12.010).
Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale « ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) pour les activités invoquées 54. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale « ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) depuis le 21 avril 2022 (Pièce n° 1).
55. Il indique que son activité vise à « mettre à disposition de ses adhérents et plus généralement au public des formations dans le domaine de l’évaluation économique et la gestion de la valeur d’actifs, ressources et capitaux incorporels et immatériels ».
Dans le cadre de ses activités, il utilise depuis sa création l’acronyme AMAVI à titre de dénomination, cette exploitation s’effectuant à travers son site internet www.amavi.net.
56. La marque contestée a été déposée le 1er avril 2023, de sorte que le demandeur doit démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date. 13
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NL24-0214
57. A cet effet, le demandeur a produit les documents suivants :
Pièce n° 1: Statuts constitutifs de l’association AMAVI Signés le 23 février 2022 Pièce n° 10 : Exemples d’exploitation de la dénomination « AMAVI » par l’Association Extrait du site internet www.amavi.net en date du 22 octobre 2024 Présentation de la formation « Certificat d’Evaluation Financière de la PI » proposée par l’association AMAVI ; Présentation détail ée du contenu de la formation IPVC qui dure 60 heures proposée par AMAVI Pièce n° 12 : Publication du site www.amavi.net en date du 24 avril 2022 Interview d’une personne faisant partie de l’association d’AMAVI Pièce n° 13 : Page d’accueil du site www.amavi.net
58. En l’espèce, il apparait que si les documents présentés par le demandeur ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence, ceux-ci ne sont en revanche pas suffisants pour justifier d’une exploitation effective de la dénomination sociale AMAVI pour les activités revendiquées.
59. En effet, la majorité des documents produits sont soit non datés (Pièce n° 10 troisième page ; Pièce n° 13), soit postérieurs au dépôt de la marque contestée (Pièce n° 10 première page) et ne sont, en tout état de cause, pas corroborés par d’autres éléments.
La pièce n° 10 (deuxième page) et la pièce n° 12 font référence à une formation intitulée Certificat d’Evaluation Financière de la PI ou encore IPVC, correspondant à son acronyme en anglais, proposée sous le signe AMAVI. El es sont toutefois très insuffisantes pour établir à el es seules une exploitation effective de la dénomination sociale AMAVI pour les activités revendiquées par le demandeur.
60. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale AMAVI pour les activités revendiquées, au jour du dépôt de la marque contestée soit le 1er avril 2023.
61. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée.
62. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure AMAVI est rejetée.
c. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine amavi.net et la marque contestée
63. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juil et 2013, n°12/15747).
Sur la titularité du nom de domaine amavi.net
14
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NL24-0214 64. Il ressort de l’article L.716-2 II du code de la propriété intel ectuel e et de la décision n° 2020- 35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e, qu’une demande en nul ité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine n’est ouverte qu’au « titulaire » de ce nom de domaine, et que doivent être fournies « les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur ».
En outre, la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e énonce que « Le cas échéant, le demandeur fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ».
65. En l’espèce, la rubrique 2 du récapitulatif de la demande en nul ité indique que le demandeur est l’ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGILBLES (AMAVI).
66. Le demandeur précise dans son exposé des moyens qu’il a réservé le nom de domaine « amavi.net » le 30 avril 2020, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée le 1er avril 2023, et qu’il est exploité pour permettre l’accès au site internet de l’association www.amavi.net lequel présente ses activités de formation en matière d’évaluation des actifs immatériels à une clientèle internationale.
67. Les pièces fournies au titre du nom de domaine invoqué sont les suivantes :
Pièce n°11: Extrait WHOIS du site internet www.amavi.net Pièce n°13 : Page d’accueil du site www.amavi.net
68. La pièce n° 11 indique que ce nom de domaine a été enregistré le 30 avril 2020 et expire le 30 avril 2026, de sorte qu’il est bien antérieur au dépôt de la marque contestée, le 1er avril 2023 et était bien en vigueur au jour où la demande en nul ité a été formée, le 23 octobre 2024.
En revanche, el e ne comporte aucune information relative au titulaire de ce nom de domaine.
69. S’il peut être admis, au vu de ces éléments, que le nom de domaine susvisé existe, et ce depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, il n’est pas démontré que le demandeur en soit bien le titulaire. 70. Ainsi, la demande en nullité fondée sur un nom de domaine ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1, R. 716-3 et L. 716-2 II du code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à la décision du Directeur de l’Institut, précités.
71. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine ne peut qu’être rejetée.
C. Conclusion
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NL24-0214 72. En conséquence, marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour les services désignés dans son enregistrement en ce qu’el e a été déposée de mauvaise foi par son titulaire (point 42).
73. En revanche, la demande en nul ité doit être :
— Rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée AMAVI (point 52),
— Rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure (point 62),
— Rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur amavi.net (point 71).
D. Répartition des frais 74. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
75. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
76. En l’espèce, les parties ont respectivement sol icité la prise en charge des frais de procédure par la partie perdante.
77. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés dans la demande en nul ité.
78. Par ail eurs, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque litigieuse par la titulaire de la marque contestée a été caractérisée.
79. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre, en application des montants maximaux déterminés par le barème précité, la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).
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NL24-0214 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL24-0214 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 23/4950457 est déclarée nul e pour l’ensemble des services désignés dans son enregistrement.
Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Madame V B au titre des frais exposés.
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