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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2025, n° NL 24-0219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | DTR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4825872 ; 4803158 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20240219 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ H |
|---|
Texte intégral
NL 24-0219 Le 02/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 octobre 2024, Monsieur B B (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0219 contre la marque verbale
n° 21/4825872 déposée le 14 décembre 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur H B est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-14 du 8 avril 2022. 2. La demande en nullité porte sur une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure portant sur le signe verbal DTR n° 21/4803158 déposée le 27 septembre 2021, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2022-03 du 21 janvier 2022, et dont le demandeur est propriétaire depuis l’origine. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir : 2
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— une identité ou une similarité des services en présence ;
- une stricte identité des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ;
- que l’appréciation du risque de confusion doit s’opérer par référence au consommateur d’attention moyenne ;
- que le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure et présente incontestablement un risque de confusion aux yeux du consommateur d’attention moyenne. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courriers simples envoyés aux différentes adresses connues de l’Institut. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 16 décembre 2024. Cette notification l’invitait à produire des observations en réponse et toutes pièces qu’il estimerait utiles dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 25/08 du 21 février 2025 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 avril 2025 (le 21 avril étant un jour férié). II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] 3
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b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française DTR n° 21/4825872 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française DTR n° 21/ 4803158. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; 4
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Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». 17. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. 5
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18. En revanche, les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant à acquérir des connaissances théoriques ou pratiques dans une technique ou un métier et des prestations visant à distraire et amuser le public, ainsi qu’en des informations relatives à de telles prestations, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée qui s’entend de prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d’opérations d’achat et de revente, soit dans le but d’assurer la promotion de produits ou de services, et non d’activités de loisirs à des fins de divertissement et d’activités de formation comme le soutient le demandeur. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (institutions d’enseignement, organismes de formation et professionnels du divertissement pour les premiers ; sociétés d’évènementiel pour le second). Il ne s’agit donc pas de services similaires. 19. Les services d'« activités sportives et culturelles » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant à proposer la pratique du sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et en des activités intellectuelles dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée tel que précédemment défini, et qui ne s’entend pas d’activités de loisirs à des fins de divertissement comme le soutient le demandeur. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (clubs de sport et institutions culturelles pour les premiers ; sociétés d’évènementiel pour le second). Il ne s’agit donc pas de services similaires. 20. Le service de « recyclage professionnel » de la marque contestée, qui consiste en des prestations visant à acquérir de nouvelles compétences ouvrant l’accès à un nouveau métier ou à de nouvelles activités professionnelles, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de photocopie » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (organismes de formation pour le premier ; boutiques de photocopies et sociétés de secrétariat pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire pour établir que les services précités sont rendus par les mêmes prestataires d’affirmer que lesdits services sont susceptibles d’être proposés par des « entreprises soucieuses de leur impact environnemental », dès lors que cette circonstance est trop générale compte tenu de la généralisation de la prise en compte du développement durable dans tous les domaines de l’activité économique. 6
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Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation du premier ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent exclusivement à la prestation du premier. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur. 7
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21. Le service de « mise à disposition d’installations de loisirs » de la marque contestée, qui consiste en des prestations mettant à disposition du public des infrastructures destinées aux loisirs et permettant de se divertir, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée tel que précédemment défini, et qui ne s’entend pas d’activités de loisirs à des fins de divertissement et d’activités de formation comme le soutient le demandeur. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (parcs de loisirs pour le premier ; sociétés d’évènementiel pour le second). Il ne s’agit donc pas de services similaires. 22. Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant la parution d’ouvrages et de périodiques pour le compte de leurs auteurs, en une prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits et en des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, et non d’activités à des fins de divertissement comme le soutient le demandeur. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (maisons d’édition, bibliothèques, sociétés de production audiovisuelle et chaines de télévision ou plateformes de diffusion pour les premiers ; entreprises de souscription d’abonnements pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. 23. Les services de « production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles » de la marque contestée, qui consistent en une prestation visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, en de la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant la réalisation de décors, en des services consistant à photographier des objets, des personnes ou des paysages et en des prestations généralement assurées par un service de billetterie consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée tel que précédemment défini, et qui ne s’entend pas d’activités de loisirs à des fins divertissement comme le soutient le demandeur. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production, sociétés spécialisées dans la location de décors, photographes et billetteries pour les premiers ; sociétés d’évènementiel pour le second). 8
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Il ne s’agit donc pas de services similaires. 24. Les services de « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant à mettre à la disposition du public des jeux et divertissements, pouvant impliquer des gains ou des pertes financières, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d’« organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée tel que précédemment défini, et qui ne s’entend pas d’activités de loisirs à des fins de divertissement comme le soutient le demandeur. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (plateformes de jeux et casinos pour les premiers ; sociétés d’évènementiel pour le second). Il ne s’agit donc pas de services similaires. 2. Sur les signes 25. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 26. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 27. Le demandeur invoque la stricte identité des signes en présence. 28. Il convient de rappeler que la reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 29. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté DTR constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure DTR. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient 9
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ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 31. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les services couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 32. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 33. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure DTR n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 34. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 35. En l’espèce, compte-tenu de l’identité et de la similarité des services cités au point 17, de la stricte identité des signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, le fait que les services en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 36. En revanche, en l’absence de toute similarité établie entre les services de la marque contestée cités aux points 18 à 24 et les services de la marque antérieure invoqués, il ne peut être constaté de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre cette marque contestée, appliquée à ces services, et la marque antérieure invoquée, et ce nonobstant l’identité des signes. 37. En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les services visés au point 17. 10
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0219 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21/ 4825872 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». 11
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