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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° NL 24-0226 |
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| Numéro(s) : | NL 24-0226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | V-PRO ; VEPRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4552314 ; 4432679 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL26 ; CL35 ; CL40 |
| Référence INPI : | NL20240226 |
Sur les parties
| Parties : | VEPRO SAS c/ K |
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Texte intégral
NL 24-0226 Le 24/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-2, L.711-3, L.711-4 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 6 novembre 2024, la société par actions simplifiée VEPRO (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 24-0226 contre la marque n°19/ 4552314 déposée le 17 mai 2019, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur K A est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-36 du 6 septembre 2019. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : appareils et instruments nautiques; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; détecteurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique); articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Classe 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; 2
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Classe 40 : couture ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; sérigraphie». 3. Le demandeur a invoqué deux motifs relatifs de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- La marque français n°4432679 portant sur le signe verbal VEPRO déposée le 28 février 2018 en enregistrée au BOPI 2018-25 du 22 juin 2018 ;
- La dénomination sociale VEPRO, immatriculée le 20 décembre 1994 sous le numéro 399269307. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2024, reçu le 23 décembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 16 juillet 2025. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que :
- Les services de la marque antérieure invoquée et les activités exploitées sous la dénomination sociale invoquée pour lesquels il produit des pièces (cf. infra point 62) sont pour certains identiques et pour d’autres similaires au produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée ;
- Les signes en cause présentent de fortes ressemblances phonétiques et visuelles et des ressemblances intellectuelles non négligeables ;
- Dès lors, en tenant compte des éléments dominants et distinctifs de chaque signe, des identités et similarités qu’ils présentent, force est de constater que l’enregistrement de la marque contestée crée, dans l’esprit du consommateur, une impression d’ensemble similaire 3
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avec les droits antérieurs, notamment par déclinaison d’une nouvelle gamme issue des droits antérieurs et, partant, une confusion préjudiciable. Il conclut en demandant l’annulation partielle de la marque contestée pour les produits et services concernés par ladite action en nullité. 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur :
- Conteste l’irrecevabilité de la demande en nullité invoquée par le titulaire tiré de la forclusion par tolérance ;
- Maintient l’ensemble de son analyse concernant les produits et services visés et la similitude entre les signes. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans s es premières obs
ervations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- Soutient que la demande en nullité doit être déclarée irrecevable au titre de la forclusion par tolérance dès lors qu’elle a été formée le 6 novembre 2024, soit plus de cinq années après la date d’enregistrement de la marque contestée, date à laquelle le demandeur aurait pu et dû prendre connaissance de l’usage de la marque « V-PRO » compte tenu de son exploitation ; Il produit des pièces à cet égard (cf. infra point 19)
- Ne formule pas de remarques particulières sur la comparaison des produits et services et souligne simplement que la prétendue similarité des produits et services est sans conséquence dès lors que les signes en conflit ne sont pas similaires ;
- Conteste la comparaison des signes faites par le demandeur tant s’agissant de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants que de l’impression d’ensemble produite par les signes. Il déduit de l’absence de similitude entre, d’une part, la marque verbale « VEPRO » et la dénomination sociale VEPRO, et d’autre part, la marque semi-figurative « V-PRO », que le demandeur devra être débouté de sa demande. 12. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire :
- Maintient sa demande d’irrecevabilité au motif que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la forclusion par tolérance peut être invoqué par l’ensemble des titulaires de droits antérieurs et non pas seulement les titulaires de marques antérieurs selon les termes même de l’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle ;
- Maintient par ailleurs l’intégralité de son argumentation, telle que présentée dans ses précédentes observations. 4
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II.- DECISION A. S ur le droit applicable 13. La marque contestée a été déposée le 17 mai 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 14. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 15. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 16. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée […]; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 17. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement». 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur l’irrecevabilité de la demande tirée de la forclusion par tolérance 19. L e titulaire de la marque contestée considère que le demandeur est forclos à agir, étant donné qu’il a toléré, pendant une période ininterrompue de plus de cinq années consécutives, l’usage de la marque enregistrée en connaissance de cet usage. Il soulève que « la marque [contestée] a été déposée le 17 mai 2019 et son enregistrement a été publié au BOPI le 6 septembre 2019 » et que « Par ailleurs, des éléments de preuves démontrent que l’exploitation du signe « V-PRO » date a minima du mois de mars 2018, soit avant même le dépôt de la marque ». Il précise que la connaissance de la marque postérieure par le demandeur résulte de ce que :
- le demandeur « aurait pu être alertée du dépôt de la marque semi-figurative « V-PRO » à l’INPI grâce au système de veille » ; 5
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— Le titulaire exploite le signe v-pro depuis mars 2018, et qu’à ce titre : o « le 10 mars 2018, la société V-PRO, dont le dirigeant est le titulaire de la marque « VPRO », est en effet propriétaire d’un nom de domaine et exploite un site Internet « https://vpro. fr/ ». Par ce site Internet, elle fait la promotion des produits et services qu’elle propose à sa clientèle en utilisant le signe qui sera déposé le 17 mai 2019 » ; o « La société v-pro utilise également une page Facebook qu’elle a créée le 15 mars 2019 pour faire également la promotion de ses produits et services au moyen du signe qui sera bientôt déposé à titre de marque » Il produit à cet égard :
- Pièce n°1 : Une facture en date du 10 mars 2018 portant sur le nom de domaine v-pro.fr
- Pièce n°2 : Une capture d’écran de la page facebook v-pro portant la mention « 15 mars 2019 » Il en conclut que « la demande en nullité partielle a été déposée le 6 novembre 2024, soit plus de cinq années après le 07 juin 2019, date à laquelle la société VEPRO aurait pu et dû prendre connaissance de l’usage de la marque « V-PRO » » et que dès lors le demandeur « a toléré l’usage de la marque « V-PRO » depuis plus de cinq années avant sa présente action en nullité partielle ». 20. L e de mandeur considère que l‘argument du titulaire de la marque contestée selon lequel il serait forclos à agir doit être rejeté au double motif que :
- L’article L716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle ne dispose que pour les titulaires de marques antérieures et que la présente action en nullité est fondée sur la marque et la dénomination sociale antérieure du demandeur ;
- Les éléments d’exploitation produits sont insuffisants pour justifier de la connaissance de cette exploitation par le demandeur. 21. L’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle- ci ait été demandé de mauvaise foi ». La jurisprudence a pu rappeler à cet égard, que « Celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com, 6 avril 2022, 17-28.116). Par ailleurs, la jurisprudence a pu déterminer précisément les conditions faisant courir le délai de forclusion, en indiquant que « Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de 6
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forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure e t de l’usage de celle-ci a près son enregistrement »(CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 question préjudicielle ; considérant 62 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686). Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion par tolérance ne peut pas être antérieur à la date d’enregistrement « puisqu’avant ce terme le droit de propriété sur le signe n’était pas acquis » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 6 janv. 2017, n° 15/17573 ; Cass. Com, 6 décembre 2023, n°22-05-341 Free). 22. A titre liminaire, il convient de relever que l’article L.716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle fait référence au « titulaire d’un droit antérieur » sans précision quant à la nature du droit antérieur invoqué de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Ainsi, comme le relève à juste titre le titulaire, la forclusion par tolérance peut être invoqué quel que soit le droit antérieur invoqué à l’appui de la demande en nullité. 23. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié le 6 septembre 2019. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 6 novembre 2024. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité. 24. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre le demandeur, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée et listés au point 19 n’apparaissent pas suffisants pour démontrer la réalité d’une exploitation de la marque contestée tournée vers l’extérieur permettant de déduire la connaissance de cet usage par le demandeur. En effet, d’une part, la production d’une facture démontrant au mieux la mise en service d’un nom de domaine intitulé v-pro.fr et d’une capture d’écran d’une page Facebook V-pro ne comportant aucun commentaire et sur lequel figure la mention « pas encore évalué – 0 avis » ne saurait suffire, à elle seule, à justifier d’un usage de la marque contestée. D’autre part, ne saurait davantage prospérer l’argument selon lequel le demandeur aurait « pu être alertée du dépôt de la marque semi-figurative « V-PRO » à l’INPI grâce au système de veille » cette seule affirmation n’étant pas suffisante à en déduire que le demandeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque contestée. Ainsi, les arguments et pièces produits par le titulaire ne permettent pas de justifier d’une exploitation effective de la marque postérieure invoquée de sorte qu’il n’est nullement démontré que le demandeur aurait eu une connaissance tant de l’enregistrement de la marque contestée que de son utilisation après son enregistrement, pendant une période de cinq années consécutives. 7
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25. Dès lors, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l’article
L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. C. S ur le fond 26. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 27. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1) S ur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°4432679 1. S ur les produits 28. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 8
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29. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée à savoir : « appareils et instruments nautiques; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; détecteurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique); articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; couture ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; sérigraphie». 30. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les services suivants : « Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de casques de protection, chaussures de protection, écrans de protection faciale pour ouvriers, filtres pour maques respiratoires, gants de protection contre les accidents, genouillères pour ouvriers, gilets de sécurité réfléchissants, harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport, lunettes de sécurité pour la protection des yeux, masques de protection, masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle, masque anti- pollution pour la protection respiratoire, vêtements, gants et chaussures de protection contre les intempéries, vêtements, gants et chaussures de protection contre les blessures, vêtements, gants et chaussures de protection contre les accidents, vêtements, gants et chaussures de protection contre les accidents ou les blessures pour motocyclistes, vêtements, gants et chaussures de protection pour la prévention des blessures, vêtements, gants et chaussures de protection contre le feu, vêtements, gants et chaussures de protection contre les produits chimiques, bouchons d’oreilles de protection contre le bruit, dispositifs de protection acoustique, bâches de protection, vêtements, chaussures, chapellerie ; Services de conception de casques de protection, chaussures de protection, écrans de protection faciale pour ouvriers, filtres pour maques respiratoires, gants de protection contre les accidents, genouillères pour ouvriers, gilets de sécurité réfléchissants, harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport, lunettes de sécurité pour la protection des yeux, masques de protection, masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle, masque anti-pollution pour la protection respiratoire, vêtements, gants et chaussures de protection contre les intempéries, vêtements, gants et chaussures de protection contre les blessures, vêtements, gants et chaussures de protection contre les accidents, vêtements, gants et chaussures de protection contre les accidents ou les blessures pour motocyclistes, vêtements, gants et chaussures de protection pour la prévention des blessures, vêtements, gants et chaussures de protection contre le feu, vêtements, gants et chaussures de protection contre les produits chimiques, bouchons d’oreilles de 9
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protection contre le bruit, dispositifs de protection acoustique, bâches de protection, vêtements, chaussures, chapellerie.». 31. Ainsi, les « appareils et instruments nautiques; appareils et instruments de signalisation ; détecteurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; larticles de lunetterie ; étuis à lunettes ;Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; couture ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; sérigraphie» de la marque contestée sont similaires à des degrés divers aux services invoqués de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits et services similaires. 32. En revanche, les « appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) » de la marque contestée, qui s’entendent d’appareils et instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient le demandeur, de la catégorie générale des « Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne de lunettes de sécurité pour la protection des yeux » qui s’entendent de prestations ayant pour objet la commercialisation d’outils de protection oculaire contre divers risques de blessure. Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, les premiers s’entendent de produits destinés à corriger des troubles de la vue, les seconds de services de vente d’équipement de protection. Enfin, ils ne sont pas proposés par les mêmes entreprises, opticiens pour les premiers, magasins de vente d’équipement de protection individuel pour les seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services identiques, ni similaires. 10
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33. De même, les services de « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne vêtements, gants et chaussures de protection contre les intempéries, vêtements, gants et chaussures de protection contre les blessures, vêtements, gants et chaussures de protection contre les accidents, vêtements, gants et chaussures de protection contre les accidents ou les blessures pour motocyclistes, vêtements, gants et chaussures de protection pour la prévention des blessures, vêtements, gants et chaussures de protection contre le feu, vêtements, gants et chaussures de protection contre les produits chimiques, vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure. En effet, les premiers peuvent être rendus indépendamment de la fourniture des seconds. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du demandeur qui, après avoir rappelé que le commerce de détail « comprend, […] toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion [d’une vente, dont ] la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent » (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34) en déduit que « Les services contestés en classe 35 constituent des exemples précis de prestations réalisées préalablement, et dans l’objectif, d’un achat de vente (au détail ou en gros) d’un produit. En effet, ces derniers permettent de mettre en avant la sélection de produits réalisée et de vanter les qualités de ses derniers, afin d’inciter les consommateurs à choisir cette offre en lieu et place de celle d’un concurrent. L’ensemble des services contestés relèvent de la catégorie générale des services « publicitaires » ou « de communication » nécessaires pour la promotion vis-à-vis de la clientèle finale de tous produits et services ». En effet, de par sa généralité, cet argument est applicable à une multitude de services de sorte qu’il est insuffisant pour caractériser un lien de complémentarité entre les services en présence. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. 34. Par conséquent, les produits et services de la marque contestée sont pour certains similaires à divers degrés au services de la marque antérieure invoquée. 11
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2. S ur les signes 35. La marque contestée porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : 36. La marque antérieure porte sur le signe verbal VEPRO 37. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires. 38. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 39. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. a) L’impression d’ensemble produite par les signes 40. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une lettre et d’un terme séparé d’un tiret, d’élément figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. 41. V isuellement , les signes ont en commun un terme de longueur proche (à savoir V-PRO, pour le signe contesté et VEPRO pour la marque antérieure) respectivement composés de quatre et cinq lettres dont quatre placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant la séquence commune V/PRO. 42. En outre, phonétiquement ces termes comportent des sonorités identiques (à savoir [vé-pro] ainsi qu’un même rythme en deux temps. A cet égard, ne sauraient prospérer l’argument du titulaire selon lequel l’élément figuratif de la marque contestée consistant en une lettre V stylisée sera également susceptible d’être prononcé dès lors que cet élément sera perçu comme un simple élément d’ornementation, rappelant tout au plus la lettre d’attaque du signe contesté. 12
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De même, ni la présence du tiret conduisant le consommateur à lire le signe contesté « avec un temps d’arrêt entre les deux unités : « vé » / pause / « pro » », ni la possibilité pour le consommateur « d’angliciser la lettre isolée » pour prononcer la marque contestée « Vi… PRO » ne saurait davantage être retenus dès lors que rien ne permet d’affirmer que la marque contestée sera prononcée autrement que [vé-pro] par le consommateur français. 43. Enfin, intellectuellement le demandeur soutient que les signes en présence « n’ont aucune évocation intellectuelle propre ». Le titulaire soutient, quant à lui, que « l’élément figuratif de la marque V-PRO, […] est une création graphique qui joue de l’évocation singulière et originale d’un col de chemise prenant la forme de la lettre majuscule « V » ». Par ailleurs, il relève que la marque contestée est composée de « la lettre « V » du terme « Vêtement » avec la locution « PRO » ». En premier lieu, rien ne permet d’affirmer que le consommateur des produits et services de la marque contestée percevra nécessairement l’élément figuratif comme évoquant « un col de chemise prenant la forme de la lettre majuscule « V » » ni qu’il percevra la lettre V comme désignant des vêtements dès lors qu’il ne s’agit pas d’une abréviation usuelle. En second lieu, s’il est vrai que le terme PRO sera perçu comme faisant référence au terme « professionnel » au sein de la marque contestée, il en sera également ainsi de la marque antérieure composée de la même séquence. Ainsi, les signe en présence ne comportent aucune différence d’évocation, contrairement à ce que soutient le titulaire. 44. Si les signes se distinguent par la présence d’élément figuratifs et de couleur au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 46 à 49). 45. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. b) Les éléments distinctifs et dominants des signes 46. Les termes V-PRO et VEPRO, pris dans leur ensemble, apparaissent intrinsèquement distinctifs au regard des produits et services en cause, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en indiquent ou évoquent une caractéristique précise. 47. A cet égard, si prise isolément, la séquence PRO est à tout le moins faiblement distinctive, force est de constater que, compte tenu de sa configuration, de la présence d’un tiret entre la lettre V et le terme PRO, de son inscription sur une même ligne en caractères de même taille, la séquence V-PRO, comme la marque antérieure VEPRO, sera appréhendée globalement. 13
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48. En outre, dans le signe contesté, l’élément figuratif représentant une lettre V stylisée et l’ensemble V-PRO apparaissent dominants dans une même mesure si bien qu’aucun des éléments n’apparaît supplanter l’autre contrairement à ce que soutient le titulaire. Enfin, l’élément V-PRO constitue le seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé (cf. supra point 42) 49. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. A utres facteurs pertinents Le public pertinent 50. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 51. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 52. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 53. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. 4. A ppréciation globale du risque de confusion 54. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 55. En l’espèce, en raison de la similitude d’une partie des produits et services en cause (cf. supra point 31), de la similitude entre les signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. 14
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Le fait que certains des produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 56. En revanche, à défaut de similarité établie entre les produits et services visés aux points 32 et 33, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similitude des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure. 57. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les produits et services visés au point 31. 2) S ur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale VEPRO 58. Le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 59. En effet, il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). a) S ur exploitation effective de la dénomination sociale 60. Le demandeur fait valoir que: « Cette société exerce une activité en relation avec la fabrication de vêtements de travail, correspondant au code NAF 14.12Z. Par vêtements de travail, sont concernés les produits suivants : « sweats ; polos ; t-shirts ; blousons ; gilets ; pantalons ; pantacourts ; bermudas ; jeans ; ceintures ; vestes ; combinaisons ; blouses ; cottes à bretelles ; bonnets ; sous-vêtements techniques anti-transpirants ; chaussettes ; tablier de colleur » La société VEPRO fabrique et/ou commercialise également : - Des équipements de protection individuelle dont : o Des équipements à usage unique : combinaisons, cagoules et surchaussures jetables ; o Des équipements de lavage : vestes et pantalons de lavages ; bottes ; o Des équipements de protection auditive et respiratoire : bouchons d’oreilles ; bouchons avec arceau ; casques anti-bruit ; demi-masques filtrants ; masques intégraux ; cartouches pour masques ; o Des équipements de loisirs : sous-vêtements techniques anti-transpirants (page 12 du Catalogue de 2015) aux propriétés thermoactives (régulation température du corps) o Des équipements de protection des yeux : lunettes ; masques de protection ; film pour masques ; o Des équipements de protection des mains : gants (de manutention, anti coupure, étanches, thermiques, anti-dérapants ou encore pour l’usage de la peinture) y compris gants jetables ; - Des équipements de sécurité : chaussures de sécurité ; casques de sécurité ; trousses de secours ; gilets de sécurités ; mousquetons ; enrouleurs à sangle ; sacs à outils ; harnais antichute ; - Des équipements de protection de chantier : bâches ; bâches absorbantes ; bâches respirantes ; bâches étanches ; sacs à gravats ; portes temporaires souples ; 15
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- Du matériel de présentation : présentoirs (chaussures, d’EPI, de masques, de lunettes, gants) ; mannequins ; plateaux libre-service. Ces produits font également l’objet des services suivants, offerts sous la dénomination sociale antérieure : - De conception ; - De vente au détail et en gros ;
- De services de personnalisation par sérigraphie (marquage par impression directe), impression numérique (marque thermocollé) ou de broderie ». 61. Par ailleurs, dans sa comparaison des produits et services il se fonde sur les activités suivantes : gants anti-coupure ; gants anti-dérapant ; gants pour manutention lourde ou légère ; gants pour usage de la peinture ; gilets de sécurité ; chaussures de sécurité ; demi-masques filtrants ; Gilets de sécurité ; Sweats, polos, Tee-shirts, Vestes polaires, Blousons, Pantalons, Pantacourts, Chaussures, gants jetables ; Services de broderies ; « Solutions de présentation » ; Présentoirs « VEPRO » ; Mannequins » ; Services de sérigraphie ; Services d’impression numérique ; services de personnalisation (« marquage ») par : Lettrages thermocollants, Sérigraphie, Impression numérique, Broderie ; services de personnalisation (« marquage ») par : Lettrages thermocollants, Sérigraphie ; Impression numérique ; Broderie ; Services de broderie ; Services d’impression numérique ; Services de sérigraphie ». 62. Il produit, à cet effet, les pièces suivantes :
- Annexe I – Extrait KBIS VEPRO
- Annexe III – Site internet vepro-France.fr – Des captures d’écran des archives disponibles sur Waybackmachine®, du site internet « www.vepro-france.fr » pour une période antérieure au dépôt de la marque « V-PRO » N°4552314 déposée et enregistrée le 17/05/2019, à savoir : du 12/10/2007 au 22/04/2019 ;
- Annexe IV – Catalogues VEPRO – Des catalogues de présentation des produits, téléchargeables à partir du site internet « vepro-france.fr » comme en attestent les captures d’écrans en Annexe III pour les années suivantes à titre d’exemple : 2015, 2017, 2019 ;
- Annexe V – Routage Catalogue VEPRO – devis validés et factures destinés à la société VEPRO pour l’envoi des catalogues et tarifs concernant plusieurs milliers de plis
- Annexe VI – Factures VEBRO – Des factures établies par la société VEPRO entre 2016 et 2019 ;
- Annexe VII – Extraits Comptes de résultat VEPRO – Données relatives au chiffre d’affaires de la société VEPRO de 2014 à 2019 16
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S ur la période de l’usage du signe VEPRO à titre de dénomination sociale 63. Le demandeur doit justifier, d’une part que l’usage a eu lieu avant le dépôt de la marque contestée, afin d’en justifier l’antériorité, d’autre part que l’usage perdure au jour du dépôt de la demande en nullité, afin de justifier de la permanence du droit invoqué. 64. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17 mai 2019 et la demande en nullité a été formée le 6 novembre 2024. La société VEPRO est immatriculée sous cette dénomination sociale depuis le 20 décembre 1994 et celle-ci est toujours active comme cela ressort du Kbis à jour au 10 juin 2024. Le demandeur produit en outre plusieurs captures d’écran du site Internet « www.vepro- france.fr» issues de la plateforme « Wayback Machine » de 2015 à 2019, au sein desquelles la dénomination sociale VEPRO est utilisée notamment dans la rubrique « qui sommes-nous ». Il produit également des catalogues pour les années 2015 et 1019 exposant les produits commercialisés par le demandeur sous la dénomination sociale VEPRO. Cet usage antérieur est corroboré par les factures produites dans les annexes VI et par les comptes de résultats pour les années 2015 à 2019. 65. Ainsi, les pièces produites permettent de justifier de l’antériorité d’usage de la dénomination sociale ainsi que de sa permanence. 17
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S ur les activités exploitées 66. Le demandeur soutient exploiter sa dénomination sociale pour les activités listées aux points 60 et 61 (cf. supra). Il convient de déterminer si celles-ci font l’objet d’une exploitation effective sous la dénomination sociale invoquée. 67. A titre liminaire, il convient de rappeler que l’analyse de l’exploitation effective d’une dénomination sociale a vocation à déterminer si les activités invoquées permettent de caractériser l’existence d’un risque de confusion avec la marque contestée. Ainsi, seule l’exploitation effective des activités réellement comparées par le demandeur avec les produits et services de la marque contestée sera analysée (cf. point 61). 68. Il ressort notamment des extraits de catalogues et des factures produites que la dénomination sociale fait l’objet d’une exploitation effective pour l’ensemble des activités suivantes : « gants anti-coupure ; gants anti-dérapant ; gants pour manutention lourde ou légère ; gants pour usage de la peinture ; gilets de sécurité ; chaussures de sécurité ; demi-masques filtrants ; Gilets de sécurité ; Sweats, polos, Tee-shirts, Vestes polaires, Blousons, Pantalons, Pantacourts, Chaussures, gants jetables ; Services de broderies ; « Solutions de présentation » ; Présentoirs « VEPRO » ; Mannequins » ; Services de sérigraphie ; Services d’impression numérique ; services de personnalisation (« marquage ») par : Lettrages thermocollants, Sérigraphie, Impression numérique, Broderie ; services de personnalisation (« marquage ») par : Lettrages thermocollants, Sérigraphie ; Impression numérique ; Broderie ; Services de broderie ; Services d’impression numérique ; Services de sérigraphie ». 69. Par conséquent, la dénomination sociale VEPRO doit être considérée comme faisant l’objet d’une exploitation effective pour les activités précitées. b) S ur le risque de confusion 1. S ur les produits 70. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 71. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée à savoir : « détecteurs ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 18
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échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; couture ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; sérigraphie». 72. La dénomination sociale invoquée par le demandeur est exploitée pour les activités suivantes : « « gants anti-coupure ; gants anti-dérapant ; gants pour manutention lourde ou légère ; gants pour usage de la peinture ; gilets de sécurité ; chaussures de sécurité ; demi-masques filtrants ; Gilets de sécurité ; Sweats, polos, Tee-shirts, Vestes polaires, Blousons, Pantalons, Pantacourts, Chaussures, gants jetables ; Services de broderies ; « Solutions de présentation » ; Présentoirs « VEPRO » ; Mannequins ; Services de sérigraphie ; Services d’impression numérique ; services de personnalisation (« marquage ») par : Lettrages thermocollants, Sérigraphie, Impression numérique, Broderie ; services de personnalisation (« marquage ») par : Lettrages thermocollants, Sérigraphie ; Impression numérique ; Broderie ; Services de broderie ; Services d’impression numérique ; Services de sérigraphie». 73. Ainsi, les « détecteurs ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; couture ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; sérigraphie» de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à des degrés divers aux activités invoqués de la dénomination sociale antérieure. Il s’agit donc de produits et services/ activités identiques et similaires. 19
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74. En revanche, les services de « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques)» de la marque contestée, qui s’entendent prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise et qui sont assurées par des agences spécialisées ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Présentoirs « VEPRO » ; Mannequins» qui s’entendent de dispositifs destinés à présenter des marchandises, dans un lieu de vente. En outre, ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement assurés au moyen des seconds contrairement à ce que soutient le demandeur. Il ne s’agit donc pas de services et activités complémentaires, ni dès lors similaires. 75. Par conséquent, les produits et services de la marque contestée sont pour certains identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure invoquée. 2. S ur les signes 76. La marque contestée porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous : 77. La marque antérieure porte sur le signe verbal VEPRO 78. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires. 20
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79. Pour les raisons développées précédemment aux points 35 à 49 et auxquelles il convient de se référer (la marque antérieure et la dénomination sociale invoquées étant identiques), il convient de considérer que les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. A utres facteurs pertinents Le public pertinent 80. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 81. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause, s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 82. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le signe antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 83. En l’espèce, le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure doit être considéré comme normal. 4. A ppréciation globale du risque de confusion 84. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 85. En l’espèce, en raison de la similitude d’une partie des produits et services en cause (cf. supra point 73), de la similitude entre les signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Le fait que certains des produits et services, et activités en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 21
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86. En revanche, à défaut de similarité établie entre les services visés au point 74, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de la dénomination sociale antérieure et de la marque contestée, et ce nonobstant la similitude des signes et le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure. 87. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les produits et services visés au point 73. 3) Con
clusion 88. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle :
- Pour les produits et services visés au point 31 (cf. Supra) sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°4432679 (point 57) ;
- Pour les produits et services visés au point 73 (cf. Supra) sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure VEPRO (point 87). 22
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0226 est recevable. Article 2 : La demande en nullité NL24-0226 est partiellement justifiée. Article 3 : La marque n°19/ 4552314 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « appareils et instruments nautiques; appareils et instruments de signalisation ; détecteurs ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; couture ; services d’imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; sérigraphie ». 23
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