Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mai 2025, n° NL 24-0230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | FLS FROID LOC SERVICES ; FLS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4937010 ; 4903634 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL37 |
| Référence INPI : | NL20240230 |
Sur les parties
| Parties : | FLS SAS c/ FRECHE LOCATION SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0230 L9 mai 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL24-0230
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 novembre 2024, la société par actions simplifiée FLS (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0230 contre la marque n° 23/4937010 déposée le 14 février 2023, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont l’EURL FLS FROID LOC SERVICES est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-22 du 2 juin 2023. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines ; location de machines de chantier ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque antérieure française n° 22/4903634, déposée le 10 octobre 2022 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2023-04 du 13 mars 2023 ; cette marque porte sur le signe suivant : FLS 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur y invoque l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des marques en présence, à tout le moins un risque d’association, faisant notamment valoir :
- L’identité et la similarité des services en présence ;
- La forte similarité des signes ;
- L’interdépendance des facteurs, soulignant à cet égard la quasi identité des signes. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, présenté le 11 janvier 2025 et retourné par la Poste à l’Institut avec la mention « pli avisé et non réclamé ». 2
NL24-0230
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 mars 2025. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 3
NL24-0230
1. Sur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des services suivants de la marque contestée : « Installation, entretien et réparation de machines ; location de machines de chantier ». 16. Les services de la marque antérieure invoqués par le demandeur sont les suivants : « Location de machines de chantier ». 17. Ainsi que le fait valoir le demandeur (il est à cet égard expressément renvoyé à ses arguments, que l’Institut fait siens), les services de la marque contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires (à un degré à tout le moins faible) aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 2. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 19. La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : FLS 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
NL24-0230
21. Il y a lieu également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte quatre éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et de couleurs, tandis que la marque antérieure consiste en un unique élément verbal. 23. V isuellement et phonétiquement , les signes ont en commun l’élément verbal FLS, prononcé pareillement [èf-èl-ès], lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément d’attaque du signe contesté, ce dont il résulte des ressemblances notables. Ils diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, des éléments verbaux FROID LOC SERVICES, placés toutefois sur une ligne inférieure et en plus petits caractères, ainsi que d’éléments visuels de présentation (graphisme, couleurs). Il en résulte des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes entre les signes. 24. I ntellectuellement , l’élément verbal commun FLS se comprend pareillement comme un sigle. Si le signe contesté contient par ailleurs les éléments FROID LOC SERVICES, ces éléments ne font qu’expliciter le sigle FLS, lui-même constitutif de la marque antérieure, que le consommateur pourrait ainsi également comprendre en ce sens. 25. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, d’un degré à tout le moins moyen. 26. Par ailleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduira à tempérer les dissemblances entre les signes résultant des éléments verbaux FROID LOC SERVICES et des éléments graphiques et couleurs du signe contesté (infra points 27 à 29). Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Au sein des deux signes, le sigle identique FLS apparaît intrinsèquement distinctif au regard des services en présence. 28. Ce sigle FLS, constitutif de la marque antérieure, présente manifestement un caractère dominant dans le signe contesté. Il y est en effet nettement mis en exergue par sa présentation (en grands et épais caractères, sur la première ligne). En outre, les autres éléments du signe, à savoir les termes FROID LOC SERVICES et les éléments de présentation visuelle (éléments graphiques et couleurs) sont, pour les premiers, 5
NL24-0230
manifestement accessoires par rapport au sigle FLS (en ce qu’ils en sont le simple développé, se rapportant ainsi directement à lui, et qu’ils apparaissent en outre faiblement distinctifs au regard des services en cause, évoquant leurs nature et objet) et, pour les seconds, des agréments visuels de présentation qui ne remettent nullement en cause la perception nette et immédiate de ce sigle. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément verbal distinctif et dominant FLS du signe contesté, identique à la marque antérieure. 29. Par conséquent, les ressemblances entre les signes sont renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes génèrent une impression d’ensemble très proche. 3. Autres facteurs pertinents 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 31. En l’espèce, les services en présence s’adressent essentiellement à un public professionnel, et le cas échéant (dans une moindre mesure) au grand public. 32. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 33. En l’espèce, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque au regard des services invoqués, d’un degré normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 34. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 35. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent sur l’origine de ces marques au regard desdits services, ce dernier étant fondé à les confondre ou à tout le moins à les associer en les rattachant à une même origine commerciale. A cet égard, l’impression d’ensemble très proche entre les signes (voir supra point 29) apparaît de nature à compenser le plus faible degré de similarité de certains des services en cause. 6
NL24-0230
Ce risque de confusion et notamment d’association existe y compris dans l’esprit d’un public professionnel doté d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. 36. En conséquence, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure
invoquée, la marque contestée est déclarée partiellement nulle, pour les services objets de la demande en nullité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0230 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°23/4937010 est déclarée partiellement nulle, pour les services suivants : « Installation, entretien et réparation de machines ; location de machines de chantier ». 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Transport ·
- Distinctif ·
- Entreposage ·
- Similitude ·
- Location ·
- Similarité ·
- Nullité
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Données ·
- Matériel informatique ·
- Télécommunication ·
- Élément figuratif ·
- Électronique ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Épice ·
- Site ·
- Extrait ·
- Pain ·
- Centre de documentation ·
- Presse ·
- Internet ·
- Confiserie ·
- Miel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Matière plastique ·
- Centre de documentation ·
- Habitat ·
- Bois ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Phonétique
- Marque ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Dépôt ·
- Légume ·
- Propriété ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Intention ·
- Cacao
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Nom de domaine ·
- Dénomination sociale ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Activité
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Viande de gibier ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Activité ·
- Risque ·
- Similitude
- Bibliothèque ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Papier ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Traitement de données ·
- Ordinateur ·
- Accessoire ·
- Périphérique ·
- Informatique ·
- Centre de documentation ·
- Particulier ·
- Console de jeu ·
- Jeu électronique
- Brique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Bière ·
- Extrait ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Terme ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.