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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2025, n° NL 24-0236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | IZIO ; ISY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5001179 ; 009218934 ; 018163040 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | NL20240236 |
Sur les parties
| Parties : | IMTRON GmbH (Allemagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
NL24-0236 Le 11/07/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 21 novembre 2024, la société de droit allemand IMTRON GMBH (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0236 contre la marque figurative n° 23/5001179 déposée le 25 octobre 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M Y G est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-16 du 19 avril 2024.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL24-0236 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 9 : périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; logiciels (programmes enregistrés) ».
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur les atteintes suivantes :
— Un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 009218934, déposée le 2 juillet 2010, enregistrée le 24 décembre 2010 et régulièrement renouvelée, portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
— Un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 018163040, déposée le 6 décembre 2019, enregistrée le 28 décembre 2020, portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. La demande en nullité a été notifié au mandataire ayant procédé au rattachement, et ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 30 décembre 2024 et reçue le 06 janvier 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (un jeu d’observations pour le titulaire de la marque contestée et un exposé des moyens et un jeu d’observations pour le demandeur).
8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 9 mai 2025.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque l’existence d’un risque de confusion et relève à cet effet :
— l’identité et la similarité des produits et services en cause ;
- les similarités visuelles et phonétiques des signes, compte tenu des ressemblances entre les séquences IZI- et ISY ;
- le caractère parfaitement arbitraire et distinctif des signes qui ne possèdent aucune signification particulière. Le demandeur sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.
10. Dans ses uniques observations en réponse, le demandeur réitère ses arguments ainsi que sa demande de prise en charge des frais.
Le demandeur insiste sur le fait que les produits et services en comparaison sont à tout le moins similaires et que, au sujet des signes en présence, « la sonorité des signes antérieurs [IZI] est entièrement reprise dans le signe contesté [IZIO], ce qui confère une forte similitude entre les signes sur le plan phonétique ».
Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée conteste l’existence d’un risque de confusion entre les marques :
— il conteste les liens entre les produits et services ;
- il relève l’absence de similitudes visuelles entre les signes, dont la seule lettre en commun est la lettre d’attaque I, ainsi que des différences sur le plan phonétique (les marques étant « composées chacune de 2 voyelles, dont la première est identique, et la seconde différente ») ;
- sur le plan conceptuel, le titulaire de la marque contestée indique que la marque antérieure ISY renvoie au terme anglais « easy », soit « facile », évocation absente de la demande contestée qui « évoque lointainement la racine grecque ISOS qui signifie égal ». A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a transmis des décisions rendues par l’INPI.
Enfin, le titulaire de la marque contestée sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 II.- DECISION A- Sur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
13. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : […]
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) ».
14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative
n° 009218934 et la marque figurative
n° 018163040.
16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
17. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
1- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque figurative antérieure n° 009218934 et la marque contestée a. Sur les produits 18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; logiciels (programmes enregistrés ».
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 19. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Accessoires, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou d’images et/ou de données traitées électroniquement; Parties de systèmes de réception et d’émission pour la transmission de son et d’images, notamment pour la réception par satellite, à savoir: Antennes et Câbles d’antennes; accumulateurs et chargeurs pour appareils photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier appareils photo, caméscopes et caméras vidéo; accessoires pour appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, en particulier disques durs photographiques, cartes mémoire, pochettes pour photos, batteries, cadres de diapositives, écrans de projection, trépieds; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, en particulier appareils pour la recharge d’accumulateurs électriques, batteries et accumulateurs électriques; accessoires pour appareils et équipements téléphoniques, en particulier antennes, chargeurs, accumulateurs, installations mains libres, fixations, coques et sacs; Périphériques informatiques et leurs accessoires, Spécialement Claviers, Souris d’ordinateur, Manettes de jeu, Manettes de jeu, Câbles jack, Câbles USB; Lecteurs de cartes, Haut-parleurs; Accessoires, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Ordinateurs bloc-notes, Spécialement, Chargeurs, Accumulateurs et Sacs, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Ordinateurs bloc-notes; Casques à écouteurs; Manettes de jeu, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Consoles de jeux électroniques; stations météorologiques; câbles ».
20. En l’espèce, les « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques » apparaissent respectivement identiques et fortement similaires aux produits susmentionnés de la marque antérieure.
En effet, les premiers sont reproduits dans des termes quasi-identiques (à savoir « Périphériques informatiques et leurs accessoires, Spécialement Claviers, Souris d’ordinateur, Manettes de jeu, Manettes de jeu, Câbles jack, Câbles USB ») dans le libellé de la marque antérieure, ce que reconnait d’ailleurs le titulaire de la marque contestée.
Les seconds, apparaissent similaires par complémentarité aux « Accessoires, à utiliser en rapport avec les produits suivants: Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons […] ; accumulateurs et chargeurs pour appareils photographiques […] ; accessoires pour appareils et instruments photographiques » de la marque antérieure.
En effet, ces derniers sont directement des accessoires aux « appareils et instruments photographiques ». Il existe ainsi nécessairement un lien étroit et obligatoire entre ces produits.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels : « le lien entre ces produits et services est plus ou moins ténu, mais il n’agit en aucun cas de produits ou services identiques », dès lors que la comparaison de produits et services englobe à la fois les produits et services identiques et similaires (les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluant, notamment leur caractère complémentaire).
21. En revanche, contrairement aux assertions du demandeur, les « logiciels (programmes enregistrés) » de la marque contestée, qui s’entendent d’ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un appareil d’exécuter une tâche particulière, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Périphériques informatiques et leurs accessoires, Spécialement Claviers, Souris d’ordinateur, Manettes de jeu, Manettes de jeu, Câbles 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 jack, Câbles USB » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs d’entrée / sortie d’une unité de traitement.
En effet, les produits précités ne sont pas étroitement liés dès lors les premiers n’ont pas nécessairement pour objet d’assurer le fonctionnement des seconds, de même que les seconds ne font pas nécessairement appel aux premiers pour leur fonctionnement.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement aux assertions du demandeur.
22. En conséquence, les « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques » de la marque contestée apparaissance identiques et fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
b. Sur les signes 23. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
24. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
25. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
26. A cet égard, les parties ont développé des arguments quant à l’utilisation des signes en présence. Toutefois, il convient de rappeler que la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
27. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
28. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal, avec une police d’écriture spécifique, en blanc sur fond noir, et que la 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 marque antérieure est composée d’un unique élément verbal dans une police d’écriture particulière.
29. Visuellement, les termes IZIO de la marque contestée et ISY de la marque antérieure présentent une longueur proche de respectivement quatre et trois lettres et ont en commun leur lettre d’attaque I.
30. Phonétiquement, les termes IZIO et ISY des signes en présence se prononcent selon un même rythme en deux temps et ont en commun la même succession de sonorités d’attaque et médiane [i-zi/o].
31. Les signes diffèrent par leurs séquences finales, sur le plan visuel, et par leur lettre finale O sur le plan phonétique.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces différences n’empêchent pas une perception notamment phonétique proche entre les signes en présence : la substitution de la séquence SY par la séquence ZI au sein de marque contestée n’ayant ici pas d’incidence phonétique, et l’ajout de la lettre O, en fin de dénomination, n’ayant qu’un impact faible du fait de sa prononciation très courte.
S’ils diffèrent en outre de par leur présentation, à savoir la présence d’un graphisme au sein de la marque contestée et d’une police d’écriture stylisée au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces dissemblances (infra points 34 à 37).
32. Conceptuellement, les éléments verbaux des marques en cause ne revêtent aucune évocation particulière, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le terme ISY de la marque antérieure ne sera pas nécessairement assimilé au terme anglais « easy », signifiant facile ; à cet égard, il ne peut se fonder comme rappelé précédemment, sur l’exploitation qui est faite de la marque antérieure mettant en avant un maniement simple ; pas plus que la marque contestée ne sera susceptible d’évoquer « lointainement la racine grecque ISOS »
33. Par conséquent, les signes en cause présentent des similitudes phonétiques et visuelles, générant des ressemblances d’ensemble moyenne.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
34. Les dénominations IZIO et ISY des signes en présence présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause.
35. En outre, ces éléments présentent également un caractère dominant.
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 En effet, les éléments graphiques, à savoir le fond noir de la marque contestée et les polices d’écriture stylisée des signes en présence, ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments IZIO et ISY qui seront lus et prononcés par le consommateur.
36. Le public est donc incité à porter son attention sur les éléments verbaux des signes et par conséquent sur l’élément IZIO du signe contesté, proche de la dénomination ISY de la marque antérieure.
37. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent
38. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
39. En l’espèce, les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
40. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
41. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée du terme « ISY », n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion
42. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
43. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la forte similarité des produits en cause visés au point 22, des ressemblances d’ensemble entre les signes (supra points 28 à 33), de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (supra points 34 à 37), et du caractère distinctif normal de la marque antérieure (supra point 41), il existe un risque de confusion entre les marques en présence au regard de ces services. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236
44. En revanche, en l’absence de similarité démontrée des produits visés au point 21 avec les produits de la marque antérieure invoqués, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et la marque antérieure invoquée au regard de ces produits, et ce nonobstant la similarité des deux signes et le caractère distinctif de la marque antérieure.
45. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ».
2- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque figurative antérieure n° 018163040 et la marque contestée a. Sur les produits et services 46. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; logiciels (programmes enregistrés ».
47. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les services suivants : « Publicité, marketing, promotion de ventes, en particulier publicité en relation avec des travaux d’installation, entretien, nettoyage, soins, réparation, traitement et maintenance d’équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires; Publicité, marketing, promotion de ventes, en particulier publicité en relation avec des travaux d’installation, entretien, nettoyage, soins, réparation, traitement et maintenance de dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires, équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires; Publicité, marketing, promotion, En particulier publicité en relation avec des travaux d’installation, entretien, nettoyage, soins, réparation, traitement et maintenance d’équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels; Conseils en matière de marché d’après-vente en relation avec des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatique, vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Conseils en matière de marché d’après-vente en relation avec des équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires; Conseils en matière de marché d’après- vente en relation avec des équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels; Services de gestion d’après-vente en relation avec des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Services de gestion d’après-vente en relation avec des équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, de papier photosensible, de produits et matériaux chimiques pour films et la photographie; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, d’encre d’impression, de cartouches de toner (remplies) pour imprimantes et photocopieuses; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, d’équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, d’équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires; Compilation pour le compte de tiers, également en ligne, de services de réparation, installation, entretien, nettoyage, mise à niveau, traitement et maintenance en relation avec des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier pour ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, pour dispositifs de communication, en particulier pour smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Compilation pour le compte de tiers, également en ligne, de services de réparation, installation, entretien, nettoyage, mise ‡ niveau, traitement et maintenance en relation avec des équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier pour récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi que pour équipements audio et leurs accessoires, permettant aux clients de facilement comparer et acheter ces services; Compilation pour le compte de tiers, également en ligne, de services de réparation, installation, entretien, nettoyage, mise à niveau, traitement et maintenance en relation avec des équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels, permettant aux clients de facilement comparer et acheter ces services; Vente en ligne d’écrans pour smartphones, téléphones portables, notebooks, ordinateurs portables, ordinateurs, tablettes informatiques, vêtements connectés et appareils intelligents; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, en relation avec des pièces de rechange et petits composants pour équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier pour ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, pour dispositifs de communication, en particulier pour smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, en relation avec des équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier pour récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi que pour équipements audio et leurs accessoires, pour équipements ménagers et de cuisine, pour équipements électroniques ménagers et de cuisine, pour équipements informatiques et multimédias, pour jeux et jouets et leurs composants individuels. Installation, entretien, nettoyage, mise à niveau, réparation, traitement et maintenance en relation avec des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires, ainsi que renseignements et conseils y afférents ainsi que fourniture de pièces de rechange pour les produits précités; Travaux d’installation, 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 entretien, nettoyage, soins, réparation, traitement et maintenance concernant des équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, ainsi que renseignements et conseil y afférents ainsi que fourniture de pièces de rechange pour les produits précités; Installation, entretien, nettoyage, mise ‡ niveau, réparation, traitement et maintenance concernant des équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels, ainsi que renseignements et conseil y afférents ainsi que fourniture de pièces de rechange pour les produits précités; Service après-vente et assistance aux clients dans le domaine du marché d’après-vente en relation avec des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Service après-vente et assistance aux clients dans le domaine du marché d’après-vente en relation avec des équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels; Conclusion de contrats de maintenance et extension de garantie pour des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Conclusion de contrats de maintenance et extension de garantie pour des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels; Services de renseignement et information dans le domaine de la réparation et de l’analyse de dommages concernant des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Services de renseignement et information dans le domaine de la réparation et de l’analyse de dommages concernant des équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels. Services d’un laboratoire photographique; Traitement photographique; Fourniture d’informations concernant la création, développement, impression et traitement de films photographiques et les services d’agrandissement de photos; Traitement d’images photographiques; Amélioration numérique de photographies; Développement de pellicules photographiques; Création et reproduction de tirages photos; Services de finition photo; Impression de photos et d’images stockées numériquement; Impression d’images photographiques ‡ partir de supports numériques; Transfert de photographies sur disques compacts; Location d’appareils d’impression photographique; Location d’équipements de traitement photographique; Location d’équipements pour l’impression photo. Services de formation en relation avec l’installation, l’entretien, le nettoyage, la mise à niveau, la réparation d’équipements de traitement de données et dispositifs 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Services de formation en relation avec l’installation, l’entretien, le nettoyage, la mise à niveau, la réparation d’équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels; Services de formation en relation avec l’installation et utilisation d’équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires; Services de formation en relation avec l’installation et utilisation d’équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, équipements ménagers et de cuisine, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels; Location des produits suivants [compris dans la classe 41]: appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d’enseignement, équipements de réception, saisie, enregistrement, traitement, création et reproduction de sons, d’images ou de données, CD, DVD et autres supports numériques d’enregistrement de données, diapositives, livres électroniques et livres audio électroniques téléchargeables enregistrés. Mise en œuvre de logiciels; Services de conseil en informatique dans le domaine de la réparation et de l’analyse de dommages concernant des équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires, tous les services précités également par télémaintenance; Services de conseil en informatique dans le domaine de la réparation et de l’analyse de dommages concernant des équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels, tous les services précités également par télémaintenance; Services techniques de conseil dans le domaine de la mise en place et du fonctionnement d’équipements de traitement de données et de dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires, tous les services précités également par télémaintenance; Services techniques de conseil dans le domaine de la mise en place et du fonctionnement d’équipements audio et visuels ainsi que photographiques, en particulier récepteurs de télévision, équipements d’affichage et consoles de jeu électroniques à raccorder à un écran externe, ainsi qu’équipements audio et leurs accessoires, équipements électroniques ménagers et de cuisine, équipements informatiques et multimédias, jeux et jouets et leurs composants individuels, tous les services précités également par télémaintenance; Installation, agencement, maintenance, entretien, actualisation, maintenance et réparation de programmes informatiques et de logiciels; Développement de solutions de logiciels; Location des produits suivants: enseignes publicitaires lumineuses, matériel informatique pour le traitement de données, ordinateurs, logiciels informatiques, programmes informatiques enregistrés et téléchargeables et logiciels informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeu vidéo, équipements de navigation, équipements de localisation, appareils et instruments scientifiques, 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 appareils et instruments de mesure, pièces et accessoires des produits précités.».
48. En l’espèce, les « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; logiciels (programmes enregistrés » apparaissent similaires par complémentarité aux services susmentionnés de la marque antérieure.
En effet, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; logiciels (programmes enregistrés » de la marque contestée partagent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail et en gros, également en ligne, d’équipements de traitement de données et dispositifs de traitement de données, en particulier ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes informatiques et vêtements connectés, ainsi que leurs périphériques et accessoires, dispositifs de communication, en particulier smartphones et téléphones portables, ainsi que leurs accessoires ; Services de vente au détail et en gros, également en ligne, d’équipements audio et visuels ainsi que photographiques […] ; Mise en oeuvre de logiciels; Installation, agencement, maintenance, entretien, actualisation, maintenance et réparation de programmes informatiques et de logiciels » de la marque antérieure, les premiers constituant directement l’objet des seconds qui se rapportent à leur vente.
49. En conséquence, les « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; logiciels (programmes enregistrés » de la marque contestée apparaissance fortement similaires aux services invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes 50. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
51. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
Elle a été enregistrée en couleurs.
52. Pour les raisons développées précédemment aux points 28 à 37 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme présentant des similitudes phonétiques et visuelles, générant des ressemblances d’ensemble moyenne, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.
Par ailleurs, la mise en couleur de l’élément verbal ISY de la marque antérieure n’est pas davantage de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément ISY qui sera lu et prononcé par le consommateur.
13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent
53. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
54. En l’espèce, les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
55. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
56. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée du terme « ISY », n’est pas discuté et doit être considéré comme normal.
d. Appréciation globale du risque de confusion
57. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
58. En l’espèce, compte tenu de la forte similarité des produits et services en cause visés au point 49, des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (supra point 52), et du caractère distinctif normal de la marque antérieure (supra point 56), il existe un risque de confusion entre les marques en présence au regard de ces services.
59. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits visés, à savoir : « périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; logiciels (programmes enregistrés ».
C- Conclusion
60. La demande en nullité est :
— Partiellement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure n°009218934 pour les produits visés au point 22 (point 45).
— Totalement justifiée sur le fondement de de l’attention à la marque antérieure n°018163040 (point 59)
14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236
D- Sur la répartition des frais
61. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
62. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
63. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
64. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement par la demande.
65. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représentée par un mandataire, a présenté des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et a présenté un jeu d’observation.
66. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 250 euros « au titre des frais de représentation »).
15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0236 PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0236 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 23/5001179 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur G au titre des frais exposés.
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