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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 oct. 2025, n° NL 24-0238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | La Brique |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4879963 ; 4529502 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20240238 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
NL 24-0238 Le 15/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 décembre 2024, la société par actions simplifiée BRIQUE HOUSE BREWERY (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0238 contre la marque verbale n°22/4879963 déposée le 25 juin 2022, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M F est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-51 du 23 décembre 2022. 2. La demande en nullité porte sur une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 32 Bières; Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’atteinte à la marque complexe antérieure française BRIQUE HOUSE n°19/4529502, déposée le 28 février 2019 par une personne physique agissant pour le compte de la société BRIQUE HOUSE BEWERY en cours de formation, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2019-25 du 21 juin 2019. L’immatriculation de la société BRIQUE HOUSE BEWERY a fait l’objet d’une inscription au registre national des marques le 18 février 2020 sous le n°780492 (publication au BOPI 2020-12 du 20 mars 2020). 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier électronique. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 10 janvier 2025 et non consultée par son destinataire dans un délai de quinze jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté ensuite par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 8. La phase d’instruction s’étant terminée à l’expiration du dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 août 2025. Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur fait valoir les éléments suivants : 2
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— il est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de bières artisanales. Il est aujourd’hui, en France, un leader incontournable de l’univers de la bière « craft ».
- sur la comparaison des produits et services, il fait valoir que les produits et services en cause sont identiques et similaires.
- sur la comparaison des signes, il soulève l’argumentation suivante : o la marque antérieure est parfaitement distinctive au regard des produits et services. o visuellement, les signes ont en commun le terme BRIQUE, élément distinctif et dominant des deux signes en cause. o phonétiquement, le terme BRIQUE est dominant par son accent tonique : est prononcé avec plus de force et d’énergie que les termes « LA » de la marque contestée et « HOUSE » de la marque antérieure. o conceptuellement, ils présentent une forte similarité : le terme LA se rapporte à BRIQUE et HOUSE, signifiant « maison » et renvoie également directement au concept de la brique comme matériau utilisé pour la construction de maison. Enfin, la partie figurative de la marque antérieure représentant une brique renforce l’aspect conceptuel attaché à la marque.
- le public pertinent est le grand public.
- la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque important et sa distinctivité est d’autant plus élevée du fait de la connaissance de la marque par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
- il sollicite la pris en charge totale des frais par le titulaire de la marque contestée. 10. D ans ses premières observations , le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et se prévaut des éléments suivants : - Sur la comparaison des produits et services : o il rappelle que la demande en nullité est partielle et ne vise que « bières » en classe 32 et « Services de restauration (alimentation) ; services de bars; services de traiteurs ; services hôteliers. » en classe 43. o il souligne que le titulaire de la marque contestée ne réfute pas que les produits et services de la marque contestée sont identiques et similaires - Sur la comparaison des signes : o il insiste sur le fait que l’analyse visuelle et phonétique des marques en cause montre que le terme BRIQUE est dominant et qu’il se prononce de la même manière dans les deux marques. o il souligne également que contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le terme BRIQUE n’apparaît pas être si fréquemment utilisé à titre de marque pour les produits et services en cause, qu’il soit devenu banal pour le consommateur. 3
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o La similarité, notamment conceptuelle, des signes s’apprécie au regard des signes en présence tels que déposés sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques en cause, réelles ou supposées
- Sur l’existence d’un risque de confusion, si le titulaire de la marque contestée soutient que de nombreuses marques utilisent des termes identiques ou similaires sans créer de risque de confusion, la seule mention de l’existence de ces marques, sans apporter de document relatif à leur statut, libellé, titulaire… ne permet pas de valider un tel argument. Il ajoute que si ces marques partagent un caractère dominant commun, force est de constater qu’il ne s’agit que de termes pouvant être considérés comme non distinctifs comme le malt. 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère son argumentation et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée :
- Sur la comparaison des produits : contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, il n’est pas question de comparer les produits de la marque antérieure relevant de la classe 30 avec les produits et services de la marque contestée.
- Sur la comparaison des signes : il complète son argumentation relative à la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes et insiste sur le fait que compte tenu des éléments distinctifs et dominants des signes BRIQUE HOUSE et LA BRIQUE, le consommateur normalement attentif et avisé sera nécessairement amené à identifier la présence de la marque antérieure au sein de la marque contestée.
- Sur le public pertinent : il rappelle que les bières de la marque contestée sont des produits identiques à ceux de la marque antérieure et s’adressent à une clientèle parfaitement identique indépendamment du discours commercial qui leur est associé. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée relève les éléments suivants :
- Sur la comparaison des produits et services : les bières proposées par le titulaire de la marque contestée portent toutes un nom différent alors que la marque antérieure a vocation à être utilisée pour l’appellation d’une bière en particulier et pour l’appellation du lieu de vente de cette bière.
- Sur la comparaison des signes : il existe d’importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble. Il fait valoir les arguments suivants : Absence de similitude visuelle : o La marque antérieure est composée d’éléments verbaux et figuratifs et de couleurs alors que la marque contestée est purement verbale. o Le terme BRIQUE est couramment utilisé pour des marques proposant des produits et services relevant des mêmes classes que celles enregistrées pour la marque contestée. En conséquence, le terme BRIQUE ne permet pas à lui seul d’induire un risque de confusion ou d’association. 4
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o Sur la visibilité de la marque sur les produits commercialisés, la marque contestée est apposée en petits caractères de manière peu visible sur les produits proposés à la vente. La marque antérieure a vocation à être visible et lisible sur les produits commercialisés. Absence de similitude phonétique : la marque contestée combine un terme français BRIQUE avec un terme anglais HOUSE. En conséquence, le terme BRIQUE se prononce BRICK. Alors que dans la marque antérieure, le terme BRIQUE est combiné à un terme français LA, la fin du mot BRIQUE se prononce. Les signes sont donc différents eu égard à leurs structures et à leurs intonations. Absence de similitude intellectuelle : o Tout d’abord, s’agissant de la territorialité revendiquée par les marques, les marques « BRIQUE HOUSE » et « La Brique » revêtent des origines régionales diamétralement opposées : NORD et SUD. o Enfin, sur le concept global, la marque « BRIQUE HOUSE » entend proposer une expérience globale en alliant bières, lieux et ambiances. La marque « La Brique » a vocation à être utilisée pour l’appellation d’une bière en particulier, à savoir la bière brassée artisanalement par Monsieur F ainsi que pour l’appellation du lieu de vente de cette bière. Il soutient que la clientèle visée par les deux marques en conflit est différente.
- Sur l’absence de risque de confusion : de nombreuses marques utilisent des termes similaires ou identiques sans qu’un risque de confusion ou d’association puisse naître dans l’esprit d’un consommateur raisonnablement attentif et avisé.
- Il sollicite le rejet de demande en nullité.
- Il sollicite la prise en charge des frais par le demandeur. 13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée :
- complète son argumentation relative à la comparaison des produits et services ;
- Sur la comparaison des signes : Le terme HOUSE ne présente pas un caractère accessoire et le terme BRIQUE n’est pas dominant au sein de la marque antérieure mais ces deux termes sont interdépendants. Le terme BRIQUE est d’ores et déjà utilisé pour des marques proposant des produits et services relevant des mêmes classes que celles de la marque antérieure. Dès lors le consommateur perçoit visuellement deux ensembles distincts : la structure binaire et anglophone de BRIQUE HOUSE comportant en outre des éléments graphiques et des couleurs Phonétiquement les deux marques sont distinctes : la marque antérieure est un anglicisme de trois syllabes et la marque contestée est 100% francophone. 5
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Conceptuellement, l’usage d’un anglicisme dans BRIQUE HOUSE créée une rupture linguistique et stylistique suffisante empêchant le consommateur de faire un lien conceptuel immédiat avec la marque LA BRIQUE. Le terme BRIQUE est faiblement distinctif car utilisé de manière courante, dans le secteur de l’alimentation notamment. Contrairement à ce qu’indique le demandeur, le marché de la bière ne se limite pas à un public homogène. Il conclut qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle suffisante entre les marques « BRIQUE HOUSE » et « La Brique » pour caractériser un risque de confusion en raison de :
- Différence de langue et de structure lexicale ;
- Différence de positionnement marketing ;
- Univers de marque distincts ;
- Perception globale différente par le consommateur moyen.
- Sur l’absence de risque de confusion, il relève que la marque du demandeur n’est pas commercialisée dans les rayons des grandes enseignes accessibles au public et fournit les détails des marques utilisant un même terme dominant commun. 14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
- réitère son argumentation quant aux différences entre les produits et services visés par chacune des marques en cause
- insiste sur les différences entre les signes ainsi qu’au caractère faiblement distinctif du terme BRIQUE car utilisé de manière courante
- complète son argumentation relative au public pertinent visé par les marques : la marque BRIQUE HOUSE tend à initier le grand public alors que la marque LA BRIQUE tend à s’adresser à un public de fins connaisseurs et plus averti. 15. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a fourni les pièces suivantes : 1.Certificat d’enregistrement 2. Récapitulatif de la demande d’enregistrement de marque 3. Extrait de la base des marques – « BRIQUE » 4. Extrait de la base des marques – « BRIQUE » 5. Extrait de la base des marques – « BRIQUE D’OR » 6. Extrait de la base des marques – « BRIQUE TOAST » 7. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE ROSE » 8. Extrait de la base des marques – « MAISON BRIQUE » 9. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE 48 » 10. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE TOULOUSAINE » 11. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE PAYSANNE » 12. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE » 13. Extrait de la base des marques – « LOGE DE BRIQUE » 14. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE DU CAPITOLE » 15. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE DE TOULOUSE » 16. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE DE MARLY » 6
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17. Extrait de la base des marques – « LES BRIQUES » 18. Extrait de la base des marques – « METIERS EN BRIQUE » 19. Extrait de la base des marques – « LA BRASSERIE DU FOUR A BRIQUE » 20. Extrait de la base des marques – « BRICK » 21. Extrait de la base des marques – « LES BRIQUES » 22. Extrait de la base des marques – « LES TUILES ET BRIQUES DE NOS REGIONS » 23. Extrait de la base des marques – « CRAIES ET BRIQUES » 24. Extrait de la base des marques – « BRIQUE DE SOLOGNE » 25. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE DE MARLY » 26. Extrait de la base des marques – « LA BRIQUE » 27. Extrait de la base des marques – « BRIQUE » 28. Extrait de la base des marques – « BRIQUE » 29. Extrait de la base des marques – « LA MONT NOIRE » 30. Extrait de la base des marques – « MONT HARDI » 31. Extrait de la base des marques – « MONT ‘BE » 32. Extrait de la base des marques – « 3 MONTS » 33. Extrait de la base des marques – « LA BD BULLES » 34. Extrait de la base des marques – « LA BULLE NOIRE » 35. Extrait de la base des marques – « LICORNE » 36. Extrait de la base des marques – « LA LICORNE » 37. Extrait de la base des marques – « LICORNE SAUVAGE » 38. Extrait de la base des marques – « LOKORN » 39. Extrait de la base des marques – « MALTA LORRAINE » 40. Extrait de la base des marques – « SAVEURS LORRAINES » 41. Extrait de la base des marques – « TERRE DE LORRAINE » 42. Extrait de la base des marques – « TRESORS DE LORRAINE » II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 17. A cet égard, l’article L.711-3 I. du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 7
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18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 8
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2. S ur l’existence d’un risque de confusion 19. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée LA BRIQUE est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure BRIQUE HOUSE. 20. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 21. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 22. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 23. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 32 Bières; Classe 43 Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » 24. Les produits et services de la marque antérieure invoqués par le demandeur sont les suivants : « Classe 30 : Café ; Classe 32 : Bières ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs. ». 25. Force est de constater que les « Bières ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la marque contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure, de sorte qu’il s’agit donc de produits et services identiques. 26. Les « services hôteliers » de la marque contestée présentent un lien étroit avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure en ce qu’ils peuvent appartenir au même secteur d’activité, à savoir celui de l’hôtellerie, et s’adresser à une même clientèle. En effet, les services de restauration sont souvent rendus par les mêmes établissements que sont les hôtels-restaurants et sont susceptibles de répondre aux besoins d’une clientèle soucieuse de trouver, dans un même lieu, le gîte et le couvert. 9
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Ainsi, ces services sont complémentaires, et dès lors similaires. 27. En conséquence, les produits et services de la marque contestée précités aux paragraphes 25 et 26 sont identiques, pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 28. A cet égard, les arguments du titulaire de la marque contestée selon lesquels les bières commercialisées par le demandeur « portent toutes un nom différent » alors que « la marque contestée a vocation à être utilisée d’une part pour l’appellation d’une bière en particulier […] et d’autre part, pour l’appellation du lieu de vente de cette bière », de sorte que « si les marques […] proposent des produits et services similaires, les concepts de ces deux marques sont très distincts », ne peuvent être pris en compte. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure de nullité s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. 29. Par ailleurs, l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle « les produits et services proposés par la marque [contestée] sont nécessairement distincts dès lors que [celle-ci] n’est pas enregistrée pour la classe 30 » ne saurait davantage être retenue, dès lors que le demandeur n’a pas établi de lien entre les produits et services contestés de la marque attaquée et le « café » enregistré en classe 30 mais uniquement avec les produits et services enregistrés en classe 32 et 43. En tout état de cause, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause. b) Sur les signes 30. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 31. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : 32. Ce signe a été enregistré en couleurs. 10
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33. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 34. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 35. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs. 36. Les signes en présence ont en commun le terme BRIQUE, ce qui leur confère des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. 37. Conceptuellement, ainsi que le relève le demandeur, les signes en cause font tous deux référence au matériau de construction « brique », ce terme étant orthographié en français dans les deux signes. A cet égard, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le fait que les signes en cause soient respectivement perçus comme une marque française, ayant une structure lexicale française classique et comme une marque combinant un terme français et un terme anglais, ayant une structurel lexicale mixte, ne saurait constituer une différence intellectuelle entre les signes, dès lors qu’ils sont dominés par l’évocation commune précitée. En outre, la présence du terme anglais HOUSE dans la marque antérieure n’entraine pas d’anglicisation du terme brique dès lors qu’orthographié en français, il sera immédiatement perçu et prononcé en français. Par ailleurs, l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle les signes en cause revendiquent des territorialités régionales diamétralement opposées, « la marque BRIQUE HOUSE étant un pur produit du Nord », « faisant référence à un « concept très anglais et urbain » et « la marque LA BRIQUE revêtant un caractère plus rustique, provincial et méditerranéen » car faisant « référence à la ville de Toulouse surnommée « la ville rose » en raison de l’usage de la brique dans ses constructions », ne saurait être retenue dès lors que ces évocations régionales ne sont absolument pas perceptibles au sein des signes en présence. Il en va de même des différences intellectuelles invoquées par le titulaire de la marque contestée tenant à « la différence de positionnement marketing » et « l’univers de marque distincts », outre qu’il convient de rappeler que les similitudes intellectuelles entre les signes dépendent de leur contenu sémantique autrement dit de l’évocation des mots ou expressions qui les composent indépendamment de leur conditions d’exploitation ou des raisons ayant motivé leur adoption. 38. Si les signes se distinguent en outre par la présence du terme LA au sein de la marque contestée ainsi que par la présence du terme HOUSE et d’une présentation particulière en en couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 40 à 46). 11
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39. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 40. Le terme BRIQUE commun aux deux signes, apparait parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. 41. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soulève le caractère banal du terme BRIQUE dès lors qu’il est d’ores et déjà utilisé pour des marques proposant des produits et services relevant des classes 30, 32 et 43 en cause et fournit à l’appui de son argumentation une liste détaillée de 26 marques composées du terme BRIQUE déposées dans les classes susvisées. Toutefois, l’existence de 22 marques (8 marques de la liste sont expirées) composées du terme BRIQUE apparaît peu significatif eu égard au nombre de marques revendiquant les classes 30, 32 et 43 et ne saurait permettre de démontrer la banalité de ce terme au regard de ces produits et services. Dès lors, rien n’indique que les consommateurs pertinents ont été exposés à un usage très répandu du terme BRIQUE pour désigner ces produits et services, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant cet élément. Les marques composées du terme BRICK ne peuvent davantage être prises en compte puisque ce terme n’est pas orthographié de cette manière dans les marques concernées en l’espèce. 42. En outre, ce terme BRIQUE présente un caractère dominant au sein de la marque contestée dès lors qu’il est simplement introduit, selon une construction grammaticale classique, par l’article défini LA, lequel permet uniquement d’en indiquer le genre et le nombre. 43. Dans la marque antérieure, le terme BRIQUE apparaît également dominant dès lors que le terme anglais HOUSE qui l’accompagne, aisément traduisible par le consommateur français comme signifiant « maison » en anglais, apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires afin de désigner un établissement commercial. La présentation particulière de la marque antérieure tenant à la présence d’un parallélépipède rectangle aux contours bleus englobant le terme BRIQUE sur la face supérieure et le terme HOUSE sur la face latérale, est susceptible de représenter une brique et vient illustrer le terme BRIQUE et le mettre en exergue. 44. Le public est donc incité à porter son attention sur le terme BRIQUE tant dans la marque antérieure que dans la marque contestée. 45. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels. 12
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c) Autres facteurs pertinents Le public pertinent 46. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 47. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée soutient que la marque antérieure tend à s’adresser à « un public de jeunes adultes urbains avec une communication pop, arty, rétro », alors que la marque LA BRIQUE « se veut plus traditionnelle et revêt un côté plus rustique et local ». Il relève également que contrairement à ce qu’indique le demandeur, les marques en cause commercialisent des bières qui se veulent artisanales et s’adressent donc à un public averti. 48. Toutefois, aucune précision dans le libellé des produits et services des marques en cause permet d’établir qu’il s’agit de bières artisanales s’adressant à un public averti. En outre, le positionnement marketing distinct des marques en cause invoqué par le titulaire de la marque contestée ne saurait être pris en compte pour déterminer le public visé. 49. En conséquence, le public pertinent des produits et services en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure 50. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 51. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure prise dans son ensemble, constituée des termes BRIQUE et HOUSE et d’une présentation particulière, n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. 52. Par ailleurs, le demandeur soutient que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché des bières et de la restauration, bars et traiteurs. Il soutient que la marque antérieure s’est imposée grâce à de nombreuses opérations de communication, qui lui ont permis de réunir plus de 100.000 abonnés sur ses réseaux sociaux. 53. Toutefois, force est de constater que le demandeur n’a fourni aucun document destiné à démontrer que la marque antérieure serait largement connue sur le marché des bières. i. Appréciation globale du risque de confusion 54. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 13
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services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 55. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services visés aux paragraphes 25 et 26, conjuguées aux ressemblances d’ensemble moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 56. A cet égard, le fait que le domaine brassicole compte de nombreuses marques qui utilisent un même terme dominant tel que « mont », « bulle », « licorne » ou « lorraine » est inopérant puisqu’en l’espèce, les marques en cause ne sont pas composées de ces termes. En outre, le bien-fondé d’une demande en nullité relative fondée sur l’atteinte à une marque antérieure doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la marque contestée. 57. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services visés aux paragraphes 25 et 26. B- S ur la répartition des frais 58. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 59. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la de prise en charge des frais de procédure par la partie perdante 60. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en nullité. 61. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représentée par un mandataire, a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande, ainsi que des frais liés aux observations en réplique à deux reprises à celles du titulaire de la marque contestée. 62. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la 14
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présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0238 est justifiée. Article 2 : La marque n°22/4879963 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Bières ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur M F, au titre des frais exposés 15
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