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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2025, n° NL 24-0249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | TALENT BUSINESS SOLUTIONS ; T TIM BUSINESS ; T TIM ENTERPRISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4922808 ; 018444244 ; 018790570 ; 01323730 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20240249 |
Sur les parties
| Parties : | TELECOM ITALIA SpA (Italie) c/ TALENT BUSINESS SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
NL 24-0249 Le 14/04/2025
DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 12 décembre 2024, la société de droit italien TELECOM ITALIA S.P.A. (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0249 contre la marque n°22/4922808 déposée le 21 décembre 2022, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée TALENT BUSINESS SOLUTIONS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-11 du 15 mars 2024. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 : Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; Logiciels de gestion de données ; Logiciels de données interactives ; Logiciels de bases de données interactives ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; appareils et instruments pour le traitement d’informations et de données ; Classe 35 : Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Relations publiques ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique ; Classe 42 : Conception, développement, location, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciel et de matériel informatique ; Analyse et diagnostic de pannes de logiciels et systèmes informatiques ; services d’informatique en nuage ; Services de conseils relatifs aux services précités ; Services d’assistance en matière de logiciels ; Programmation d’ordinateurs et assistance appliquée dans le domaine du traitement électronique des données (pour le compte de tiers) ; fourniture de conseils et assistance techniques en matière d’exploitation d’équipements de traitement de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; Service de programmation de logiciel, conseil technique et ingénierie en informatique ; conception de systèmes informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; fourniture de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial ». 3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nullité, à savoir : o L’atteinte à la marque internationale désignant l’Union Européenne n°1323730, enregistrée le 30 décembre 2015, portant un signe figuratif ; o L’atteinte à la marque de l’Union Européenne n° 018444244, déposée le 31 mars 2021, enregistrée le 17 juillet 2021, portant sur le signe figuratif TIM BUSINESS ; o L’atteinte à la marque de l’Union Européenne n° 018790570, déposée le 7 novembre 2022, enregistrée le 16 mars 2023, portant sur le signe figuratif TIM ENTERPRISE. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures susvisées, arguant de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes
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en cause du fait de la reprise, au sein de la marque contestée d’un élément figuratif « quasiment identique » à celui des marques antérieures en cause. Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée, ainsi que le mandataire ayant procédé au dépôt, de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 30 décembre 2024, et reçu le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 février 2025. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure internationale désignant l’Union Européenne n°1323730 (1), la marque de l’Union Européenne n° 018444244 (2) et la marque de l’Union Européenne
n° 018790570 (3).
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12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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1- S ur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°1323730 a) Sur la comparaison des produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; Logiciels de gestion de données ; Logiciels de données interactives ; Logiciels de bases de données interactives ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; appareils et instruments pour le traitement d’informations et de données ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Relations publiques ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique ; Conception, développement, location, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciel et de matériel informatique ; Analyse et diagnostic de pannes de logiciels et systèmes informatiques ; services d’informatique en nuage ; Services de conseils relatifs aux services précités ; Services d’assistance en matière de logiciels ; Programmation d’ordinateurs et assistance appliquée dans le domaine du traitement électronique des données (pour le compte de tiers) ; fourniture de conseils et assistance techniques en matière d’exploitation d’équipements de traitement de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; Service de programmation de logiciel, conseil technique et ingénierie en informatique ; conception de systèmes informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; fourniture de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique ». 16. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants invoqués par le demandeur: « Instruments et équipements téléphoniques; appareils et instruments pour appareils téléphoniques à interaction vocale avec distribution automatique d’appels; ordinateurs; matériel et logiciels de téléphonie; équipements matériels permettant d’accéder à un réseau informatique mondial de télécommunication; serveurs pour réseaux informatiques; plates-formes logicielles et téléphoniques numériques; appareils électriques et électroniques de communication et de télécommunication; appareils et instruments de communication et de télécommunication; instruments et appareils électroniques pour le traitement, la journalisation, la mémorisation, la transmission, la récupération et la réception de données; appareils et instruments pour le stockage, la mémorisation, la manipulation, le traitement, l’enregistrement, la transmission, l’amplification et la reproduction de données, sons, images, informations ou données codées; équipements pour l’utilisation, la gestion et le partage de contenus multimédias, y compris dispositifs électroniques grand public à usage domestique et/ou personnel en tant qu’ordinateurs personnels, décodeurs, télévisions connectées, smartphones et tablettes; appareils et instruments pour l’enregistrement, la reproduction, le transport, la mémorisation, le traitement, la manipulation, la transmission, la diffusion, l’extraction et la reproduction de logiciels; appareils pour l’intégration de services de réseaux ainsi que dispositifs ménagers électriques et électroniques; récepteurs de télévision et télévisions équipés
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de dispositifs d’enregistrement vidéo; logiciels permettant à des utilisateurs de saisir, stocker, lire et programmer de la musique ainsi que des séquences audio, séquences vidéo, films, représentations, jeux et distractions; logiciels permettant à des utilisateurs de saisir et stocker des textes, y compris journaux, revues, livres, livres électroniques, publications électroniques, textes multimédias; logiciels et programmes pour l’analyse et la gestion de données; logiciels et programmes pour l’installation d’applications; logiciels éducatifs se rapportant au monde de la musique; didacticiels; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo; livres électroniques; logiciels pour services de téléconférence, visioconférence et visiophonie; logiciels pour la recherche et l’extraction de données; logiciels permettant d’accéder à des bases de données; logiciels permettant d’accéder à des services de télécommunication, réseaux informatiques et tableaux d’affichage électroniques; logiciels de jeux informatiques; logiciels et équipements de télécommunication, y compris modems et modems portables permettant de se connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; logiciels, applications et dispositifs pour l’interconnexion de réseaux de télécommunication, ordinateurs et réseaux locaux; caméras pour films cinématographiques; caméras vidéo; appareils de prise de vues; appareils et instruments photographiques; équipements, appareils et instruments pour le traitement d’images; lecteurs et scanneurs de codes-barres; appareils et instruments de télévision et de radio; émetteurs et récepteurs de télécommunication ainsi que de radiodiffusion et télédiffusion; équipements permettant d’accéder à des programmes diffusés ou transmis; hologrammes; équipements pour le traitement de données; périphériques d’ordinateur; programmes enregistrés sur des circuits électroniques; logiciels; disques et bandes en tant que supports de données magnétiques; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques vierges et préenregistrées, également prépayées; cartes mémoire; cartes à puce; cartes contenant des microprocesseurs; cartes à circuits intégrés; cartes d’identification électroniques; cartes téléphoniques codées; cartes téléphoniques prépayées à code magnétique; cartes de crédit; cartes de débit codées; cartes pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec des téléphones; CD-ROM; DVD; supports d’enregistrement de données optiques, numériques et magnétiques; supports d’enregistrement numériques, optiques, vierges et pré-enregistrés et supports d’enregistrement magnétiques; Clés USB; logiciels téléchargeables à partir d’Internet; sonneries téléchargeables pour téléphones portables; publications électroniques téléchargeables disponibles en ligne à partir de bases de données ou d’Internet; fichiers de musique téléchargeables; dispositifs pour la lecture de fichiers de musique téléchargés; baladeurs multimédias; photographies, images, éléments graphiques, fichiers d’images, extraits audio, films, programmes vidéo et audiovisuels téléchargeables en ligne ou à partir de bases de données ou d’Internet ou de sites Web sur Internet; appareils et instruments de surveillance à distance; logiciels de surveillance à distance; émetteurs et récepteurs satellitaires; satellites de télécommunication et de radiodiffusion; fils et câbles électriques; câbles optiques; appareils de télécommunication ainsi que systèmes de télécommunication; terminaux destinés à être connectés à un réseau téléphonique; appareils de central téléphonique; appareils pour la capture, le stockage, la conversion et le traitement de signaux de télécommunication; équipements téléphoniques; équipements pour téléphones fixes, téléphones portables, permettant de garder les mains libres ou à commande vocale; appareils et instruments multimédias; terminaux interactifs pour l’affichage et la commande de produits et services; avertisseurs, téléavertisseurs, radiotéléphones et radios bidirectionnelles; téléphones; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; smartphones; tablettes; ordinateurs; combinés pour la télécommunication mobile; appareils de télécopie; appareils de transmission et de réception par télécopie; assistants numériques personnels; blocs-notes électroniques; agendas électroniques; tablettes graphiques électroniques; unités électroniques portatives pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et messages; dispositifs électroniques mobiles permettant à des utilisateurs de stocker ou de gérer des informations personnelles; accessoires pour téléphones et combinés mobiles de télécommunication; adaptateurs pour téléphones; chargeurs de téléphones; appareils pour bureaux ou voitures comprenant un haut-parleur permettant d’utiliser un combiné téléphonique sans l’aide des mains; boîtiers de récepteurs téléphoniques destinés à des voitures; étuis permettant de contenir ou de transporter des téléphones mobiles ainsi que des équipements et équipements
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téléphoniques; dragonnes pour téléphones portables; agendas électroniques; antennes; batteries; microbatteries; microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans d’affichage; Appareils pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS]; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], systèmes mondiaux de positionnement [GPS], dispositifs de suivi et de localisation; appareils de commande à distance; appareils et instruments de radio; instruments et appareils électriques de commande, d’analyse, à l’exclusion d’analyse en direct, de compte rendu, de surveillance, d’inspection et d’enseignement; appareils et instruments optiques et électro-optiques; films vidéo; appareils et équipements audiovisuels; périphériques et accessoires électriques et électroniques pour équipements informatiques et audiovisuels ; Services promotionnels et publicitaires; services de cartes de fidélité; organisation, mise en œuvre et gestion de programmes de fidélisation pour une clientèle; organisation, gestion et supervision de programmes de stimulation des ventes et promotionnels; services de collecte, systématisation, compilation et analyse de données et d’informations commerciales stockées dans des bases de données informatiques; services d’information et de conseil concernant la mise à disposition et la promotion ainsi que la sélection et la présentation de produits; services de publicité et de promotion de ventes en matière de télécommunication; services de vente au détail dans le domaine de la télécommunication et des articles multimédias; services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits dans les secteurs de la télécommunication et du multimédia, à l’exclusion de leur transport, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, y compris par le biais d’Internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux; organisation et conduite d’expositions à des fins commerciales; services publicitaires et promotionnels; services d’assistance, de gestion et d’informations en affaires; services de planification et de stratégies commerciales; services de prévisions économiques, de marketing, de recherche de marché, d’analyse de marché et d’enquête; publication de matériel et de textes publicitaires; services de compilation d’informations statistiques; prestations d’informations commerciales; services d’annuaires; services de réponse téléphonique; services d’agences d’informations et de répertoires commerciaux ayant pour objet la fourniture à des utilisateurs de listes de fournisseurs de services dans le domaine de la localisation et de la navigation par le biais de systèmes de positionnement mondiaux [GPS]; mise à disposition d’informations et services de conseillers se rapportant aux services précités ; Installation, maintenance et réparation d’équipements et de systèmes de télécommunication, téléphones, téléphones mobiles et combinés mobiles de télécommunication, dispositifs radio d’appel, équipements radiotéléphoniques, ordinateurs et agendas électroniques, matériel, récepteurs et émetteurs de signaux par satellite, appareils et équipements électroniques, équipements pour activités commerciales en matière de produits électroniques, machines et équipements de bureau, carnets électroniques et tablettes électroniques, équipements et appareils de télévision et de radio, appareils et équipements de photographie et d’imagerie, réseaux de communication; services d’information et de conseil concernant tous les services précités fournis en ligne depuis une base de données informatique ou par le biais d’Internet ou d’autres moyens; construction dans le domaine du génie civil, services de conseillers, services de réparation et de maintenance, fournis par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’information et de conseillers en matière de maintenance et de réparation de véhicules fournis par le biais de liaisons de télécommunication; mise à disposition d’informations en ligne en matière de services de réparation et d’installation ; Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; laboratoires de recherche; services de gestion en matière de projets de recherche et de mise au point; services de recherche, conception et mise au point de produits; recherches techniques; services de recherche, de conception et de mise au point dans le domaine des ordinateurs, programmes informatiques, systèmes informatiques, solutions d’applications logicielles, systèmes pour le traitement de données, gestion de données, systèmes informatisés pour le traitement d’informations, services de communication, solutions de communication, applications de communication, systèmes de communication et interfaces de réseaux; prestation de conseil et mise à disposition d’informations techniques concernant les services précités; services d’analyse de données techniques; essais industriels; services de préparation de comptes rendus
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techniques et scientifiques ainsi qu’études techniques; services de conseillers en matière de conception et de mise au point ainsi que d’utilisation de matériel et logiciels informatiques; conception de matériel informatique; maintenance, mise à jour et conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques; programmation informatique; services de préparation et mise à disposition d’informations en matière d’ordinateurs et de réseaux informatiques; services de conseillers techniques en matière de télécommunication et de technologies de l’information; conception et mise au point de systèmes informatiques ainsi que d’équipements et systèmes de télécommunication; mise à disposition d’informations en matière de conception et développement de matériel et logiciels informatiques; services de conseil en matière de technologies de l’information (TI), en matière de réseaux informatiques, réseaux de télécommunication et réseaux pour la transmission de données; mise à disposition, pour utilisation temporaire, d’outils logiciels et applications en ligne; services de programmation fournis en ligne; location d’ordinateurs; location de logiciels; services de location de serveurs de bases de données pour des tiers; location d’ordinateurs pour le traitement de données; conception et rédaction de logiciels informatiques pour la création de pages Web sur Internet; création d’images virtuelles et interactives; conception et mise au point de bases de données, intranets et sites Web; création et développement de logiciels; mise à disposition, pour utilisation temporaire, d’outils logiciels et applications en ligne pour serveurs et réseaux informatiques, réseaux de télécommunication et réseaux locaux; mise à disposition de logiciels non téléchargeables permettant à des utilisateurs de saisir, de stocker, d’exécuter et de programmer de la musique ainsi que des séquences audio, séquences vidéo, films, représentations en général, jeux et distractions; mise à disposition de logiciels non téléchargeables permettant à des utilisateurs de saisir et de stocker des textes, y compris des journaux, revues, livres, livres électroniques, publications électroniques, textes multimédias; hébergement de sites Web; installation et maintenance de logiciels; services de location de serveurs Web pour l’accès à Internet; création, gestion et maintenance de sites Web, portails et pages Web pour le téléchargement de textes, images et musique disponibles par le biais d’ordinateurs ou de téléphones mobiles; fourniture de moteurs de recherche pour Internet; informatique en nuage; mise à disposition pour utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; services informatiques en matière de stockage électronique de données, stockage informatisé de données et stockage en ligne de données, ainsi que services d’informatique en nuage, à savoir hébergement en nuage.». 17. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; Logiciels de gestion de données ; Logiciels de données interactives ; Logiciels de bases de données interactives ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; appareils et instruments pour le traitement d’informations et de données ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Relations publiques ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique ; Conception, développement, location, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciel et de matériel informatique ; Analyse et diagnostic de pannes de logiciels et systèmes informatiques ; services d’informatique en nuage ; Services de conseils relatifs aux services précités ; Services d’assistance en matière de logiciels ; Programmation d’ordinateurs et assistance appliquée dans le domaine du traitement électronique des données (pour le compte de tiers) ; fourniture de conseils et assistance techniques en matière d’exploitation d’équipements de traitement de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; Service de programmation de logiciel, conseil technique et ingénierie en informatique ; conception de systèmes informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
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fourniture de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 18. En revanche, les services de « Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques » de la marque contestée qui s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié et de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’assistance, de gestion et d’informations en affaires; services de planification et de stratégies commerciales; services de prévisions économiques, de marketing, de recherche de marché, d’analyse de marché et d’enquête; services de compilation d’informations statistiques; prestations d’informations commerciales » de la marque antérieure, lesquels recouvrent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et financière afin d’améliorer l’activité d’entités économiques. Ne répondant pas aux mêmes besoins, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (notamment sociétés de secrétariat et prestataires informatiques pour les premiers / sociétés d’audit et consultants en affaires pour les seconds), contrairement à ce que soutient le demandeur. Ces services ne sont donc pas similaires. b) S ur la comparaison des signes 19. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 20. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
NL24-0249 22 . Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif, l’ensemble étant présenté en couleurs ; la marque antérieure est exclusivement figurative et présentée en couleur. 24. Les deux signes en présence ont en commun un ensemble figuratif constitué d’un carré de même proportion, constitué de trois bandes horizontales épaisses dont la première bande est continue, et les deux dernières coupées en leur milieu, le tout en couleur unie. Cet élément figuratif est le seul élément constitutif de la marque antérieure et figure en attaque et dans une taille importante dans le signe contesté. Les signes en présence diffèrent par la couleur de leur élément figuratif (bleu dans le signe contesté, rouge dans la marque antérieure), le caractère arrondi ou droit des bords intérieurs et extérieurs des cinq bandes ainsi que par la présence des éléments verbaux TALENT BUSINESS SOLUTIONS au sein du signe contesté. Toutefois, les différences tenant à la forme des bords des bandes ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors qu’elles sont susceptibles d’échapper au consommateur qui, n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux, ne peut se livrer à une comparaison détaillée. La différence de couleurs n’est pas davantage de nature à exclure toute similarité entre les signes dès lors que le consommateur est habitué à ce qu’une marque soit déclinée dans une ou plusieurs autres couleurs. Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux éléments figuratifs. 25. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux TALENT BUSINESS SOLUTIONS au sein de la marque contestée ; toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 27 à 31). 26. Les signes en présence présentent donc des similitudes moyennes sur le plan visuel. Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Les signes ont en commun un élément figuratif proche, constitutif de la marque antérieure. 28. Au sein du signe contesté, l’élément figuratif, distinctif au regard des produits et services en cause, est dans une grande taille et placé en attaque, de sorte qu’il est nettement visible et détachable des termes TALENT BUSINESS SOLUTIONS qui le suivent. En outre, les termes TALENT BUSINESS SOLUTIONS apparaissent évocateurs ou descriptifs au regard des produits et services visés : l’ensemble de ces termes évoque des caractéristiques des produits et services, leur finalité ou leur nature et renvoient à l’idée de solutions pour réussir en affaire.
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29. Il en résulte que le public est incité à porter son attention sur l’élément figuratif de la marque contestée, proche de celui constitutif de la marque antérieure comme précédemment relevé (supra point 24). 30. Il en résulte ainsi un risque d’association pour le consommateur, lequel est aujourd’hui habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo, seul ou accompagné d’éléments verbaux. 31. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 33. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure 34. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 35. Ce caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. d) S ur l’appréciation globale du risque de confusion 36. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 37. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 17, des similitudes visuelles moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et le caractère intrinsèquement distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.
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A cet égard, le fait que certains des produits et services en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 38. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 18. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services et produits en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 39. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits et services visés aux points 17 sur le fondement de l’atteinte à la marque n°1323730.
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2- S ur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°018444244 a) Sur la comparaison des produits et services 40. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 41. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; Logiciels de gestion de données ; Logiciels de données interactives ; Logiciels de bases de données interactives ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; appareils et instruments pour le traitement d’informations et de données ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Relations publiques ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique ; Conception, développement, location, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciel et de matériel informatique ; Analyse et diagnostic de pannes de logiciels et systèmes informatiques ; services d’informatique en nuage ; Services de conseils relatifs aux services précités ; Services d’assistance en matière de logiciels ; Programmation d’ordinateurs et assistance appliquée dans le domaine du traitement électronique des données (pour le compte de tiers) ; fourniture de conseils et assistance techniques en matière d’exploitation d’équipements de traitement de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; Service de programmation de logiciel, conseil technique et ingénierie en informatique ; conception de systèmes informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; fourniture de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial ». 42. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils téléphoniques; Pièces et parties constitutives pour appareils de communications; Appareils de communication; Téléphones sans fil; Modems; Logiciel; Logiciels éducatifs; Logiciels d’applications; Plates-formes logicielles; Programmes de stockage de données; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels de diffusion de médias en continu; Logiciels de jeux enregistrés; Sonneries de téléphones [téléchargeables]; Matériel informatique pour les télécommunications; Fils téléphoniques; Câbles à fibres optiques; Appareils de télésurveillance ; Services de conseillers d’affaires; Gestion des processus métiers; Services de promotion des ventes pour des tiers; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Publication de textes publicitaires; Optimisation du trafic pour des sites web; Facturation dans le domaine de la téléphonie; Services de standard téléphonique; Organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; Marketing numérique ; Entretien d’appareils de télécommunication; Mise à jour de matériel de réseautage informatique et de télécommunications; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de télécommunication; Installation de câbles pour accéder à Internet; Installation de matériel informatique et de câbles pour accéder à Internet; Entretien et
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réparation de réseaux de communication; Installation de lignes téléphoniques ; Développement de logiciels; Location de logiciels informatiques; Stockage électronique de fichiers et documents; Conception et développement de systèmes de stockage de données; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la protection des données; Informatique en nuage; Hébergement de contenu numérique; Logiciels en tant que service [SaaS]; Infrastructure en tant que service (IaaS); Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Services d’assistance technique (conseils) dans les domaines des télécommunications; Monitorage de systèmes de réseaux; Monitorage de l’état des machines; Conception et développement de logiciels de commande de processus; Développement de matériel informatique et de logiciels; Recherche technique en matière d’informatique; Services de conception et développement de sites Web; Services de recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers; Stockage de données en ligne; Génie des télécommunications; Services de conseils en technologies des télécommunications ». 43. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; Logiciels de gestion de données ; Logiciels de données interactives ; Logiciels de bases de données interactives ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Relations publiques ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique ; Conception, développement, location, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciel et de matériel informatique ; Analyse et diagnostic de pannes de logiciels et systèmes informatiques ; services d’informatique en nuage ; Services de conseils relatifs aux services précités ; Services d’assistance en matière de logiciels ; Programmation d’ordinateurs et assistance appliquée dans le domaine du traitement électronique des données (pour le compte de tiers) ; fourniture de conseils et assistance techniques en matière d’exploitation d’équipements de traitement de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; Service de programmation de logiciel, conseil technique et ingénierie en informatique ; conception de systèmes informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; fourniture de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 44. En revanche, les services de « Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques » de la marque contestée qui s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié et prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conseillers d’affaires; Gestion des processus métiers; Services de promotion des ventes pour des tiers; Organisation et conduite d’Evènements promotionnels; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Publication de textes publicitaires; Optimisation du trafic pour des sites web; Facturation dans le domaine de la téléphonie; Services de standard téléphonique; Organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; Marketing numérique » de la marque antérieure, lesquels recouvrent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et financière afin d’améliorer l’activité d’entités économiques.
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Ne répondant pas aux mêmes besoins, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (notamment sociétés de secrétariat et prestataires informatiques pour les premiers / sociétés d’audit et consultants en affaires pour les seconds), contrairement à ce que soutient le demandeur. Ces services ne sont donc pas similaires. b) Sur la comparaison des signes 45. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 46. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs 47. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 48. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 49. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif, l’ensemble étant présenté en couleurs ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif et présentée en couleur. 50. Visuellement, les deux signes en présence ont en commun un ensemble figuratif constitué d’un carré de même proportion, constitué de trois bandes horizontales épaisses dont la première bande est continue, et les deux dernières coupées en leur milieu, le tout en couleur unie. Les différences tenant à la couleur des éléments figuratif des signes (bleu dans le signe contesté, rouge dans la marque antérieure), le caractère arrondi ou droit des bords intérieurs et extérieurs
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des cinq bandes ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre les éléments figuratifs, dès lors qu’elles sont susceptibles d’échapper au consommateur. 51. Toutefois, visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux TALENT BUSINESS SOLUTIONS présentés en couleurs grises sur trois lignes distinctes et TIM BUSINESS présentés sur une seule ligne et de couleur bleue au sein de la marque antérieure. Il en ressort des différences de présentation, de rythme et de sonorités. 52. Les signes en présence présentent donc des similitudes faibles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 53. Les signes ont en commun un élément figuratif proche, distinctif au regard des produits et services en cause. 54. Au sein du signe contesté, l’élément figuratif, est dans une grande taille et placé en attaque, de sorte qu’il est nettement visible et détachable des termes TALENT BUSINESS SOLUTIONS qui le suivent. Les termes TALENT BUSINESS SOLUTIONS apparaissent, en outre, évocateurs ou descriptifs au regard des produits et services visés : l’ensemble de ces termes évoque des caractéristiques des produits et services, leur finalité ou leur nature et renvoient à l’idée de solutions pour réussir en affaire. 55. Toutefois, au sein de la marque antérieure l’élément figuratif est suivi de l’ensemble verbal TIM BUSINESS présenté avec une police d’écriture de taille égale à l’élément figuratif qui le précède. En outre, si le terme final BUSINESS renvoie directement à l’objet des produits et services en cause, tel n’est pas le cas du terme TIM, qui apparait parfaitement distinctif. 56. En conséquence, le consommateur percevra spontanément les signes dans leur globalité et sera incité à retenir chacun des termes distinctifs qui les composent, l’élément figuratif n’étant pas de nature à retenir à lui seul l’attention du public au sein de la marque antérieure. 57. Par conséquent, les signes présentent de faibles ressemblances d’ensemble qui ne se trouvent pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte qu’ils présentent une impression d’ensemble distincte. c) Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 58. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
NL24-0249 59 . En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure 60. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 61. Ce caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure prise dans son ensemble n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion 62. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 63. En l’espèce, il a été établi que les signes présentent une impression d’ensemble distincte (point 57). Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services de la marque contestée avec ceux de la marque antérieure et le caractère distinctif normal de cette dernière. 64. A cet égard, le public n’apparaît pas fondé à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que prétend le demandeur. 65. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions d’opposition citées par le demandeur, dès lors qu’elles ont été rendues dans des espèces différentes. 66. La demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure 018444244 est donc rejetée. 3- S ur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°018790570 a) Sur la comparaison des produits et services 67. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 68. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Appareils et instruments pour
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l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; Logiciels de gestion de données ; Logiciels de données interactives ; Logiciels de bases de données interactives ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; appareils et instruments pour le traitement d’informations et de données ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Relations publiques ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique ; Conception, développement, location, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciel et de matériel informatique ; Analyse et diagnostic de pannes de logiciels et systèmes informatiques ; services d’informatique en nuage ; Services de conseils relatifs aux services précités ; Services d’assistance en matière de logiciels ; Programmation d’ordinateurs et assistance appliquée dans le domaine du traitement électronique des données (pour le compte de tiers) ; fourniture de conseils et assistance techniques en matière d’exploitation d’équipements de traitement de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; Service de programmation de logiciel, conseil technique et ingénierie en informatique ; conception de systèmes informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; fourniture de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique ». 69. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, de test, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation de l’électricité; Appareils électroniques pour la commande à distance de signaux; Appareils de traitement de données; Appareils téléphoniques; Téléphones sans fil; Modems; Moniteurs; Caméras vidéo; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Terminal de paiement électronique; Imprimantes; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Matériel informatique; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; Logiciels [programmes enregistrés]; Logiciels éducatifs; Appareils de communication; Appareils de données mobiles; Appareils de diffusion de son, données ou images; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils de cryptage; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables; Programmes de stockage de données; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels de diffusion de médias en continu; Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels de sécurisation du courrier électronique; Logiciels pare- feu pour ordinateurs; Logiciels antivirus; Logiciels de protection contre les logiciels espions; Logiciels de détection de menaces; Logiciels de protection de la vie privée; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; Bases de données; Logiciels d’applications; Logiciels de communication de données; Logiciels de télécommunication; Logiciels pour tester des logiciels; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’infonuagique; logiciels de télémédecine; Logiciels pour le contrôle de terminaux libre-service; Logiciels de paiement; Logiciel de gestion de mégadonnées; Logiciels pour la domotique; Logiciel de contrôle et/ou de test de machines et machines-outils; Logiciel de contrôle et/ou de test du fonctionnement de véhicules; Logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs [blockchain]; Logiciel de contrôle et de certification de filières de production d’aliments; Logiciels pour la gestion d’installations hydrauliques; Logiciels pour la gestion de centrales électriques et installations pour la production et la distribution d’énergie; Logiciels pour le contrôle, le fonctionnement et le test
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d’électroménagers; Logiciels pour le contrôle, le fonctionnement et le test d’appareils de production de chaleur, vapeur ou réfrigération; Logiciels pour le contrôle, la gestion et le fonctionnement d’appareils pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et la purification de l’air (pour intérieur); Logiciels d’applications pour le web et les serveurs; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels vidéo interactifs; Logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; Logiciels de simulation; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Outils de développement de logiciels; Matériel informatique; Matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; Matériel informatique pour l’accès et la transmission de données à distance; Pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Micrologiciel pour périphériques d’ordinateurs; Tapis de souris; Étuis pour téléphones; Sacoches conçues pour ordinateurs portables; Sonneries de téléphones [téléchargeables]; Fils téléphoniques; Câbles à fibres optiques; Appareils de télésurveillance; Agendas électroniques pour la gestion d’informations; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Circuits intégrés; Disques optiques; Logiciels de jeux; Caméras de télévision; Caméras vidéo numériques; Matériel informatique et logiciels pour l’interconnexion entre les produits et internet (IdO); Applications de machine à machine [M2M]; Capteurs pour l’internet des objets [IdO]; Capteurs; Capteurs de mesure; Capteurs numériques; Clés USB; Lunettes [optique]; Lunettes de réalité virtuelle; Lunettes intelligentes; Armoires électriques de commutateurs; Cartes SIM ; Services de vente d’ordinateurs pour le compte de tiers; Services de vente de systèmes de réseau pour le compte de tiers; Services de revente, en rapport avec les domaines suivants: Énergie électrique; Services de marketing en rapport avec les produits suivants: Équipements électroniques; Administration commerciale; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de gestion informatisée de fichiers; Services de gestion commerciale liés au commerce électronique; Abonnements à des services de bases de données par télécommunications; Location de machines et d’appareils de bureau; Publicité; Services de gestion commerciale; Travaux de bureau; Services de publicité numérique; Services de publicité et de promotion des ventes; Services de conseillers d’affaires; Gestion des processus métiers; Services de reconfiguration de processus organisationnels d’entreprises; Organisation et conduite d’événements promotionnels; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Publication de textes publicitaires; Optimisation du trafic pour sites web; Facturation dans le domaine de la téléphonie; Exploitation d’un standard téléphonique pour le compte de tiers; Organisation d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; Marketing numérique; Études de marché; Assistance commerciale et intermédiation dans les achats et les ventes de produits informatiques et électroniques ; Installation, entretien et réparation de matériel informatique; Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; Travaux d’installation et Services d’entretien en rapport avec les produits suivants: Appareils pour le traitement de données; Services d’installation et de révision en rapport avec les produits suivants: Appareils téléphoniques; Travaux d’installation et Services d’entretien en rapport avec les produits suivants: Appareils de diffusion de son, données ou images; Mise à jour de matériel de réseautage informatique et de télécommunications; Installation de câbles pour accéder à Internet; Installation de matériel informatique et de câbles pour accéder à Internet; Entretien et réparation de réseaux de communication; Installation de lignes téléphoniques ; Informatique en nuage; Stockage électronique de données; Consultation en matière de sécurité informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Programmation pour ordinateurs; Hébergement de serveurs; Services de conseils en technologies des télécommunications; Logiciel-service [SaaS]; Hébergement de sites informatiques [sites web]; Services d’ingénierie; Conception de logiciels informatiques; Infrastructure en tant que service (IaaS); Services de chiffrement de données; Conception, développement, mise à jour et entretien de matériel informatique et de logiciels; Conception et développement de logiciels de récupération de données; Conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données; Mise à disposition d’informations en matière de conception et développement de matériel informatique et logiciels;
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Services de sécurité des informations [firewalls]; Services d’authentification pour la sécurité informatique; Services de conseillers en sécurité pour réseaux de télécommunication; Recherches en matière de sécurité; Analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la protection des données; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Location de logiciels informatiques; Location de serveurs web; Location d’ordinateurs; Location de logiciels informatiques; Conseils en technologie de l’information; Services de conseils en matière de logiciels pour des systèmes de communication; Recherche dans le domaine de la technologie des communications; Stockage électronique de fichiers et documents; Conception et développement de systèmes de stockage de données; Hébergement de contenu numérique; Services d’assistance technique (conseils) dans les domaines des télécommunications; Monitorage de systèmes de réseaux; Monitorage de l’état des machines; Conception et développement de logiciels de commande de processus; Recherche technique en matière d’informatique; Services de conception et développement de sites Web; Services de recherche et développement; Stockage de données en ligne; Génie des télécommunications; Services de conseils en technologies des télécommunications; Développement de procédés industriels; Services de certification de données transmis par télécommunication ». 70. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; Logiciels de gestion de données ; Logiciels de données interactives ; Logiciels de bases de données interactives ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; appareils et instruments pour le traitement d’informations et de données ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Gestion de fichiers informatiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Relations publiques ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique ; Conception, développement, location, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciel et de matériel informatique ; Analyse et diagnostic de pannes de logiciels et systèmes informatiques ; services d’informatique en nuage ; Services de conseils relatifs aux services précités ; Services d’assistance en matière de logiciels ; Programmation d’ordinateurs et assistance appliquée dans le domaine du traitement électronique des données (pour le compte de tiers) ; fourniture de conseils et assistance techniques en matière d’exploitation d’équipements de traitement de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; Service de programmation de logiciel, conseil technique et ingénierie en informatique ; conception de systèmes informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; fourniture de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique » de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 71. En revanche, les services de « Reproduction de documents » de la marque contestée qui s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié et prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’assistance, de gestion et d’informations en affaires; services de planification et de stratégies commerciales; services de prévisions économiques, de marketing, de recherche de marché, d’analyse de marché et d’enquête; services de compilation d’informations statistiques; prestations d’informations commerciales » de la marque antérieure, lesquels recouvrent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale et financière afin d’améliorer l’activité d’entités économiques.
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Ne répondant pas aux mêmes besoins, les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (notamment sociétés de secrétariat pour les premiers / sociétés d’audit et consultants en affaires pour les seconds), contrairement à ce que soutient le demandeur. Ces services ne sont donc pas similaires. b) Sur la comparaison des signes 72. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 73. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 74. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 75. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 76. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée est composée de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif, l’ensemble étant présenté en couleurs ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif et présentée en couleur. 77. Les deux signes en présence ont en commun un ensemble figuratif constitué d’un carré de même proportion, constitué de trois bandes horizontales épaisses dont la première bande est continue, et les deux dernières coupées en leur milieu, le tout en couleur unie. Les différences tenant à la couleur des éléments figuratif des signes (bleu dans le signe contesté, rouge dans la marque antérieure), le caractère arrondi ou droit des bords intérieurs et extérieurs des cinq bandes ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre les éléments figuratifs, dès lors qu’elles sont susceptibles d’échapper au consommateur.
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78. Toutefois, visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux TALENT BUSINESS SOLUTIONS présentés en couleurs grises sur trois lignes distinctes et TIM ENTERPRISE présentés sur une seule ligne et de couleur bleue au sein de la marque antérieure. Il en ressort des différences de présentation, de rythme et de sonorités. 79. Les signes en présence présentent donc des similitudes faibles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 80. Les signes ont en commun un élément figuratif proche, distinctif au regard des produits et services en cause. 81. Au sein du signe contesté, l’élément figuratif, est dans une grande taille et placé en attaque, de sorte qu’il est nettement visible et détachable des termes TALENT BUSINESS SOLUTIONS qui le suivent. Les termes TALENT BUSINESS SOLUTIONS apparaissent, en outre, évocateurs ou descriptifs au regard des produits et services visés : l’ensemble de ces termes évoque des caractéristiques des produits et services, leur finalité ou leur nature et renvoient à l’idée de solutions pour réussir en affaire. 82. Toutefois, au sein de la marque antérieure l’élément figuratif est suivi de l’ensemble verbal TIM ENTERPRISE présenté avec une police d’écriture de taille égale à l’élément figuratif qui le précède. En outre, si le terme final ENTERPRISE compris par le consommateur français comme signifiant « entreprise » est usuel dans la vie des affaires pour désigner une entité fournissant des biens ou des services tel n’est pas le cas du terme TIM, qui apparait parfaitement distinctif. 83. En conséquence, le consommateur percevra spontanément les signes dans leur globalité et sera incité à retenir chacun des termes distinctifs qui les composent, l’élément figuratif n’étant pas de nature à retenir à lui seul l’attention du public au sein de la marque antérieure. 84. Par conséquent, les faibles similitudes d’ensemble entre les signes ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. c) Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 85. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 86. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière ainsi qu’un public de
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professionnels ayant une expertise ou à tout le moins des connaissances professionnelles spécifiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure 87. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 88. Ce caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion 89. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 90. En l’espèce, il a été établi que les signes présentent une impression d’ensemble distincte (point 84). La marque antérieure dispose par ailleurs d’un caractère distinctif normal. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services de la marque contestée avec ceux de la marque antérieure. 91. A cet égard, le public n’apparaît pas fondé à percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que prétend le demandeur. 92. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions d’opposition citées par le demandeur, dès lors qu’elles ont été rendues dans des espèces différentes. 93. La demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure n° 018790570 est donc rejetée. C- Con
clusion 94. La demande en nullité est :
- Partiellement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure n° 1323730 pour les produits et services visés au point 17 (point 39).
- Rejetée sur le fondement des marques antérieures n° 018444244 et n°018790570 (points 66 et 93) D- S ur la répartition des frais 95. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie
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gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 96. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 97. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 98. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.
NL24-0249 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0249 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 22/4922808 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges ; Logiciels de gestion de données ; Logiciels de données interactives ; Logiciels de bases de données interactives ; matériel informatique ; périphériques informatiques ; appareils et instruments pour le traitement d’informations et de données ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Relations publiques ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; conseils en communication [publicité] ; Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Conseils en technologies de l’information relatifs à l’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique ; Conception, développement, location, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciel et de matériel informatique ; Analyse et diagnostic de pannes de logiciels et systèmes informatiques ; services d’informatique en nuage ; Services de conseils relatifs aux services précités ; Services d’assistance en matière de logiciels ; Programmation d’ordinateurs et assistance appliquée dans le domaine du traitement électronique des données (pour le compte de tiers) ; fourniture de conseils et assistance techniques en matière d’exploitation d’équipements de traitement de données ; maintenance et mise à jour de logiciels ; Service de programmation de logiciel, conseil technique et ingénierie en informatique ; conception de systèmes informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; fourniture de logiciels pouvant être téléchargés sur un réseau informatique ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.
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