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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2025, n° NL 24-0251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0251 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Les massepains Petitjean ; MULOT & PETITJEAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779131 ; 4602457 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | NL20240251 |
Sur les parties
| Parties : | PAIN D'ÉPICES MULOT ET PETITJEAN c/ A B, B B |
|---|
Texte intégral
NL24-0251 Le 10/07/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 20 décembre 2024, la société par actions simplifiée PAIN D’EPICES MULOT ET PETITJEAN (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0251 contre la marque verbale n° 21/4779131 déposée le 22 juin 2021, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Madame A B et Monsieur B B sont titulaires (les titulaires de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-28 du 15 juillet 2022.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL24-0251 (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Pâte à tartiner ; Massepain ; Massepains ; Biscuit à base d’amande ( toute forme) ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur un risque de confusion avec la marque française n° 19/4602457, déposée le 26 novembre 2019 et enregistrée le 20 mars 2020, portant sur le signe verbal MULOT & PETITJEAN.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé les titulaires de la marque contestée de la demande en nullité et les a invités à se rattacher au dossier électronique par courriers simples, ainsi que par courriels.
6. Suite au rattachement effectué par le mandataire commun désigné par les titulaires de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée par courrier recommandé présenté le 14 janvier 2025 et retourné avec la mention « non réclamé ».
Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’ils estimeraient utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, les titulaires de la marque contestée ont présenté un jeu d’observations en réponse auxquels le demandeur n’a pas répondu.
8. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 22 avril 2025.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure invoquée en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause, de la similitude des signes et du caractère distinctif et dominant du terme PETITJEAN au sein de chacun des signes.
Il précise notamment que l’élément commun PETITJEAN possède une individualité certaine dans la marque antérieure en raison de l’esperluette qui le détache nettement du terme MULOT avec lequel il ne créé pas un ensemble unitaire dépourvu d’une signification propre.
Par ailleurs, le demandeur considère que la marque antérieure MULOT & PETITJEAN est dotée d’un pouvoir distinctif particulièrement élevé.
Il souligne que marque antérieure MULOT & PETITJEAN bénéficie d’une large connaissance depuis de nombreuses années pour « des activités de fabrication, de production et de vente de préparations alimentaires sucrées, de pâtisseries et de confiseries et, en particulier de pains d’épices et de nonnettes ».
Il demande la prise en charge des frais exposés au titre de la présente procédure, à hauteur de 1 100 euros. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251
Le demandeur fournit notamment les pièces suivantes à l’appui de son argumentation, ainsi intitulées et présentées par lui :
Annexe 3 : extraits du site pasquier.fr proposant une gamme de brioches et de biscottes Annexe 4 : définition du pain d’épices (site linternaute) et exemple de pain d’épices du commerce à 70% de miel
Annexe 5 : extrait du site elle.fr – article « 5 alternatives au sucre » Annexe 6 : arrêt Cour d’Appel de Paris RG-13/10008 du 13 décembre 2013 – BRIN 2 FORME Annexe 7 : définition du « massepain » issue du site dictionnaire.lerobert.com Annexe 8 : divers extraits de rubriques confiseries/préparations alimentaires sucrées de sites internet commerciaux proposant des « massepains » Annexe 9 : arrêt Cour d’Appel de Versailles COCO vs COCO & KOOBA 15 décembre 2022 RG 21/0170
Annexe 10 : décision TJ Paris 1er décembre 2023, RG23/11158 – Y M et Marketing Beauté Associé / SAS PUIG France
Annexe 11 : arrêt Cour d’appel de Versailles AURA vs AURA NEMA RG 17/07570 du 20 mars 2018
Annexe 12 : extraits du site mulotpetitjean.com dans sa version antérieure au 22 juin 2021 et provenant de la base Wayback Machine Annexe 13 : extraits du site mulotpetitjean.com – versions postérieures au 22 juin 2021 Annexe 14 : extraits du site saveursdebourgogne.fr– versions de 2016 à 2021 et provenant de la base Wayback Machine – produits mulot & petitjean Annexe 15 : extraits du site carrefour.fr en 2021 – produits mulot & petitjean Annexe 16 : extraits du site carrefour.fr en 2024 – produits mulot & petitjean Annexe 17 : extraits des sites franprix.fr, intermarché.com, gourmet.galerieslafayette.com, coursesu.com (SUPER U) en 2024 – produits mulot & petitjean Annexe 18 : visuels publicitaires anciens Mulot & Petitjean Annexe 19 : Articles de revues et internet de tiers sur l’histoire de la marque Mulot & Petijtean Annexe 20 : Article de tiers au sujet de l’export des produits de marque Mulot & Petitjean à l’étranger Annexe 21 : divers articles de tiers au sujet du Musée « La Fabrique du Pain d’Epices » MULOT & PETITJEAN et extraits du site internet mulotpetitjean.com au sujet du Musée Annexe 22 : extraits du site Infos-dijon.com du 03/06/2021 et du Journal du Palais du 05/07/2021 Annexe 23 : extrait du magazine GRAIN DE SUCRE de juin 2019 Annexe 24 – divers articles de presse et internet relatif à l’exposition « un Chef, Une recette » de 2019 Annexe 25 : divers articles de tiers relayant les 225 ans de la marque Mulot & Petitjean 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 Annexe 26 : extrait du mensuel CUISINE ACTUELLE d’octobre 2021 et synthèse du PV APCM relatif au tirage du magazine CUISINE ACTUELLE en 2021 Annexe 27 : extrait du site mulotpetitjean.com dans sa version du 30/11/2020 (issue du site Wayback machine) et dans sa version du 09/12/2024 Annexe 28 : catalogue LIDL d 13 au 19 oct. 2021 Annexe 29 : catalogue ATAC du 8 juillet au 16 aout. 2021 Annexe 30 : extraits du site Amazon de produits Mulot & Petitjean – dates de mise en ligne indiquée dans les documents en 2017 pour un produit et 2021 pour les autres Annexe 31 : article du blog « c’est moi qui l’ai fait ! » publié le 22/12/2011 Annexe 32 : extraits du site saveursdebourgogne.fr– version de 2024- produits mulots & petitjean Annexe 33 : extraits du site edelices.com – produits mulots & petitjean Annexe 34 : autres sites internet de tiers commercialisant les produits mulots & petitjean Annexe 35 : attestation de Commissaire aux comptes relative au chiffres d’affaires par types de vente de PAIN D’EPICES MULOT ET PETITJEAN de 2017 à 2023 (document confidentiel) Annexe 36 : encarts publicitaires « Mulot & Petitjean » dans différents magasines Annexe 37 : extrait du Guide « Petit futé Bourgogne » 2019-2020 Annexe 38 : extrait du site petitfute.com relatif à Mulot & Petitjean Annexe 39 : diverses factures publicitaires relatives à l’exposition de la Marque et des produits Mulot & Petitjean Annexe 40 : présentation du salon SIAL Paris – site promosalons.com Annexe 41 : divers documents relatifs à la participation de Mulot & Petitjean au salon SIAL Annexe 42 : article du site internet processalimentaire.com sur le Salon SIAL de Shanghai et justifiant d’une participation de Mulot & Petitjean Annexe 43 : présentation du salon MADE IN France – site mifexpo.fr Annexe 44 : divers documents relatifs à la participation de Mulot & Petitjean au salon Made in France à Paris de 2021 et 2022 Annexe 45 : photos relatives à la participation de MULOT & PETITJEAN à NATEXPO en 2019 et 2021 et listing des participants Annexe 46 : photos relatives à la participation de MULOT & PETITJEAN au salon GOURMET de Paris et listing des participants Annexe 47 : participation de MULOT & PETITJEAN – inauguration de la Cité internationale de la Gastronomie et du vin 2022 Annexe 48 : attestation de Commissaire aux comptes relatives aux dépenses publicitaires de PAIN D’EPICES MULOT ET PETITJEAN 2017 à 2023 (document confidentiel) Annexe 49 : articles du Bimestriel DETOURS d’octobre /novembre 2019 et du site l’- espress.ca de novembre 2021 mentionnant la distinction de Mulot & Petitjean « EPV » Annexe 50 : communiqué de presse de 2022 présentant le label PME + et mentionnant Mulot & Petitjean comme marque PME + ; référencement de Mulot & Petitjean sur le site label-pmeplus.fr 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 Annexe 51 : référencement de Mulot & Petitjean sur le site college-culinaire-de- France.fr Annexe 52 : extrait du site think-tank-etiennemarcel.org relatif au prix Etienne Marcel de 2019 Annexe 53 : extrait du site vitagora.com précisant que le prix RSE 2023 a été accordé à MULOT & PETITJEAN Annexe 54 : extrait du journal le Bien Public du 4 juin 2019 et du compte YouTube « Le Progrès Evénements » au sujet de la 5ème édition des Trophées des entreprises de Côte- D’Or. Annexe 55 : articles de presse ou de sites internet relayant la venue de E B chez Mulot & Petitjean en juin 2020 Annexe 56 : articles de presse et communiqué de presse relayant la venue de A B, F K et R L chez Mulot & Petitjean en 2023 Annexe 57 : récapitulatif des différentes rencontres de Mulot & Petitjean et de ses représentants avec des personnalités publiques Annexe 58 : diverses publications internet antérieures à 2019 sur Mulot & Petitjean ou y faisant référence Annexe 59 : revue de presse 2019 de la marque Mulot & Petitjean (compilation de divers articles de presse et de publications internet) Annexe 60 : revue de presse 2020 de la marque Mulot & Petitjean (compilation de divers articles de presse et de publications internet) Annexe 61 : revue de presse 2021 de la marque Mulot & Petitjean (compilation de divers articles de presse et de publications internet) Annexe 62 : diverses publications internet de 2022 à 2024 sur Mulot & Petitjean ou y faisant référence Annexe 63 : extrait du magazine Cuisine Actuelle d’aout 2021 et synthèse du PV APCM relatif au tirage du magazine CUISINE ACTUELLE en 2021 Annexe 64 : extrait du magazine Modes & Travaux nov. 2021 et synthèse du PV APCM relatif au tirage du magazine en 2021 Annexe 65 : extrait du magazine Prima de décembre. 2021 et synthèse du PV APCM relatif au tirage du magazine en 2021 Annexe 66 : extraits d’articles de presse et de publication internet étrangers Annexe 67 : publication du site du BIEN PUBLIC « Julie et ses carnets sont passés en Côte d’Or » 30/03/2019 Annexe 68 : reportages télévisés concernant Mulot & Petitjean réalisés entre 2014 et 2018 Annexe 69 : reportages télévisés concernant Mulot & Petitjean réalisés en 2021
Prétentions des titulaires de la marque contestée 10. Dans leurs premières et uniques observations en réponse, les titulaires de la marque contestée contestent le risque de confusion entre les marques en présence.
Ils rappellent notamment qu’une précédente procédure en opposition, référencée sous le numéro OP21-4264, a été engagée par la même société sur la base de la même marque 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 antérieure MULOT & PETITJEAN n° 19/4602457 à l’encontre de la même marque contestée LES MASSEPAINS PETITJEAN n° 21/4779131, sur le fondement d’un risque de confusion, et a été rejetée. Ils contestent ainsi la présente demande en nullité, l’ensemble des moyens exposés n’ayant peu ou pas changé depuis la procédure d’opposition rejetée.
S’agissant de la comparaison des produits, ils considèrent que « l’identité ou la similarité n’est pas totalement établie ».
S’agissant de la comparaison des signes, ils estiment que ceux-ci diffèrent nettement par leur structure et leur longueur ainsi que par la présence des termes LES MASSEPAINS en attaque dans le signe contesté et MULOT en attaque dans la marque antérieure, ce qui confère à ces signes une physionomie, un rythme et des sonorités d’attaque distinctes. Conceptuellement, la marque antérieure se caractérise par l’évocation de deux personnes alors que le signe contesté renvoie à une seule personne, directement associée à la fabrication de massepains. Il en ressortirait donc une nette différence intellectuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble.
S’agissant des éléments distinctifs et dominants, ils considèrent que le terme commun PETITJEAN n’apparait pas comme l’élément le plus apte à retenir l’attention du consommateur dans les deux signes, qui doivent s’entendre dans leur globalité.
S’agissant de la connaissance de la marque antérieure, les titulaires de la marque contestée reconnaissent que : « Au vu du très grand nombre de pièces fournies par le demandeur, il est, sans aucun doute, notable que la large connaissance de la marque antérieure MULOT & PETITJEAN est réelle et de nature à lui conférer une distinctivité accrue et une protection étendue », en précisant toutefois que : « Il est à noter que ce pouvoir distinctif de la marque antérieure s’applique à cette marque dans son ensemble et non à son seul élément « PETITJEAN ».
Sur la répartition des frais, les titulaires de la marque contestée précisent que les frais engagés par le demandeur, dans le cadre de la présente procédure, devront restés à sa charge exclusive.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
12. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : […]
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 marque antérieure ; (…) ».
13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale LES MASSEPAINS PETITJEAN n° 21/ 4779131 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale MULOT & PETITJEAN, n° 19/4602457.
15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
16. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a. Sur les produits 17. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Pâte à tartiner ; Massepain ; Massepains ; Biscuit à base d’amande ( toute forme) ». 18. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits et services suivants :
« Classe 30 : Chapelure de pains d’épices ; pains d’épices ; pains au miel ; épices ; nonnettes ; préparations faites de céréales ; gâteaux ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; confiseries ; bonbons ; sucreries ; pralines ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisseries ; viennoiseries ; brioches ; biscuits ; chocolats ; boissons à base de chocolat, de thé ou de café ;
Classe 35 : Vente au détail et en gros de pains d’épices, de pains au miel, d’épices, de préparations faites de céréales, de petits fours (pâtisserie), de gâteaux, de glaces alimentaires, de crèmes glacées, de confiseries, de bonbons, de sucreries, de pralines, de pâtes de fruits [confiserie], de confitures, de pâtisseries, de viennoiseries, de brioches, de biscuits, de chocolats, de boissons à base de chocolat, de thé ou de café, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de moutarde, de vinaigres, d’huile, de légumes conservés, de préparations à base de viande, de plats cuisinés, de thés, de cafés, de miel et produits à base de miel ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 Classe 43 : Services de restauration, de salons de thé et de traiteur ; informations et conseils relatifs à la préparation et à la dégustation du pain d’épices, de pains au miel, de nonnettes, de préparations faites de céréales, de gâteaux, de glaces alimentaires, de crèmes glacées, de confiseries, de sucreries, de gâteaux et biscuiteries ; dégustation [repas] de pain d’épices, de pains au miel, de nonnettes, de préparations faites de céréales, de gâteaux, de glaces alimentaires, de crèmes glacées, de confiseries, de bonbons, de sucreries, de pralines, de pâtes de fruits [confiserie], de pâtisseries, de viennoiseries, de brioches, de biscuits, de chocolats, de boissons à base de chocolat, de thé ou de café ».
19. Les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Pâte à tartiner ; Massepain ; Massepains ; Biscuit à base d’amande ( toute forme) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour certains, et similaires pour d’autres, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Il est, à cet égard, expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens.
A cet égard, il convient de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes ou dans des termes proches, mais également aux produits et services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et services de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité avec les produits et services de la marque antérieure, ce qui est le cas en l’espèce. 20. En outre, les produits suivants : « riz ; tapioca » de la marque contestée qui se définissent comme des céréales cultivées pour leurs grains à destination de l’alimentation humaine, et une fécule, utilisée en cuisine, produite à partir des racines du manioc amer séchées puis traitées, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations faites de céréales » de la marque antérieure.
Tous ces produits désignent des denrées alimentaires de base d’origine végétale.
Il s’agit donc de produits similaires.
A cet égard, il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par le demandeur, dès lors que la similarité entre les produits précités de la marque contestée et les « préparations faites de céréales » de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée.
21. Enfin, le « miel » de la marque contestée présente manifestement un lien étroit et obligatoire avec les services de « vente au détail et en gros de miel » de la marque antérieure, en ce qu’il en constitue directement l’objet.
Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors, similaires, contrairement aux assertions des titulaires de la marque contestée.
A cet égard, il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par le demandeur, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 les services de « vente au détail et en gros de miel » de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée. Ainsi, l’argument des titulaires de la marque contestée selon lequel « un miel d’origine artisanale destiné à la pâtisserie ne saurait être assimilé à un sirop d’agave, qui s’inscrit dans une dynamique différente de consommation » ne saurait être pris en compte.
b. Sur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe verbal LES MASSEPAINS PETITJEAN, ci-dessous reproduit :
23. La marque antérieure porte sur le signe verbal MULOT & PETITJEAN, ci-dessous reproduit :
24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
26. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une esperluette.
27. Les signes ont en commun le terme PETITJEAN, placée en position finale au sein de chacun des signes.
28. Toutefois, visuellement, les signes diffèrent nettement par leur structure (trois termes pour le signe contesté et deux éléments verbaux reliés par une esperluette pour la marque antérieure), par leur longueur (vingt-deux lettres pour le signe contesté, quatorze lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence des termes LES MASSEPAINS en attaque dans le signe contesté et MULOT en attaque dans la marque antérieure, ce qui confère à ces signes une physionomie différente.
29. Phonétiquement, les signes diffèrent par leurs séquences d’attaque du fait de la présence des termes LES MASSEPAINS dans le signe contesté et du terme MULOT et de l’esperluette prononcée [è] dans la marque antérieure.
30. Intellectuellement, le demandeur fait valoir que les signes « renvoient chacun à des noms de famille », ce qui induirait nécessairement « des ressemblances intellectuelles importantes ». 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Toutefois, la marque antérieure se caractérise par l’évocation de deux personnes alors que le signe contesté renvoie à une seule personne, directement associée à un produit.
31. Par conséquent, les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles phonétiques et intellectuelles faibles. Les éléments distinctifs et dominants des signes
32. Il n’est pas contesté que la dénomination PETITJEAN, commune aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause
33. Toutefois, elle ne présente pas un caractère dominant dans la marque antérieure.
En effet, le terme MULOT qui la précède est inscrit en caractère de même taille et de même typographie et apparait tout aussi distinctif que la dénomination PETITJEAN, ce que reconnaît du reste le demandeur en affirmant que « les termes MULOT et PETITJEAN apparaissent dotés d’un degré de distinctivité équivalent ».
A cet égard, et contrairement à ce que soutient le demandeur, le fait que le terme PETITJEAN possède « quasiment le double de lettres de l’élément MULOT » ne saurait conduire à minimiser le terme MULOT, ce dernier étant immédiatement perceptible du fait de sa position d’attaque et de sa typographie identique à celle du second terme.
En outre, la présence de l’esperluette « & » qui renvoie à la conjonction de coordination « ET » vient lier ces deux éléments verbaux MULOT et PETITJEAN, ces deux noms étant perçus pareillement comme des noms de famille comme le reconnaît lui-même le demandeur.
Dès lors, les affirmations de ce dernier, selon lesquelles l’esperluette « contribue à les séparer visuellement et phonétiquement » et la marque antérieure ne formerait pas un tout indivisible de sorte que le terme PETITJEAN y « a une position autonome » ne pourront qu’être écartées.
Enfin, le demandeur invoque l’arrêt THOMSON LIFE de la Cour de Justice selon lequel il « n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé… ». Toutefois, force est de constater que les conditions d’application de cette jurisprudence ne sont pas réunies dans la présente procédure en nullité, la dénomination du demandeur (PAIN D’EPICES MULOT ET PETITJEAN) n’étant pas reprise dans le signe contesté (seul le terme PETITJEAN étant repris) et n’y conservant pas une position distinctive autonome.
Il en résulte que le consommateur percevra spontanément la marque antérieure dans sa globalité et sera incité à retenir chacun des termes distinctifs qui le composent, le terme PETITJEAN n’étant pas de nature à retenir à lui seul l’attention du public et ne conservant pas une position distinctive autonome au sein de ce signe.
34. Au sein du signe contesté, s’il est vrai, comme le relève le demandeur, que les termes LES MASSEPAINS sont descriptifs de certains des produits en cause, ils participent néanmoins de 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 l’impression d’ensemble différente produite par les deux signes, résultant des différences importantes précédemment relevées.
35. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, le terme PETITJEAN n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention des consommateurs au sein des signes en présence, lesquels sont appréhendés dans leur globalité.
36. Par conséquent, les signes présentent de faibles ressemblances d’ensemble qui ne se trouvent pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte qu’ils présentent une impression d’ensemble distincte.
c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
37. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
38. En l’espèce, les produits et services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
39. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
40. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’a pas été discuté par les titulaires de la marque contestée.
41. Par ailleurs, le demandeur soutient que « la marque antérieure MULOT & PETITJEAN bénéficie d’une large connaissance depuis de nombreuses années pour des activités de fabrication, de production et de vente de préparations alimentaires sucrées, de pâtisseries et de confiseries et, en particulier de pains d’épices et de nonnettes ».
Il indique notamment qu’ « il a veillé à illustrer la connaissance du public de sa marque en fournissant de multiples documents démontrant tour à tour son assise historique dans le secteur concerné, sa diffusion auprès du public français, l’intensité de la commercialisation de ses préparations, de sa publicité, de sa « médiatisation » et faisant état d’une reconnaissance publique des travaux réalisés sous cette marque et qui se traduit par les nombreuses distinctions et récompenses obtenues par son titulaire ».
Il transmet à l’appui de son argumentation notamment les pièces suivantes :
11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 Annexe 12 : extraits du site mulotpetitjean.com dans sa version antérieure au 22 juin 2021 et provenant de la base Wayback Machine Annexe 13 : extraits du site mulotpetitjean.com – versions postérieures au 22 juin 2021 Annexe 14 : extraits du site saveursdebourgogne.fr– versions de 2016 à 2021 et provenant de la base Wayback Machine – produits mulot & petitjean Annexe 15 : extraits du site carrefour.fr en 2021 – produits mulot & petitjean Annexe 16 : extraits du site carrefour.fr en 2024 – produits mulot & petitjean Annexe 17 : extraits des sites franprix.fr, intermarché.com, gourmet.galerieslafayette.com, coursesu.com (SUPER U) en 2024 – produits mulot & petitjean Annexe 18 : visuels publicitaires anciens Mulot & Petitjean Annexe 19 : Articles de revues et internet de tiers sur l’histoire de la marque Mulot & Petijtean Annexe 20 : Article de tiers au sujet de l’export des produits de marque Mulot & Petitjean à l’étranger Annexe 21 : divers articles de tiers au sujet du Musée « La Fabrique du Pain d’Epices » MULOT & PETITJEAN et extraits du site internet mulotpetitjean.com au sujet du Musée Annexe 22 : extraits du site Infos-dijon.com du 03/06/2021 et du Journal du Palais du 05/07/2021 Annexe 23 : extrait du magazine GRAIN DE SUCRE de juin 2019 Annexe 24 – divers articles de presse et internet relatif à l’exposition « un Chef, Une recette » de 2019 Annexe 25 : divers articles de tiers relayant les 225 ans de la marque Mulot & Petitjean Annexe 26 : extrait du mensuel CUISINE ACTUELLE d’octobre 2021 et synthèse du PV APCM relatif au tirage du magazine CUISINE ACTUELLE en 2021 Annexe 27 : extrait du site mulotpetitjean.com dans sa version du 30/11/2020 (issue du site Wayback machine) et dans sa version du 09/12/2024 Annexe 28 : catalogue LIDL d 13 au 19 oct. 2021 Annexe 29 : catalogue ATAC du 8 juillet au 16 aout. 2021 Annexe 30 : extraits du site Amazon de produits Mulot & Petitjean – dates de mise en ligne indiquée dans les documents en 2017 pour un produit et 2021 pour les autres Annexe 31 : article du blog « c’est moi qui l’ai fait ! » publié le 22/12/2011 Annexe 32 : extraits du site saveursdebourgogne.fr– version de 2024- produits mulots & petitjean Annexe 33 : extraits du site edelices.com – produits mulots & petitjean Annexe 34 : autres sites internet de tiers commercialisant les produits mulots & petitjean Annexe 35 : attestation de Commissaire aux comptes relative au chiffres d’affaires par types de vente de PAIN D’EPICES MULOT ET PETITJEAN de 2017 à 2023 (pièce confidentielle) Annexe 36 : encarts publicitaires « Mulot & Petitjean » dans différents magasines Annexe 37 : extrait du Guide « Petit futé Bourgogne » 2019-2020 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 Annexe 38 : extrait du site petitfute.com relatif à Mulot & Petitjean Annexe 39 : diverses factures publicitaires relatives à l’exposition de la Marque et des produits Mulot & Petitjean Annexe 40 : présentation du salon SIAL Paris – site promosalons.com Annexe 41 : divers documents relatifs à la participation de Mulot & Petitjean au salon SIAL Annexe 42 : article du site internet processalimentaire.com sur le Salon SIAL de Shanghai et justifiant d’une participation de Mulot & Petitjean Annexe 43 : présentation du salon MADE IN France – site mifexpo.fr Annexe 44 : divers documents relatifs à la participation de Mulot & Petitjean au salon Made in France à Paris de 2021 et 2022 Annexe 45 : photos relatives à la participation de MULOT & PETITJEAN à NATEXPO en 2019 et 2021 et listing des participants Annexe 46 : photos relatives à la participation de MULOT & PETITJEAN au salon GOURMET de Paris et listing des participants Annexe 47 : participation de MULOT & PETITJEAN – inauguration de la Cité internationale de la Gastronomie et du vin 2022 Annexe 48 : attestation de Commissaire aux comptes relatives aux dépenses publicitaires de PAIN D’EPICES MULOT ET PETITJEAN 2017 à 2023 (pièce confidentielle) Annexe 49 : articles du Bimestriel DETOURS d’oct/nov 2019 et du site l’-espress.ca de novembre 2021 mentionnant la distinction de Mulot & Petitjean « EPV » Annexe 50 : communiqué de presse de 2022 présentant le label PME + et mentionnant Mulot & Petitjean comme marque PME + ; référencement de Mulot & Petitjean sur le site label-pmeplus.fr Annexe 51 : référencement de Mulot & Petitjean sur le site college-culinaire-de- France.fr Annexe 52 : extrait du site think-tank-etiennemarcel.org relatif au prix Etienne Marcel de 2019 Annexe 53 : extrait du site vitagora.com précisant que le prix RSE 2023 a été accordé à MULOT & PETITJEAN Annexe 54 : extrait du journal le Bien Public du 4 juin 2019 et du compte YouTube « Le Progrès Evénements » au sujet de la 5ème édition des Trophées des entreprises de Côte- D’Or. Annexe 55 : articles de presse ou de sites internet relayant la venue de E B chez Mulot & Petitjean en juin 2020 Annexe 56 : articles de presse et communiqué de presse relayant la venue de A B, F K et R L chez Mulot & Petitjean en 2023 Annexe 57 : récapitulatif des différentes rencontres de Mulot & Petitjean et de ses représentants avec des personnalités publiques Annexe 58 : diverses publications internet antérieures à 2019 sur Mulot & Petitjean ou y faisant référence Annexe 59 : revue de presse 2019 de la marque Mulot & Petitjean (compilation de divers articles de presse et de publications internet) Annexe 60 : revue de presse 2020 de la marque Mulot & Petitjean (compilation de divers articles de presse et de publications internet) 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 Annexe 61 : revue de presse 2021 de la marque Mulot & Petitjean (compilation de divers articles de presse et de publications internet) Annexe 62 : diverses publications internet de 2022 à 2024 sur Mulot & Petitjean ou y faisant référence Annexe 63 : extrait du magazine Cuisine Actuelle d’aout 2021 et synthèse du PV APCM relatif au tirage du magazine CUISINE ACTUELLE en 2021 Annexe 64 : extrait du magazine Modes & Travaux nov. 2021 et synthèse du PV APCM relatif au tirage du magazine en 2021 Annexe 65 : extrait du magazine Prima de décembre. 2021 et synthèse du PV APCM relatif au tirage du magazine en 2021 Annexe 66 : extraits d’articles de presse et de publication internet étrangers Annexe 67 : publication du site du BIEN PUBLIC « Julie et ses carnets sont passés en Côte d’Or » 30/03/2019 Annexe 68 : reportages télévisés concernant Mulot & Petitjean réalisés entre 2014 et 2018 Annexe 69 : reportages télévisés concernant Mulot & Petitjean réalisés en 2021
42. Il ressort en particulier des documents fournis que :
- L’activité de la demanderesse a débuté en 1796 avec la Maison MULOT & FILS ;
- L’association des deux patronymes MULOT et PETITJEAN intervient en 1901 lors du rapprochement des deux familles (annexes 18 et 19) ;
- L’exploitation de la marque antérieure n’a pas cessé de perdurer et de croitre depuis sa création pour devenir aujourd’hui une institution en matière de confection de pains d’épices et de nonnettes et plus généralement de pâtisseries artisanales en France « dont la renommée dépasse très largement les frontières de la Côté d’Or », et dont la gamme de produits compte environ trois-cents produits (annexe 19) ;
- La marque antérieure propose ses produits dans ses cinq boutiques physiques, principalement implantées en Côte d’Or, sur son site Internet avec une livraison dans toute la France ainsi qu’auprès des leaders de la grande distribution (annexes 12, 13, 15, 16, 17, 27 à 30), ce qui se traduit par un chiffre d’affaires non négligeable (annexe 35 – confidentielle) ;
- La marque antérieure connaît une importante couverture médiatique que ce soit dans la presse spécialisée ou la presse généraliste, nationale ou locale et est apparue dans plusieurs émissions télévisées (annexes 58 à 69) ;
- La demanderesse participe à des salons nationaux et internationaux, ce qui accroit sa visibilité auprès des consommateurs (annexes 40 à 47) ;
- La marque MULOT & PETITJEAN a obtenu des labels, prix et distinctions (annexes 49 à 54) et a reçu dans sa fabrique différentes personnalités politiques (annexes 55 à 57) ;
- La marque antérieure justifie d’importants investissements publicitaires (annexe 39).
43. Il ressort des pièces versées que la marque antérieure MULOT & PETITJEAN est connue en France dans le secteur de la pâtisserie et de la confiserie et en particulier dans la fabrication de nonnettes et de pains d’épices, secteur dont relève la plupart des produits et services invoqués.
44. En conséquence, la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif accru du fait de cette notoriété.
d. Appréciation globale du risque de confusion
14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 45. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
46. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle le demandeur, que l’identité ou la similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
47. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
48. En l’espèce, il a été établi que les signes présentent une impression d’ensemble distincte (point 36).
49. A l’appui de son argumentation, le demandeur invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine de la fabrication de « préparations alimentaires sucrées, de pâtisseries et de confiseries et, en particulier de pains d’épices et de nonnettes ».
Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure est démontrée dans ce domaine, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, comme démontré précédemment.
En outre, si la notoriété du signe antérieur MULOT & PETITJEAN dans le domaine précité a été retenue (supra points 43 et 44), le demandeur ne démontre pas en quoi cette notoriété rejaillirait sur le seul terme PETITJEAN. Les pièces fournies montrant en effet que le terme PETITJEAN est systématiquement associé au terme MULOT pour former l’ensemble MULOT & PETITJEAN, sans qu’il ne soit possible d’en exclure le terme MULOT.
Du reste, il convient de préciser que la notoriété du signe antérieur ne constitue qu’un facteur aggravant le risque de confusion, sans suffire à elle seule à le caractériser.
50. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la connaissance de la marque antérieure.
51. En outre, les décisions citées par le demandeur à l’appui de son argumentation ne sauraient être transposées au cas d’espèce, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
52. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée n° 21/4779131 sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure n° 19/4602457. C- Sur la répartition des frais
15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0251 53. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
54. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés à hauteur de 1 100 euros. Cependant, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors la demande en nullité est rejetée.
55. En conséquence, la demande de répartition des frais formulée par le demandeur est rejetée.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0251 est rejetée.
Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.
16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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