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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2025, n° NL 24-0252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | IDEHABITA ; HABITAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4355388 ; 005177191 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | NL20240252 |
Sur les parties
| Parties : | HABITAT INTERNATIONAL (Luxembourg) c/ DORMA DISEÑO (Espagne) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E NL 24-0252 Le 24/06/2025 ECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716- 13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 décembre 2024, la société de droit luxembourgeois HABITAT INTERNATIONAL, (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0252 contre la marque figurative IDEHABITA n° 17/4355388 déposée le 18 avril 2017, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société de droit espagnol DORMA DISEÑO est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-38 du 21 septembre 2018. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal HABITAT déposée le 4 juillet 2006 sous le n° 005177191, dûment renouvelée en 2016, et dont le demandeur est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :
- l’identité et la similarité entre les produits en présence ainsi que les similitudes entre les signes dès lors que le signe antérieur HABITAT est presque intégralement repris dans le signe contesté à l’exception de la dernière lettre T.
- la connaissance accrue de la marque antérieure en raison de son usage intensif sur le marché de la décoration intérieure, du design et du mobilier, en France comme à l’international depuis plus de 60 ans. Il soutient qu’il résulterait de la prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, un risque de confusion entre les marques en présence, le signe contesté étant susceptible d’être « perçu par les consommateurs comme une simple déclinaison de la marque antérieure HABITAT pour désigner une gamme particulière de produits ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 11 février 2025, reçu le 25 février 2025. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 avril 2025. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 18 avril 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 9. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92- 597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 10. Conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». Lequel article L. 711-4 dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 12. En l’espèce, la demande en nullité de la marque figurative française IDEHABITA n° 17/4355388 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne HABITAT n° 005177191. 13. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 14. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 1. Sur les produits 15. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques». 17. Dans son exposé des moyens, le demandeur déclare que « la demande en nullité est fondée sur les produits suivants couverts par la marque de l’Union européenne HABITAT n°005177191 : Classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; commodes ; fauteuils, chaises [sièges] ; literie, excepté le linge de lit, matelas ; objets d’art dans les matériaux suivants : bois ; porte- manteaux ; coussins ; boîtes en bois ou en matières plastiques » ». Toutefois, force est de constater que certains produits n’apparaissent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sous d’autres formulations : ainsi la « literie, excepté le linge de lit » apparaît sous la formulation suivante : « Matériel de couchage, excepté linge de literie », les « objets d’art dans les matériaux suivants : bois » apparaissent sous la formulation suivante : « Artisanat, dans les matériaux suivants: Bois » et les « boîtes en bois ou en matières plastiques » apparaissent sous la formulation suivante : « Boîtes en bois et Boîtes en matières plastiques ». Aussi, il convient de considérer que les produits invoqués de la marque antérieure sont les suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres; Commodes; Fauteuils, Chaises [sièges]; Matériel de couchage, excepté linge de literie, matelas; Artisanat, dans les matériaux suivants: Bois; Porte-manteaux; coussins; Boîtes en bois et Boîtes en matières plastiques ». 18. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 2. Sur les signes 19. La marque contestée porte sur le signe figuratif IDEHABITA reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. 20. La marque antérieure porte sur le signe verbal HABITAT. 21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, d’une police de caractères, d’une présentation particulière et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. 24. Visuellement, les éléments verbaux HABITA du signe contesté et HABITAT de la marque antérieure sont de longueur proche et ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence de lettres communes HABITA-, ce qui leur confère une physionomie très proche. 25. Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en trois temps et une prononciation identique [a-bi-ta]. 26. La seule différence entre ces dénominations tenant à l’absence de la lettre finale T dans le signe contesté n’est nullement de nature à affecter leur perception globale très proche dès lors que cette différence, outre qu’elle n’a aucun impact phonétique, ne porte que sur une seule lettre, située en position finale. 27. Intellectuellement, ces dénominations évoquent toutes deux un lieu de vie comme le relève le demandeur. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 28. Si les signes se distinguent par la présence de l’élément verbal IDE, d’une police de caractères, d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque contestée, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 30 à 32). 29. Les signes présentent ainsi des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 30. Il n’est pas contesté par les parties que les dénominations HABITA du signe contesté et HABITAT, constitutive de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause. 31. Cet élément verbal HABITA présente un caractère dominant au sein de la marque contestée en raison de sa longueur et dès lors qu’il apparaît nettement détaché de la séquence IDE qui le précède du fait de son inscription en lettres blanches au contraire de la séquence IDE, présentée en lettres bleues. En outre, cette séquence IDE est susceptible d’évoquer le terme « idée » et donc de se rapporter directement à la dénomination HABITA pour la préciser. Enfin, la police de caractères et la présentation particulière du signe contesté au sein d’un rectangle noir, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal HABITA. Il en résulte que le public est davantage incité à porter son attention sur l’élément verbal HABITA, dont les ressemblances avec la marque antérieure HABITAT ont été précédemment établies. 32. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 34. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits en présence s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 Le caractère distinctif de la marque antérieure 35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. A cet égard, le demandeur soutient que « la marque HABITAT dispose d’une importante notoriété auprès du public français ». Il indique notamment qu’« il a été récemment jugé par le Tribunal judiciaire de Paris (jugement du 15 avril 2021, n° RG 20-03678) que (…) la marque HABITAT n°005177191 a acquis une distinctivité certaine, étant particulièrement bien connue et identifiée sur le marché de la décoration intérieure, du design et du mobilier ». Il ajoute que cette notoriété « a également été rappelé récemment par l’INPI (INPI, 22 juillet 2024, OP21-0242) ». Le demandeur fournit à l’appui de son argumentation un certain nombre de documents. Il ressort des documents fournis que :
- Depuis 1964 et l’ouverture de sa première boutique à Londres, HABITAT créé des articles de décoration intérieure, du mobilier et du design, lesquels sont commercialisés dans ses boutiques éponymes ;
- Elle fut l’une des premières sociétés à présenter ses produits dans des catalogues de vente par correspondance ;
- Au fil du temps, les magasins HABITAT se sont ouverts dans de nombreux pays à travers le monde, et notamment en Europe et sur le territoire français à compter de 1973 ;
- L’ouverture des nouvelles boutiques connaissent une importante couverture médiatique que ce soit dans la presse spécialisée ou la presse généraliste, nationale ou locale ;
- La marque HABITAT a développé de nombreux partenariats notamment avec des célébrités et d’autres grands noms du design ;
- Elle justifie d’importants investissements publicitaires. 37. Ainsi, il ressort des pièces versées que la marque antérieure HABITAT est connue en France dans le secteur de la décoration intérieure, du mobilier et du design et, par conséquent, des produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres; Commodes; Fauteuils, Chaises [sièges]; Matériel de couchage, excepté linge de literie, matelas; Artisanat, dans les matériaux suivants: Bois; Porte-manteaux; coussins; Boîtes en bois et Boîtes en matières plastiques ». 38. Ainsi, la marque antérieure sera considérée comme ayant un caractère distinctif accru du fait de sa connaissance pour les produits invoqués. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 24-0252 4. Appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits cités au point 18, des ressemblances entre les signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa connaissance (point 38), il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 41. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24- 0252 est justifiée. Article 2 : La marque n° 17 /4355388 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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