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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2025, n° NL 25-0080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | GRAPE COFFEE ; GRAPE BAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119159 ; 4380406 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | NL20250080 |
Sur les parties
| Parties : | GRAPE HOSPITALITY HOLDING (GHH) SA (Luxembourg) c/ R, V |
|---|
Texte intégral
NL 25-0080 Le 18/06/2025
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R.716-3, R. 716-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 6 mai 2025, la société de droit luxembourgeois GRAPE HOSPITALITY HOLDING (GHH) S.A. (le demandeur), a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 25-0080, contre la demande de marque verbale française n° 25/5119159, dont sont titulaires R et V , ci-dessous reproduite :
2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité de la demande de marque contestée, à savoir les produits et services suivants :
« Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. »
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0080 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’une atteinte à la marque verbale antérieure n°17/4380406 portant sur le signe GRAPE BAR, déposée le 1er août 2017 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2017-48 du 1er décembre 2017, sur le fondement d’un risque de confusion.
4. L’Institut a adressé au demandeur ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité, par notification électronique mise à disposition le 16 mai 2025 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
5. Aucune observation en réponse à la notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande en nullité.
II.- DECISION 6. L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité (…) formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Ces demandes en nullité ne peuvent être introduites, aux termes des articles L.714-3 et L.716-2-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’à l’encontre de marques enregistrées.
En effet, selon l’article L.714-3 du code précité, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par (…) décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L.711- 2, L.711-3 (…) ».
L’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui qu’« Est déclarée irrecevable toute demande en nullité (…) qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R.716-1 (…) », lequel article R.716-1 CPI renvoie aux conditions de présentations de la « demande en nullité (…) mentionnée à l’article L.716-1 (…) ».
Par ailleurs, en application de l’article R712-23 du code précité, « La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L.712-4 et L.714-5, est :
1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié »
7. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française, portant sur le signe verbal GRAPE COFFEE, déposée le 6 février 2025 sous le n°25/5119159, dont le dépôt a été publié au BOPI 2025-09 du 28 février 2025 mais dont l’enregistrement n’a pas encore été publié au BOPI à la date de la demande en nullité, à savoir le 6 mai 2025.
La marque contestée GRAPE COFFEE n°25/5119159 n’étant pas enregistrée à la date de la demande en nullité, le 6 mai 2025, une demande en nullité ne pouvait être introduite à son encontre.
8. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0080 Conclusion
9. La présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle a été déposée à l’encontre d’une marque non enregistrée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : la demande en nullité NL25-0080 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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