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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2025, n° NL 25-0079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | CRUST FOOD FUSION NAAN BURGER TACOS PLAT DU MONDE ; CRUST CHICKEN & BURGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701133 ; 4275384 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | NL20250079 |
Sur les parties
| Parties : | C A c/ R A agissant pour le compte de la société STREET en cours de formation |
|---|
Texte intégral
NL25-0079 09/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL25-0079
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 2 mai 2025, Monsieur A C (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 25-0079 contre la marque complexe n°20/4701133 déposée le 13 novembre 2020 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur R F, agissant pour le compte de « STREET » Société en cours de formation, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-09 du 5 mars 2021. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure n° 16/4275384, déposée le 2 juin 2016, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2016-51 du 23 décembre 2016, portant sur le signe complexe CRUST CHICKEN & BURGER, ci-dessous reproduit :
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4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. Le demandeur y sollicite l’annulation totale de la marque contestée en raison de l’existence d’un risque de confusion avec sa marque antérieure. Il invoque à cet égard :
- L’identité et la similarité des produits et services en cause ;
- La similitude des signes, par l’existence de similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, en raison du caractère distinctif et dominant de l’élément commun CRUST, son caractère dominant étant « … conforté par l’exploitation de la Marque contestée … dans une forme contractée, pour la limiter à « CRUST » ». 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par un courriel ainsi que par un courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque. 6. Suite au rattachement électronique effectué par un mandataire représentant le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 26 mai 2025, reçu le 16 juin 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentées par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 août 2025, le 16 août 2025 étant un samedi. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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2. S ur le risque de confusion 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe n°20/4701133 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure n° 16/4275384. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services de la marque contestée, à savoir : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande ; volaille ; extraits de viande ; légumes surgelés ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». 17. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
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Ce signe a été enregistré en couleur. 19. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe a également été enregistré en couleur. 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de neuf éléments verbaux, de couleurs, d’éléments figuratifs et graphiques, et la marque antérieure, de trois éléments verbaux, d’une esperluette, d’éléments figuratifs et de couleurs. 23. V isuellement et phonétique , les signes ont en commun l’élément verbal CRUST.
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Si ceux-ci divergent par leurs éléments verbaux (FOOD FUSION NAAN BURGER TACOS PLAT DU MONDE, pour la marque contestée, CHICKEN & BURGER, pour la marque antérieure), et par leurs éléments figuratifs, graphiques et leurs couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend toutefois à tempérer ces dissemblances (infra points 26 à 30). 24. C onceptuellement , le demandeur souligne que le terme CRUST commun au deux signes, « … renvoie à une sonorité qui évoque le croustillant d’un produit alimentaire, quand bien même le consommateur en ignorerait la signification en langue française » ; à supposer que le consommateur perçoive cette signification, les deux signes comportent alors la même évocation. 25. Les signes présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes, générant des ressemblances d’ensemble.
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Les éléments distinctifs et dominants des signes 26. Il n’est pas contesté que l’élément verbal CRUST commun au signes en présence apparait distinctif à l’égard des services en cause. 27. L’élément verbal CRUST apparait en outre dominant dans le signe contesté :
- d’une part, par la présentation adoptée (l’élément CRUST disposé au centre du cercle étant présenté en caractère de grande taille dans une calligraphie le mettant particulièrement en exergue)
- et d’autre part, par le caractère accessoire des éléments verbaux FOOD FUSION NAAN BURGER TACOS PLAT DU MONDE (termes présentés en petite taille, disposés en haut et en bas de l’élément CRUST, et perçus comme de simples indications décrivant le contenu des services proposés). Il s’ensuit que le consommateur sera amené à porter son attention sur cet élément qui présente, de fait, un caractère dominant. 28. Il en va de même dans la marque antérieure. En effet, l’élément verbal CRUST est situé en attaque, au centre du carré, présenté dans des caractères de grande taille et dans une calligraphie particulière le mettant en exergue. En outre, les termes CHICKEN –terme compris en France comme signifiant « poulet » – et BURGER apparaissent descriptifs à l’égard des services invoqués, lesquels sont des services liés à la restauration. 29. Le public pertinent est donc incité à porter son attention sur l’élément CRUST de la marque contestée, strictement identique à l’élément verbal d’attaque, distinctif et dominant, présent au sein de la marque antérieure. 30. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents 31. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 32. En l’espèce, il n’est pas contesté que les services en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 33. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 34. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure complexe CRUST n’est pas discuté et doit être considéré comme normal.
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d. Appréciation globale du risque de confusion 35. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 36. En l’espèce, les ressemblances moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 30), se trouvent en outre largement compensées par l’identité des services en cause (point 17). 37. Ainsi, en raison de l’identité des services, de la même impression d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. 38. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés par la demande. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0079 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°20/4701133 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.
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