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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2025, n° NL 25-0108 |
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| Numéro(s) : | NL 25-0108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | L¿apothicare ; Apothicare + |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5067541 ; 019019209 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL31 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | NL20250108 |
Sur les parties
| Parties : | ASALUX GROUP SARL c/ F |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 25-0108 Le 09/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716- 13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 juin 2025, la société à responsabilité limitée à associé unique ASALUX GROUP, (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0108 contre la marque verbale n° 24/5067541 déposée le 5 juillet 2024, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur E F est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2025-12 du 21 mars 2025. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 31 : Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; plantes ; plants ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; 2
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Classe 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe figuratif APOTHICARE+ déposée le 25 avril 2024 sous le n° 019019209, et enregistrée le 9 septembre 2024. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir l’identité et la similarité entre les produits et services en présence ainsi que les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes dès lors qu’ils partagent le même élément verbal APOTHICARE. Il soutient qu’il résulte de la prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, un risque de confusion entre les marques en présence, le signe contesté « pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure (…). A tout le moins, les consommateurs pourraient croire à une diversification de la marque antérieure dans de nouveaux domaines ». 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 14 août 2025, reçu le 25 août 2025. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 27 octobre 2025 (le 25 et 26 octobre tombant respectivement un samedi et dimanche). II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] 3
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b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française L’APOTHICARE n°24/5067541 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne APOTHICARE+ n° 019019209. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; 4
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Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; plantes ; plants ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Extraits de plantes, autres qu’huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Savons cosmétiques; Parfums; Poudre pour le maquillage; Poudres à usage capillaire; Dentifrices sous forme de poudres; Poudres cosmétiques pour le visage; Poudres de henné; Masques d’argile pour la peau; Beurres corporels; Cires de massage; Cires à usage capillaire; Cires à épiler; Huiles minérales [cosmétiques]; Sels de bain, non à usage médical; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Lotions cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Produits hydratants à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour améliorer la qualité de la peau; gels douche; savons parfumés; Cosmétiques pour bain et douche; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Eau de parfum; Huiles parfumées; eau de toilette; shampoings; Gels hydratants [cosmétiques]; Cosmétiques pour les cheveux; laits hydratants; préparations hydratantes; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Hydratants anti-âge; préparations de toilette. Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations médicales; crèmes à usage médical; Extraits de plantes autres qu’huiles essentielles, à usage pharmaceutique; Produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; sels à usage médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; glycerine à usage médical; Extraits de plantes, autres qu’huiles essentielles, à usage pharmaceutique. Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Services d’édition de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; Mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des soins de beauté; Services de formation; Publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet; édition et publication de recettes de cosmétique sur supports imprimés et sous format électronique; édition de publications électroniques; Publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial; production de films; création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts ». 17. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction 5
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des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plantes ; plants ; Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la marque contestée sont identiques, similaires et faiblement similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 18. En revanche, les « aliments pour bébés » de la marque contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques et remèdes naturels » de la marque antérieure qui désignent des produits employés dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. En effet, répondant à des besoins différents (les premiers désignant des denrées alimentaires destinées aux nourrissons sans finalité médicale contrairement aux assertions du demandeur alors que les seconds s’entendent de produits visant à soigner), ces produits ne sont pas destinés à une même clientèle (nourrissons pour les premiers / toutes personnes souffrant d’une pathologie pour les seconds), ni ne sont habituellement commercialisés par les mêmes professionnels (magasins d’alimentation et grandes surfaces pour les uns / pharmacie pour les autres). Si, comme le soutient le demandeur, les « aliments pour bébés » peuvent être vendus en pharmacies ou parapharmacies, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés dans des rayons spécialisés, distincts des produits pharmaceutiques. En outre, ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution, les premiers relevant de l’industrie de l’alimentation infantile et les seconds de l’industrie pharmaceutique. Il ne s’agit donc ni de produits identiques ni similaires. 19. Les « activités sportives et culturelles » de la marque contestée qui s’entendent de prestations consistant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et de prestations visant à préparer, gérer et proposer des activités à thèmes culturels ne constituent pas une catégorie générale à laquelle appartiennent les « Services d’édition de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique; production de films; création 6
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[rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de prestations fournies par le biais du numérique et visant à distraire et à amuser le public, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des prestations consistant à créer des contenus audios. Tels que précédemment définis, les services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. En outre, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (associations culturelles et sportives pour les premiers, éditeurs de jeux multimédias, sociétés de production et créateurs de contenus audios à visée pédagogique pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires. 20. Les produits suivants : « Café ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café » de la marque contestée qui désignent divers produits alimentaires et des boissons consommés dans le cadre d’une alimentation courante et ne présentant aucune finalité thérapeutique ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; préparations médicales » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis. Répondant à des besoins différents (se nourrir pour les premiers, se soigner pour les seconds), ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont issus des mêmes industries (industrie alimentaire pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds). En outre, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces produits ne partagent pas les mêmes lieux de commercialisation (établissements de vente au détail ou en gros de produits alimentaires pour les premiers, pharmacies et parapharmacies pour les seconds). Le demandeur affirme que « les produits pharmaceutiques et préparations médicales de la marque antérieure peuvent prendre la forme des produits alimentaires tels que désignés dans la marque contestée » ; toutefois, si certains produits pharmaceutiques peuvent se présenter sous forme alimentaire éventuellement pour en faciliter leur consommation, cela ne modifie pas pour autant leur nature ni leur finalité : ces produits restent des produits pharmaceutiques, soumis à une réglementation spécifique et vendus pour leurs propriétés thérapeutiques et non pour répondre à un besoin alimentaire. Le demandeur soutient également qu’« il est notamment possible et courant de se procurer en pharmacie des produits alimentaires sous forme de boissons aux goûts variés, dont cacao ou 7
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café, sucreries, confiseries, gâteaux, biscottes, biscuits (…) » et fournit, à l’appui de son argumentation, quelques captures d’écran de sites internet de pharmacies proposant à la vente, dans l’onglet « Parapharmacie », des produits alimentaires comportant des vertus nutritives ou diététiques spécifiques. Toutefois, s’il est effectivement possible de trouver quelques produits alimentaires dans des pharmacies, cela ne constitue qu’une part marginale de leur offre, les pharmacies ayant avant tout pour vocation de distribuer des médicaments et des produits de santé, et non des denrées alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 21. Les produits suivants : « thé ; boissons à base de thé » de la marque contestée qui désignent des boissons préparées avec des feuilles de thé infusées ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Extraits de plantes autres qu’huiles essentielles, à usage pharmaceutique » de la marque antérieure invoquée qui désignent des produits relevant notamment du monopole pharmaceutique et employés dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. A cet égard, le demandeur soutient que les produits précités de la marque contestée ont « de manière quasiment systématique des vertus thérapeutiques ou nutritionnelles » ; toutefois, si le thé peut présenter certaines propriétés bénéfiques pour l’organisme, il ne saurait pour autant être qualifié de produits pharmaceutiques. Ses éventuels effets positifs relèvent davantage du domaine nutritionnel que du domaine médical et malgré ses effets positifs, le thé demeure avant tout une boisson consommée pour le plaisir ou pour son effet stimulant léger et non un remède. Il ne fait d’ailleurs pas l’objet d’une prescription ni d’un encadrement pharmaceutique. En outre, si les produits précités de la marque contestée peuvent éventuellement être vendus en pharmacie comme le démontre le demandeur, il s’agit d’une offre accessoire, l’achat de thé s’effectuant principalement dans les circuits de distribution alimentaire, ce qui confirme la nature essentiellement alimentaire de ce produit. En outre, les produits suivants : « thé ; boissons à base de thé » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Extraits de plantes autres qu’huiles essentielles, à usage pharmaceutique » de la marque antérieure dès lors que les seconds sont exclusivement destinés à un usage pharmaceutique et non à un usage alimentaire de sorte qu’ils ne constituent pas « le composant principal des thés et boissons à base de thé » comme le soutient le demandeur.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires ni complémentaires. 22. Les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la marque contestée qui désignent respectivement des produits végétaux et animaux bruts issus de la culture du sol et utiles à l’homme, des produits issus de l’élevage d’algues ou d’animaux en milieu aquatique, des produits issus de la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d’ornement et des produits issus de l’entretien des forêts en vue de leur exploitation commerciale ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « Extraits de plantes, autres qu’huiles essentielles, destinés à l’industrie cosmétique; Extraits de plantes autres qu’huiles essentielles, à usage pharmaceutique » de la marque antérieure invoquée. 8
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En effet, tels que précédemment définis, les produits précités de la marque contestée sont destinés principalement à la production alimentaire ou, dans le cadre de l’horticulture et de la sylviculture, à l’embellissement des espaces verts et à la biodiversité des forêts tandis que les produits de la marque antérieure sont destinés exclusivement à l’industrie cosmétique pour les uns et pharmaceutique pour les autres. Ainsi, quand bien même ces produits partagent une même nature, il n’en demeure pas moins que leurs différentes fonction et destination permettent de les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 23. Les « aliments pour les animaux » de la marque contestée qui désignent des produits spécialement destinés aux animaux pour répondre à des besoins nutritifs particuliers ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; préparations médicales » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis. Répondant à des besoins différents (nutritifs pour les premiers, curatifs pour les seconds), ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (animaleries ou rayons des grandes surfaces réservés à l’alimentation animale pour les premiers, pharmacies ou parapharmacies pour les seconds). Est inopérante l’argumentation du demandeur tendant à démontrer que les aliments pour animaux ont les mêmes nature, finalité et partagent un même public et les mêmes lieux de commercialisation que les produits vétérinaires dès lors que ces derniers ne figurent pas dans le libellé invoqué de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires. 2. Sur les signes 24. La marque contestée porte sur le signe verbal L’APOTHICARE reproduit ci-dessous : 25. La marque antérieure porte sur le signe figuratif APOTHICARE+, reproduit ci-dessous : 9
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26. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 27. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 28. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et la marque antérieure, d’un élément verbal, d’une police de caractères, et du symbole mathématique +. 29. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal strictement identique APOTHICARE, ce qui leur confère de fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. 30. Si les signes se distinguent par la présence de deux éléments courts, à savoir l’article défini L’ au sein de la marque contestée, et symbole mathématique + au sein de la marque antérieure qui est présentée dans une certaine police de caractères, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 32 à 34). 31. Les signes présentent ainsi des fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles générant une impression d’ensemble très proche. Les éléments distinctifs et dominants des signes 32. Si l’élément verbal commun aux deux signes APOTHICARE est susceptible d’évoquer le terme « apothicaire » du fait de sa proximité phonétique, à savoir un pharmacien ou encore celui qui prépare et vend des remèdes et des soins, en sorte qu’il apparait faiblement distinctif au regard d’une partie des produits et services en cause, il n’est toutefois pas dénué totalement de caractère distinctif. 33. Or cet élément verbal long APOTHICARE revêt un caractère manifestement dominant au sein de la marque contestée dès lors qu’il est précédé du simple article défini L’ qui sert à l’introduire. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal APOTHICARE présente également un caractère dominant dès lors que le symbole mathématique +, outre qu’il est positionné en fin de signe, est susceptible d’être perçu comme un élément décoratif ou dans son sens laudatif venant mettre en exergue la dénomination APOTHICARE. Enfin, la police de caractères de la marque antérieure, très simple, n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal APOTHICARE par lequel la marque sera lue et prononcée. 10
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34. Par conséquent, la prise en compte des éléments dominants conduit à renforcer les fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 35. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 36. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services en présence s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et/ou à une clientèle professionnelle plus attentive et avertie. Le caractère distinctif de la marque antérieure 37. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 38. En l’espèce, la dénomination APOTHICARE, apparait faiblement distinctive au regard des produits et services en cause (voir supra point 32). Ainsi, la marque antérieure APOTHICAIRE+ sera considérée comme ayant un caractère distinctif réduit pour les produits et services invoqués. 11
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4. Appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, malgré la distinctivité intrinsèque réduite de la marque antérieure, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 17, des fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments dominants, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Si certains produits et services apparaissent faiblement similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, cette faible similarité est compensée par la grande proximité des signes en présence (supra points 28 à 31). Le fait que certains des produits et services en cause puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 41. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés aux points 18 à 23 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 42. En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion à l’égard de certains des produits et services contestés, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services visés au point 17. 12
NL 25-0108
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0108 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 24 /5067541 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plantes ; plants ; Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». 13
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