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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° NL25-0113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL25-0113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Duck de gascogne |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4935955 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20250113 |
Sur les parties
| Parties : | VINATIS SAS c.TEYRAN AGRI-SERVICES SAS |
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Texte intégral
NL25-0113/ NG Le 19 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021 ; Vu le règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 1er juillet 2025, la société par actions simplifiée VINATIS (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0113 contre la marque n°23/4935955 déposée le 10 février 2023, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée TEYRAN AGRI-SERVICES est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023- 32 du 11 août 2023. Cette marque a par la suite fait l’objet d’une renonciation partielle, inscrite au Registre national de marques le 6 janvier 2025 sous le n° 0937870. 2. La demande en nullité, telle que résultant du récapitulatif de procédure et de l’exposé des moyens, vise la totalité de la marque contestée. A cet égard, si le récapitulatif de la demande en nullité indique que cette demande est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque, la liste énoncée correspond à l’intégralité du libellé, et l’exposé des moyens précise quant à lui expressément que le demandeur « sollicite la nullité totale de la marque », à savoir les produits et services suivants : « Classe 32 : apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne » ; Classe 35 : Services de vente au détail de : substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, viande et extraits de viande, poisson, Volailles et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compléments alimentaires à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait ; substances diététiques à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait, soupes, potages, pollen préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, pâtes alimentaires ; compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine, céréales préparées pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, pâte d’amandes, biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées, infusions non médicinales, muesli, semoule, flans, produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais, aliments pour animaux, animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles, malt, amandes, arachides (fruits), noisettes, noix, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées), bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons isotoniques, jus de légumes, cocktails sans alcool ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu de nullité suivant : « Le signe est exclu de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simple et électronique envoyés aux adresses (postale et électronique) indiquées lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt et à la renonciation partielle de la marque. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le titulaire, la demande en nullité a été notifiée à celui-ci, par courrier recommandé émis le 15 juillet 2025 et reçu le 18 juillet 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 18 septembre 2025, le titulaire de la marque contestée, représenté par le mandataire précité au point 5 (qui s’était entre-temps rattaché électroniquement à la procédure), a présenté des observations en réponse, auxquelles le demandeur a répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti. 8. A défaut d’observations en réplique du titulaire de la marque contestée dans le délai d’un mois imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 5 décembre 2025. Prétentions et arguments du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur requiert l’annulation totale de la marque contestée en ce qu’elle contreviendrait à la règlementation de l‘Union européenne prévoyant la protection des indications géographiques « COTES DE GASCOGNE », « FLOC DE GASCOGNE » et « VOLAILLES DE GASCOGNE ». 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 A cet égard, il soutient que la marque contestée constitue une évocation de ces indications géographiques. Au soutien de ce moyen, il fait notamment valoir : o L’existence de ressemblances entre le signe contesté et les indications géographiques invoquées (notamment la reprise de leur élément essentiel GASCOGNE, ainsi que des ressemblances d’ensemble sur les plans visuel, phonétique et intellectuel) ; o L’identité de certains des produits et services de la marque avec les produits bénéficiant des indications géographiques « COTES DE GASCOGNE », « FLOC DE GASCOGNE » et « VOLAILLES DE GASCOGNE » ; il cite à cet égard les « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » », les « vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne » » et les « Services de vente au détail de volailles » de la marque. Il précise par ailleurs qu’une telle évocation est illicite même à l’égard des produits bénéficiant des indications géographiques invoquées. Au soutien de cet argument, il invoque et fournit notamment la décision d’opposition OP22-0433 du 26 août 2022 (« COGNAPEA ») et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mai 2023 (« NEWRHONE », RG n° 21/09232). 10. D ans ses premières (et dernières) observations , le demandeur réitère et complète l’ensemble de ses arguments et prétentions, et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée. Notamment :
- Il fait valoir le caractère inopérant des arguments du titulaire tendant à voir déclarer la demande en nullité irrégulière. Il souligne à cet égard que cette demande en nullité n’est pas fondée sur trois motifs relatifs mais sur un motif absolu d’invalidation de la marque, prévu à l’article L.711-2 9° du code de la propriété intellectuelle, lequel peut être invoqué par toute personne sans justification d’un intérêt ou d’une qualité à agir.
- Sur le fond, il affirme en particulier : o Le caractère inopérant des affirmations du titulaire sur l’absence de risque de tromperie ou de confusion. o Que l’évocation recouvre toutes les hypothèses où l’IG n’est pas reprise telle qu’enregistrée, notamment en cas de reprise seulement partielle portant sur son élément principal. o Sur l’atteinte aux indications géographiques « COTES DE GASCOGNE » et « FLOC DE GASCOGNE » : Que la marque « DUCK DE GASCOGNE », déposée notamment pour du vin, évoque nécessairement ces indications géographiques, en particulier l’IGP « COTES DE GASCOGNE », ancienne et notoirement connue (il fournit à cet égard des arguments et pièces aux fins d’établir cette notoriété) ; Que la limitation à des vins bénéficiant de ces indications géographiques n’écarte pas l’atteinte au titre de l’évocation, contrairement à ce que soutient le titulaire. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 o Sur l’atteinte à l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE » : Que l’évocation ne suppose pas au préalable que les produits et services soient identiques ou similaires et qu’en tout état de cause les « services de vente au détail de : viande et extraits de viande, volaille, de viandes » de la marque sont bien comparables aux « volailles » ; Que « c’est donc de manière inopérante que la défenderesse conteste l’atteinte à l’IG VOLAILLES DE GASCOGNE enregistrée depuis 1996 (..) et bien connue du public français ». o Que n’est pas pertinente la contestation du titulaire tirée d’un caractère non comparable « des autres produits et services couverts par la marque contestée en classes 32, 33 ou 35 ». o Que du reste les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) », « apéritifs sans alcool ; boissons sans alcool ; Bières » et services de « vente au détail de bières et cocktails sans alcool » de la marque contestée sont bien comparables aux vins. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
- Invoque une « irrégularité » de la demande en nullité et sollicite à ce titre son rejet. A cet égard, il soutient que la demande est fondée sur un seul motif, absolu, alors que la société demanderesse invoque l’atteinte à trois indications géographiques, et qu’ « outre le fait qu’elle n’ait aucune qualité pour défendre ces indications et les invoquer en tant que motifs relatifs, il sera noté que cela correspond à trois fondements distincts et non un ».
- Conteste le bien-fondé de la demande sur le fond et sollicite également à ce titre son rejet. En particulier, après avoir admis que la marque contestée reprend à l’identique « l’élément principal et caractéristique géographique ‘GASCOGNE‘», il fait valoir les arguments suivants : o Concernant les « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée "Côtes de Gascogne" ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne »» : « La simple présence au sein d’une marque d’une indication ou son élément principal n’est pas un motif pour refuser son enregistrement dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’elle couvre des produits qui ne bénéficient pas de l’appellation ». 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 Ces produits, dont le libellé initial était identique ou comparable aux vins des indications géographiques vinicoles invoquées, ont été ainsi limités expressément à ces dernières, à la demande de l’INAO qui n’avait pas sollicité un rejet total mais seulement cette limitation. Ainsi, « la marque contestée n’est pas susceptible d’induire les consommateurs en erreur quant à l’origine, la nature et les qualités du produit au sens de l’article L. 711-2 point 8° du Code de la Propriété Intellectuelle puisqu’elle ne peut être appliquée qu’aux produits bénéficiant des indications géographiques protégées FLOC DE GASCOGNE et COTES DE GASCOGNE », et « il ne peut pas lui être reproché de contrevenir à l’article L711-2 9°». 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 o Concernant les autres produits et services de la marque : Aucun produit ou service n’est identique ou comparable aux produits couverts par l‘indication géographique VOLAILLES DE GASCOGNE, y compris les « services de vente au détail de : viande et extraits de viande, volaille, de viandes » (s’agissant de « services commerciaux qui, par nature, origine, public et destination, ne peuvent être jugés comparables »), de sorte qu’il n’existe « aucun risque de tromperie pour le consommateur, ce dernier ne s’attendant pas à ce que des services rentrent dans le champ de protection de l’appellation VOLAILLES DE GASCOGNE ». Les autres produits et services en classes 32, 33 (« Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins ») et 35 ne sont pas comparables aux vins ni aux volailles couverts par les indications géographiques concernées, au regard des critères établis par le Cour de Justice. Du reste, le demandeur ne fournit pas d’argumentation étayée pour justifier sa demande d’invalidation totale.
- Demande le paiement des frais de procédure à la charge du demandeur, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. II.- DECISION A. S ur la recevabilité de la demande en nullité 12. Le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet de la demande en nullité en ce que celle-ci serait « irrégulière ». A cet égard, il relève que le demandeur a fondé sa demande en nullité sur la base d’un seul motif, absolu, alors qu’il invoque trois indications géographiques. Il précise que, d’une part, le demandeur n’est pas habilité à défendre ces indications géographiques et n’aurait donc pas qualité pour les invoquer en tant que motifs relatifs, et que, d’autre part, invoquer ces trois indications géographiques revient à faire valoir trois fondements distincts et non un. 13. Toutefois, la présente demande en nullité, fondée sur un motif absolu, peut ainsi être introduite « par toute personne physique ou morale » (L.716-2 I du code la propriété intellectuelle), de sorte qu’il n’est nullement requis que le demandeur justifie d’une habilitation ou qualité spécifique pour présenter ce motif et invoquer les indications géographiques concernées à ce titre. 14. Par ailleurs, le motif absolu invoqué est le suivant : « Le signe est exclu de l’enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ». 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 Un tel motif a notamment pour objet d’invalider une marque en ce qu’elle contrevient aux textes prévoyant la protection des indications géographiques (entendues au sens générique, c’est-à-dire incluant notamment les appellations d’origine). Si le demandeur invoque à ce titre trois indications géographiques et non une seule, rien ne permet de considérer que cela ne soit pas autorisé, dès lors que ledit motif n‘est pas l’atteinte à un droit antérieur mais le fait que la marque enfreigne des règles de protection d’indications géographiques, fussent-elles diverses. 15. Ainsi, il ne saurait être fait droit au moyen invoqué par le titulaire de la marque contestée tiré d’une « irrégularité » de la demande en nullité. La demande est donc recevable. B. A u fond 1. S ur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 17. A cet égard, l’article L. 711-2 9°du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 9° Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ». 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le bien-fondé du motif de nullité invoqué 19. Le demandeur sollicite l’annulation de la marque contestée, pour l’intégralité de son libellé. Le motif invoqué est que la marque contreviendrait aux dispositions règlementaires européennes prévoyant la protection des IGP « COTES DE GASCOGNE », AOP « FLOC DE GASCOGNE » et IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE ». Il soutient à cet égard que le signe contesté DUCK DE GASCOGNE constitue une évocation de ces indications géographiques. Il ressort de ses développements qu’il entend en particulier invoquer respectivement les indications géographiques suivantes vis-à-vis des produits et services contestés suivants : 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113
- « COTES DE GASCOGNE » et « FLOC DE GASCOGNE » vis-à-vis des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » » et « vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne » » de la marque contestée. Il souligne en particulier l’ancienneté et la notoriété de l’IGP « COTES DE GASCOGNE », fournissant des pièces aux fins de l’établir. Il précise par ailleurs qu’une telle évocation de ces indications géographiques est interdite même à l’égard de produits qui en bénéficient, s’appuyant notamment sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mai 2023 (« NEWRHONE », RG n° 21/09232).
- « VOLAILLES DE GASCOGNE » vis-à-vis des « Services de vente au détail de volailles » et
des
« services de vente au détail de : viande et extraits de viande, volaille, de viandes » de la marque contestée, dont il affirme le caractère comparable aux volailles. Par ailleurs, en réponse aux contestations du titulaire, il soutient que les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) », « apéritifs sans alcool ; boissons sans alcool ; Bières » et les services de « vente au détail de bières et cocktails sans alcool » de la marque contestée sont bien comparables aux « vins ». 20. Le titulaire de la marque contestée quant à lui admet que la marque contestée reprend à l’identique « l’élément principal et caractéristique géographique ‘GASCOGNE‘ » des indications géographiques invoquées mais conteste néanmoins que la marque puisse enfreindre les règles de leur protection. A cet égard, il affirme qu’il ne peut être considéré que la marque contrevienne aux indications géographiques « COTES DE GASCOGNE » et « FLOC DE GASCOGNE » vis-à-vis des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » » et « vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne » » de la marque contestée, puisque suite à une limitation sollicitée par l’INAO, ces libellés visent exclusivement des vins bénéficiant de ces indications géographiques, de sorte qu’il n’existe plus aucun risque que la marque couvre des vins n’en bénéficiant pas ; il en déduit que la marque ne peut induire les consommateurs en erreur quant à l’origine, la nature et les qualités du produit au sens de l’article L. 711-2 8°, ni relever de l’article L711-2 9° du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, concernant les autres produits et services de la marque, il fait valoir qu’aucun n’est identique ou comparable aux produits couverts par les indications géographiques invoquées, notamment les services (qui par nature ne peuvent être comparables), de sorte qu’il n’existe aucun risque de tromperie pour le consommateur vis-à-vis de ces produits et services. Il affirme en outre, concernant les produits de la classe 32 et certains produits et services des classes 33 et 35, que le demandeur ne fournit pas d’argumentation étayée pour justifier sa demande d’invalidation totale de la marque. 21. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 22. Cette marque est enregistrée pour les produits et services suivants : « Classe 32 : apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne » ; Classe 35 : Services de vente au détail de : substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, viande et extraits de viande, poisson, Volailles et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compléments alimentaires à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait ; substances diététiques à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait, soupes, potages, pollen préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, pâtes alimentaires ; compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine, céréales préparées pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, pâte d’amandes, biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées, infusions non médicinales, muesli, semoule, flans, produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais, aliments pour animaux, animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles, malt, amandes, arachides (fruits), noisettes, noix, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées), bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons isotoniques, jus de légumes, cocktails sans alcool ». 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 23. Les indications géographiques invoquées par le demandeur sont les suivantes :
- L’IGP « COTES DE GASCOGNE », enregistrée à la date du 13 mars 1978 pour des « vins tranquilles blancs, rouges et rosés » et « vins de raisins surmûris blancs ».
- L’AOP « FLOC DE GASCOGNE », enregistrée à la date du 15 novembre 1996 pour des « vins de liqueur blancs et aux vins de liqueur rosés ».
- L’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE », enregistrée à la date du 21 juin 1996 pour des volailles (poulets, chapons, pintades et dindes) relevant de la catégorie des « viandes et abats comestibles ». 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 24. La protection de ces indications géographiques est notamment prévue par les dispositions suivantes de la règlementation européenne, applicables au moment du dépôt de la marque :
- Pour « COTES DE GASCOGNE » et « FLOC DE GASCOGNE » : article 103 2. b) du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021. Cet article 103 2. b), dans sa version en vigueur au jour du dépôt contesté, dispose notamment que : « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : […] b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». - Pour « VOLAILLES DE GASCOGNE », article 13 1. b) du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021. Cet article 13 1. b), dans sa version en vigueur au jour du dépôt contesté, dispose notamment que : « Les dénominations enregistrées sont protégées contre : […] b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». 25. Eu égard à l’argumentation développée par le demandeur, il convient d’examiner si, au regard des produits et services désignés, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE est de nature à constituer une évocation des indications géographiques invoquées, interdite en vertu des dispositions règlementaires précitées au point 24. 26. Pour établir l’existence d’une « évocation » d’une indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. 27. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. 28. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 29. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. 30. L’évocation doit ainsi être recherchée par une appréciation globale, incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. 31. Enfin, il a été jugé qu’en vertu des dispositions européennes prévoyant la protection en l’occurrence des IGP et AOP vinicoles, toute « forme imitante ou évocatrice » d’une AOP est interdite, « y compris pour un vin bénéficiant de ladite appellation » (CA Paris 26/05/2023, « NEWRHONE », RG n° 21/09232). Sur l’évocation de l’indication géographique « COTES DE GASCOGNE » par le signe DUCK DE GASCOGNE appliqué à des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » ». 32. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent pareillement en trois éléments verbaux. 33. Force est de constater que la majeure partie de l’IGP « COTES DE GASCOGNE » se retrouve dans le signe contesté, à savoir les termes successifs DE GASCOGNE, dont GASCOGNE constitue l’élément géographique essentiel, ainsi que l’admet le titulaire lui-même. Il peut dès lors être relevé une incorporation partielle significative de l’IGP « COTES DE GASCOGNE » dans le signe contesté, qui en reprend la partie essentielle. 34. En outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques (même structure de trois éléments verbaux, longueur quasi identique, prononciation pareillement en quatre temps, séquences visuelles et phonétiques identiques DE GASCOGNE / [de-gas-cogn] dans les mêmes ordre et rang). 35. Enfin, les produits en présence sont strictement identiques, les produits contestés étant précisément des vins bénéficiant de l’IGP « COTES DE GASCOGNE ». 36. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’appliqué à ces produits, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE apparaît manifestement de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien suffisamment direct et univoque avec la dénomination protégée « COTES DE GASCOGNE » invoquée pour que ce consommateur ait directement à l’esprit, comme image de référence, les vins bénéficiant de cette IGP. 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 37. Ainsi, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE, appliqué à des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » », évoque l’IGP « COTES DE GASCOGNE » invoquée. 38. Le titulaire de la marque contestée, qui ne conteste du reste pas que cette marque évoque l’IGP « COTES DE GASCOGNE » vis-à-vis de ces produits, considère toutefois la demande en nullité non fondée à leur égard, en ce que ceux-ci ont précisément été limités, à la demande de l’INAO, à des produits bénéficiant de cette IGP. Il précise qu’est ainsi exclu tout risque que la marque couvre des vins n’en bénéficiant pas et qu’elle puisse, dès lors, induire les consommateurs en erreur au sens de l’article L. 711-2 8° et contrevenir à l’article L711-2 9° du code de la propriété intellectuelle. 39. Toutefois, outre qu’est extérieure à la présente procédure l’application de l’article L. 711-2 8° du code de la propriété intellectuelle (qui énonce un autre motif absolu de nullité non invoqué dans la présente demande en nullité), il convient de préciser que l’ « évocation » au sens des dispositions de l’Union prévoyant la protection des indications géographiques ne requiert nullement l’existence d’un risque de confusion ou de tromperie dans l’esprit du consommateur pertinent. A cet égard, le critère permettant de la caractériser est que le signe litigieux, appliqué au produit ou service en cause, amène le consommateur pertinent à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique, et ce quand bien même il ne serait pas induit en erreur sur le produit (en ce sens, notamment : CJUE 21/01/2016, « VERLADOS », C-75/15, point 51 ; CJUE 9/09/2021, « CHAMPANILLO », C-783/19, point 68). Ainsi, sont inopérants les arguments du titulaire tirés d’une absence de risque que les produits en cause ne bénéficient pas de l’IGP invoquée et de risque de tromperie au sens de l’article L. 711-2 8° du code de la propriété intellectuelle. 40. Par ailleurs, ainsi que le souligne le demandeur, le fait que les produits en cause bénéficient de l’IGP invoquée ne saurait exclure le caractère illicite de l’évocation de cette IGP par la marque contestée, qui ne reprend qu’une partie de celle-ci. A cet égard, la jurisprudence est venue interpréter les dispositions de l’Union en ce sens que :
- d’une part, « le simple fait qu’une marque contenant une AOP limite son enregistrement à des produits conformes au cahier des charges ainsi qu’à des services se référant à de tels produits ne fait pas par lui-même obstacle à l’application des motifs de refus ou d’annulation prévus à l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), et sous b) à d), du règlement no1308/2013 » (TUE 25/09/2025, « NERO CHAMPAGNE », T-239/23, point 51) ;
- d’autre part, en application de l’article 103 2. du règlement (UE) n°1308/2013 toute « forme imitante ou évocatrice » d’une AOP est interdite « y compris pour un vin bénéficiant de ladite appellation », et « un vin conforme à un cahier des charges et 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 bénéficiant d’une appellation d’origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation » (CA Paris 26/05/2023, « NEWRHONE », RG n° 21/09232). 41. Il convient dès lors de considérer que la marque contestée « DUCK DE GASCOGNE », appliquée à des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » » constitue une évocation de l’IGP « COTES DE GASCOGNE » invoquée, interdite en vertu des dispositions de l’article 103 2. b) du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 (précité au point 24). 42. Ainsi, en ce qu’appliquée à des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » » elle constitue une « évocation » de l’IGP « COTES DE GASCOGNE », la marque contestée est exclue de l’enregistrement pour ces produits, en application des dispositions de l’Union prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Sur l’évocation de l’AOP « FLOC DE GASCOGNE » par le signe « DUCK DE GASCOGNE » appliqué à des « vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne » ». 43. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent pareillement en trois éléments verbaux. 44. Il convient de relever que la majeure partie de l’AOP « COTES DE GASCOGNE » se retrouve dans le signe contesté, à savoir les termes successifs DE GASCOGNE, dont GASCOGNE constitue l’élément géographique essentiel, ainsi que l’admet le titulaire lui-même. Il peut dès lors être relevé une incorporation partielle significative de l’AOP « FLOC DE GASCOGNE » dans le signe contesté, qui en reprend la partie essentielle. 45. En outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques (même structure de trois éléments verbaux, longueur identique, prononciation pareillement en quatre temps, séquences visuelles et phonétiques identiques DE GASCOGNE / [de-gas-cogn] dans les mêmes ordre et rang). 46. Enfin, les produits en présence sont strictement identiques, les produits contestés étant précisément des vins bénéficiant de l’AOP « FLOC DE GASCOGNE ». 47. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’appliqué à ces produits, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE apparaît de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien suffisamment direct et univoque avec la dénomination protégée « FLOC DE GASCOGNE » 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 invoquée pour que ce consommateur ait directement à l’esprit, comme image de référence, les vins bénéficiant de cette AOP. 48. Ainsi, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE, appliqué à des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Floc de Gascogne » », évoque l’AOP « FLOC DE GASCOGNE » invoquée. 49. Le titulaire de la marque contestée, qui ne conteste du reste pas que cette marque évoque l’AOP « FLOC DE GASCOGNE » vis-à-vis de ces produits, considère toutefois la demande en nullité non fondée à leur égard, en ce que ceux-ci ont précisément été limités, à la demande de l’INAO, à des produits bénéficiant de cette AOP. Il précise qu’est ainsi exclu tout risque que la marque couvre des vins n’en bénéficiant pas et qu’elle puisse induire les consommateurs en erreur au sens de l’article L. 711-2 8° et contrevenir à l’article L711-2 9° du code de la propriété intellectuelle. 50. Toutefois, comme il l’a été précédemment développé aux points 39 et 40 (auxquels il convient de se référer), d’une part, sont inopérants ses arguments tirés d’une absence de risque que les produits en cause ne bénéficient pas de l’AOP invoquée et de risque de tromperie au sens de l’article L. 711-2 8° du code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, le fait que les produits en cause bénéficient de l’AOP invoquée ne saurait exclure le caractère illicite de l’évocation de cette AOP par le signe contesté. 51. Il convient dès lors de considérer que la marque contestée « DUCK DE GASCOGNE », appliquée à des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Floc de Gascogne » », constitue une évocation de l’AOP « FLOC DE GASCOGNE » invoquée, interdite en vertu des dispositions de l’article 103 2. b) du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 (précité au point 24). 52. Ainsi, en ce qu’appliquée à des « vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Floc de Gascogne »» elle constitue une « évocation » de l’AOP « FLOC DE GASCOGNE », la marque contestée est exclue de l’enregistrement pour ces produits, en application des dispositions de l’Union prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Sur l’évocation de l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE » par le signe « DUCK DE GASCOGNE » appliqué à des « Services de vente au détail de : viande et extraits de viande, volailles, compléments alimentaires à base de viandes, substances diététiques à base de viandes » 53. Au vu de l’argumentation du demandeur, il y a lieu de comprendre que ce dernier entend invoquer une évocation de l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE » à l’égard des services contestés suivants : « Services de vente au détail de : viande et extraits de viande, volailles, compléments alimentaires à base de viandes, substances diététiques à base de viandes ». 16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 54. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent pareillement en trois éléments verbaux. 55. Il convient de relever que la majeure partie de l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE » se retrouve dans le signe contesté, à savoir les termes successifs DE GASCOGNE, dont GASCOGNE constitue l’élément géographique essentiel, ainsi que l’admet le titulaire lui-même. Il peut dès lors être relevé une incorporation partielle significative de l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE » dans le signe contesté, qui en reprend la partie essentielle. 56. En outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques de par leur structure identique et leurs éléments communs DE GASCOGNE, ainsi qu’une forte ressemblance sémantique, en ce qu’ils désignent tous deux une catégorie de viande relevant des volailles (DUCK, terme anglais courant signifiant « canard » / VOLAILLES), originaire DE GASCOGNE. 57. Enfin, les « Services de vente au détail de : viande et extraits de viande, volailles, compléments alimentaires à base de viandes, substances diététiques à base de viandes » de la marque contestée présentent une similitude avec les produits bénéficiant de l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE », en ce qu’ils ont précisément pour objet des viandes (y compris des volailles) et produits à base de viandes, de tels produits pouvant ainsi consister en, ou contenir, des volailles telles que celles protégées par l’IGP. 58. A cet égard, est sans incidence l’argument du titulaire selon lequel des services ne pourraient, par nature, être identiques ou « comparables » aux produits couverts par l’IGP, de sorte qu’il n’existerait selon lui aucun risque de tromperie pour le consommateur vis-à-vis des services en cause. En effet, outre que l’évocation d’une indication géographique au sens des dispositions de l’Union ne requiert nullement l’existence d’un risque de confusion ou de tromperie dans l’esprit du consommateur (comme il l’a été précédemment rappelé au point 39), il a par ailleurs été précisé par la CJUE (9/09/2021, « CHAMPANILLO », C-783/19), dans le cadre d’un litige opposant l’AOP vinicole « Champagne » à l’usage d’un signe « Champanillo » appliqué notamment à des services de restauration, que :
- « l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens qu’il protège les AOP à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services » (point 52) ;
- « l’évocation (…) ne peut être constatée que par une appréciation globale (…) incluant l’ensemble des éléments pertinents de l’affaire. En conséquence, la notion d’« évocation » (…) ne requiert pas que le produit couvert par l’AOP et le produit ou le service couvert par la dénomination contestée soient identiques ou similaires » (points 60 et 61).
- « l’« évocation » (…) est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. 17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination » (point 66). Ainsi, outre qu’un caractère « identique » ou « comparable » des produits n’est pas une condition exigée pour caractériser une évocation au sens des dispositions de l’Union, une simple « similitude » entre un « service » et les produits couverts par une indication géographique peut relever des facteurs pertinents concourant à l’établissement d’une évocation de cette indication géographique. 59. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’appliqué aux services précités au point 57, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE apparaît de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien suffisamment direct et univoque avec l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE » invoquée pour que ce consommateur ait directement à l’esprit, comme image de référence, les volailles bénéficiant de cette IGP. 60. Dès lors, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE, appliqué à ces services, constitue une évocation de l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE » invoquée, interdite en vertu des dispositions de l’article 13 1. b) du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 (précité au point 24). 61. Ainsi, en ce qu’appliquée à des « Services de vente au détail de : viande et extraits de viande, volailles, compléments alimentaires à base de viandes, substances diététiques à base de viandes » elle constitue une « évocation » de l’IGP « VOLAILLES DE GASCOGNE », la marque contestée est exclue de l’enregistrement pour ces services, en application des dispositions de l’Union prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. Sur l’évocation des indications géographiques vinicoles précitées à l’égard des « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; Services de vente au détail de : bières, cocktails sans alcool ». 62. Au vu de l’argumentation du demandeur, il y a lieu de comprendre que ce dernier entend plus spécifiquement invoquer une évocation des indications géographiques vinicoles précitées à l’égard des produits et services contestés suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; 18 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; Services de vente au détail de : bières, cocktails sans alcool », dont il affirme qu’ils sont « comparables au vin ». 63. En l’espèce, comme il l’a été précédemment développé, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE et l’IGP « COTES DE GASCOGNE » partagent les éléments DE GASCOGNE, ce qui caractérise une incorporation partielle significative de l’IGP « COTES DE GASCOGNE » dans la marque (qui en reprend la partie essentielle), et les signes présentent par ailleurs d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques (supra points 33 et 34). 64. Par ailleurs, il peut être relevé une certaine similitude, d’un degré faible à moyen, entre les produits et services précités au point 62 et les vins bénéficiant de cette IGP, s’agissant pareillement de boissons (alcooliques pour certaines) ou de produits et services ayant pour objet de réaliser et/ou servir des boissons, susceptibles d’être proposés avec ces vins par des prestataires communs (bars et restaurants) lors d’occasions communes. A cet égard, le caractère non comparable de ces produits et services invoqué par le titulaire ne saurait en soi constituer une cause d’exclusion de l’évocation et n’écarte pas l’existence d’un certain lien de similitude entre eux, qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’évocation (en ce sens : supra point 58). 65. Enfin, ainsi qu’en justifie le demandeur, l’IGP « COTES DE GASCOGNE » apparaît jouir d’une certaine notoriété sur le territoire de l’Union européenne, ce que ne conteste du reste pas le titulaire de la marque contestée. 66. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’appliqué aux produits et services précités au point 62, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE apparaît de nature à créer, dans l’esprit du consommateur concerné, un lien suffisamment direct et univoque avec l’IGP vinicole « COTES DE GASCOGNE » invoquée pour que ce consommateur ait directement à l’esprit, comme image de référence, les vins bénéficiant de cette IGP. 67. Dès lors, le signe contesté DUCK DE GASCOGNE, appliqué à ces produits et services, constitue une évocation de l’IGP « COTES DE GASCOGNE » invoquée, interdite en vertu des dispositions de l’article 103 2. b) du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 (précité au point 24). 68. Ainsi, en ce qu’appliquée à des « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de
fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; Services de vente au détail de : bières, cocktails sans alcool », elle constitue une « évocation » de l’IGP « COTES DE GASCOGNE », la marque contestée est exclue de l’enregistrement pour ces produits et services, en application des dispositions de l’Union prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques. 19 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 Sur l’évocation des indications géographiques à l’égard des autres services de la marque contestée. 69. Il résulte de l’argumentation du demandeur qu’outre les produits et services précités aux points 42, 52, 61 et 68, il entend également solliciter l’annulation de la marque contestée pour le reste de son libellé, à savoir : « Services de vente au détail de : substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, (…) poisson, (…) et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compléments alimentaires à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, (…) de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait ; substances diététiques à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, (…) de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait, soupes, potages, pollen préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, pâtes alimentaires ; compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine, céréales préparées pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, pâte d’amandes, biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées, infusions non médicinales, muesli, semoule, flans, produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais, aliments pour animaux, animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles, malt, amandes, arachides (fruits), noisettes, noix, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées), (…) eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons isotoniques, jus de légumes, (…) ». 70. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, le demandeur n’a pas fourni à l’égard de ces services une argumentation étayée et circonstanciée, affirmant de manière globale une évocation des indications géographiques « COTES DE GASCOGNE », « FLOC DE GASCOGNE » et « VOLAILLES DE GASCOGNE ». 71. A cet égard, l’évocation suppose l’établissement d’un lien « s uffisamment direct et univoque » entre le signe, appliqué à un produit ou un service donné, et une indication géographique déterminée, ce lien amenant ainsi le consommateur dudit produit ou service à avoir directement et principalement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. 72. Or, en affirmant globalement et indistinctement, pour ces services, qui portent sur les produits alimentaires les plus divers, une évocation des trois indications géographiques « COTES DE GASCOGNE », « FLOC DE GASCOGNE » et « VOLAILLES DE GASCOGNE », lesquelles se différencient dans leurs dénominations et leurs produits, sans préciser laquelle de ces indications géographiques serait selon lui principalement évoquée vis-à-vis de tel ou tel service, le demandeur ne fournit pas d’éléments suffisants pour justifier du motif de nullité invoqué vis- à-vis de ces services, ce qu’il n’appartient pas à l’Institut de rechercher à sa place. 20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 73. Ainsi, en l’état des éléments fournis par le demandeur, aucune évocation d’une indication géographique ne peut être établie à l’égard des services visés au point 69, de sorte que le présent motif de nullité doit être rejeté pour ces services. C. Con
clusion 74. La demande en nullité n’est pas entachée d’irrégularité et apparaît ainsi recevable (point 15). 75. Sur le motif de l’exclusion de son enregistrement en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, la marque contestée « DUCK DE GASCOGNE » doit être déclarée partiellement nulle, pour les produits et services suivants « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne ». Services de vente au détail de : viande et extraits de viande, volailles, compléments alimentaires à base de viandes, substances diététiques à base de viandes, bières, cocktails sans alcool » (points 42, 52, 61 et 68). 76. En revanche, est rejeté le motif précité vis-à-vis des services suivants : « Services de vente au détail de : substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, préparations de vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, (…) poisson, (…) et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compléments alimentaires à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, (…) de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait ; substances diététiques à base de poissons, d’algues, de crustacés, de mollusques, (…) de fruits, de légumes, d’oeufs ou de lait, soupes, potages, pollen préparé pour l’alimentation, protéines pour l’alimentation humaine, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, pâtes alimentaires ; compléments alimentaires d’origine végétale préparés pour la consommation humaine, céréales préparées pour la consommation humaine, levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates autres que les huiles essentielles, pâte d’amandes, biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées, infusions non médicinales, muesli, semoule, flans, produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais, aliments pour animaux, animaux vivants ; plantes et fleurs naturelles, malt, amandes, arachides (fruits), noisettes, noix, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées), (…) eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons isotoniques, jus de légumes (…) » (point 73). 21 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 D. S ur la répartition des frais 77. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 78. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 79. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante. 80. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande en nullité pour certains produits et services de sorte que l’enregistrement de la marque se trouve modifié par la présente décision. 81. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés, formulée par le titulaire de la marque contestée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0113 est recevable. Article 2 : La demande en nullité NL25-0113 est reconnue partiellement justifiée. Article 3 : L’enregistrement de la marque n°23/4935955 est déclaré partiellement nul, pour les produits et services suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Côtes de Gascogne » ; vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Floc de Gascogne ». Services de vente au détail de : 22 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0113 viande et extraits de viande, volailles, compléments alimentaires à base de viandes, substances diététiques à base de viandes, bières, cocktails sans alcool ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée. 23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Loi n°51-444 du 19 avril 1951
- Code de la propriété intellectuelle
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