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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2025, n° NL 25-0110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | EVO CONSTRUCTION ; EVO_2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4220442 ; 010411379 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | NL20250110 |
Sur les parties
| Parties : | MIRAGE GRANITO CERAMICO SpA (Italie) c/ EVO CONSTRUCTION SARL |
|---|
Texte intégral
NL 25-0110 Le 05/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 juin 2025, la société de droit italien MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0110 contre la marque verbale n° 15/4220442 déposée le 26 octobre 2015, ci-dessous reproduite : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0110 L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée EVO CONSTRUCTION est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016- 07 du 19 février 2016. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; ; démolition de constructions ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union Européenne antérieure n° 010411379, déposée le 11 novembre 2011, enregistrée le 17 avril 2012, régulièrement renouvelée, et portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée EVO CONSTRUCTION et la marque de l’Union Européenne antérieure EVO_2, arguant de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes en cause du fait de la reprise à l’identique, au sein de la marque contestée, de l’élément verbal EVO. Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 18 août 2025, reçu le 21 août 2025. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 octobre 2025. II.- DECISION A- S ur le droit applicable Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0110 8. La marque contestée a été déposée 22 janvier 2018 soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 9. Ainsi, conformément à l’article L. 714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 10. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée". 11. Enfin, l’article L. 713-3 du code précité précise que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". 12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 13. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n°010411379, reproduite ci- dessous : 14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 15. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les produits et services 16. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 17. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0110 façonnés ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ». 18. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur: « Supports métalliques ; Matériaux céramiques, Carreaux de céramique; Carrelages en grès cérame assemblés ou non; Plaques céramiques; Plaques en grès émaillé; Tous les produits précités également avec encollage de filet en fibres de verre; Supports non métalliques pour sols surélevés; Ciment pour extérieur ». 19. En l’espèce, les « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions » de la marque contestée apparaissent similaires, certains par complémentarité, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens. 20. En revanche, contrairement aux assertions du demandeur, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux » de la marque contestée, qui s’entendent d’objets de décoration et d’ornementation, ne font pas partie de la catégorie générale des équipements et matériaux destinés à la construction que constituent les produits de la marque antérieure. En cela, les produits précités de la demande de marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « matériaux céramiques, Carreaux de céramique; Carrelages en grès cérame assemblés ou non; Plaques céramiques; Plaques en grès émaillé; Tous les produits précités également avec encollage de filet en fibres de verre; Supports non métalliques pour sols surélevés; Ciment pour extérieur » de la marque antérieure. Sont sans incidence sur la présente procédure les arguments du demandeur fondés sur une décision d’opposition de l’Institut dès lors que cette dernière a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement aux assertions du demandeur. 21. En conséquence, les « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0110 démolition de constructions » de la marque contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2- S ur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 23. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 26. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal auquel est accolé un tiret bas et un chiffre. 27. Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence EVO, en attaque au sein des signes en cause. 28. Les signes diffèrent par leur séquence finale, composées du terme CONSTRUCTION pour ce qui est de la marque contestée et de la séquence « _2 » pour ce qui est de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra pointa 30 à 33). 29. Les signes en présence présentent donc des similitudes moyennes sur les plans visuels et phonétiques. Les éléments distinctifs et dominants des signes 30. Les signes en présence ont en commun la séquence EVO qui apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. 31. En outre, ce terme apparaît dominant au sein des signes en comparaison. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0110 En effet, outre le fait que cet élément soit placé en attaque au sein des signes en comparaison, le terme CONSTRUCTION de la marque contestée apparaît très faiblement distinctif dès lors qu’il renvoie au domaine ou à l’objet des produits et services en cause. Au sein de la marque antérieure, la séquence « _2 » sera perçue comme une simple désignation numérique ; cet élément vient donc se rapporter à l’élément verbal qui le précède et est susceptible d’être perçu comme une gamme de produits. 32. Ainsi, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leurs éléments caractéristiques et dominants, à savoir la séquence EVO. 33. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0110 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce L e public pertinent 34. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 35. En l’espèce, les produits et services en cause relèvent du domaine de la construction ou de la décoration. 36. Ainsi, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s’adressent tant au grand public qu’à un public de professionnel, dotés d’un degré d’attention normal à élevé. L e caractère distinctif de la marque antérieure 37. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 38. Ce caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure prise dans son ensemble n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, compte tenu de la similarité des produits et services en cause visés au point 19, des ressemblances d’ensemble entre les signes (supra points 26 à 29), de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (supra points 30 à 33), et du caractère distinctif normal de la marque antérieure (supra point 38), il existe un risque de confusion entre les marques en présence au regard de ces produits et services. Le fait que les produits en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 41. En revanche, en l’absence de similarité démontrée des produits visés au point 20 avec les produits de la marque antérieure invoqués, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et la marque antérieure invoquée au regard de ces produits, et ce nonobstant la similarité des deux signes et le caractère distinctif de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0110 42. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ». C- S ur la répartition des frais 30. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 31. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 32. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure (et de représentation), il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 33. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais exposés formulée par le demandeur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0110 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0110 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 15/4220442 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ». Article 3 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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