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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2026, n° NL 25-0109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | actirumine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042575 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | NL20250109 |
Sur les parties
| Parties : | COOPÉRATIVE D'ÉLEVAGE ET D'INSEMINATION ANIMALE DITE COPP.EL.IA.-PIERRY SCA c/ D |
|---|
Texte intégral
NL 25-0109 23/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 juin 2025, la COOPERATIVE D’ELEVAGE ET D’INSEMINATION ANIMALE DITE COPP.EL.IA.-PIERRY (société coopérative agricole à capital variable), (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0109 contre la marque verbale
n°24 / 5 042 575 déposée le 27 mars 2024, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur L D est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2024-28 du 12 juillet 2024. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 5 : compléments alimentaires ». 3. Le demandeur invoque un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.
NL25-0109 4 . Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant indiquée lors du dépôt de la marque contestée. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 21 août 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 25/40 du 3 octobre 2025 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 3 décembre 2025. 9. Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé non réclamé ». Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir :
- Que « Parmi l’offre de produits proposés par COOP.EL.IA.-PIERRY, il en existe un, dénommé
« ACTIRUMINE ». Ce produit de fermentation est un aliment complémentaire minéral pour animaux destiné à augmenter la transformation nutritionnelle de la ration des vaches laitières ».
— Que le titulaire de la marque contestée « est un ancien salarié de la demanderesse embauché le 1 er juillet 2022 en qualité de responsable technicocommercial (cultures et élevage) relevant de la catégorie « cadre » » (annexe 18).
- Que selon les termes de son contrat de travail, le titulaire de la marque contestée était « plus particulièrement chargé de la vente et de la représentation, auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction conformément aux instructions qui lui seront données, des produits de la société » ;
- Que le contrat de travail prévoyait de manière expresse, dans un article spécifique (article 11) que le titulaire de la marque contestée était « tenu à une obligation générale de loyauté à l’égard de la société COOP.EL.IA.-PIERRY, pour laquelle il s’engage à travailler en exclusivité et n’exerce aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail. Cette clause constitue une clause essentielle du présent contrat et tout manquement à cette obligation d’exclusivité représente une faute lourde entraînant la rupture immédiate du présent contrat de travail, sans préavis, et engage la responsabilité de monsieur L D à l’égard de COOP.EL.IA.-PIERRY […] ».
NL25-0109
— Que le contrat de travail conclu entre la demanderesse et le titulaire de la marque contestée a pris fin le 27 novembre 2024, à la suite d’une rupture conventionnelle signée par les deux parties le 22 octobre 2024 (Annexes 19 et 20).
- Sur la connaissance de l’usage antérieur du signe par le titulaire de la marque contestée, le demandeur indique que « l’exploitation du produit en cause a débuté sous le nom « ACTIRUMINE » en 2022, et n’a jamais cessé depuis » et cite les annexes suivantes : o Annexes 7 à 11 correspondants aux factures des produits « ACTIRUMINE » fabriqués pour le compte de COOP.EL.IA.-PIERRY datant de 2022. o Annexe 12 : copie de l’étiquette du produit ACTIRUMINE sur laquelle est indiqué qu’il doit être utilisé avant le 06/2023. o Annexes 13 et 14 : résultats des essais effectués sur certaines exploitations en 2023 ainsi que les résultats à la suite de l’arrêt du produit. o Annexe 17 : Facture n°202500723 du 28 février 2025 attestant de l’achat de 4 sacs de 20kg d’ACTIRUMINE.
- Qu’« au moment du dépôt de la marque litigieuse, le titulaire de la marque contestée était encore salarié de la société demanderesse, puisque celui-ci a été embauché le 1er juillet 2022 avant de la quitter officiellement le 27 novembre 2024, après une rupture conventionnelle actée le 22 octobre 2024 » (Annexes 13 à 15)
- Qu’« en tant que responsable technico-commercial, M. D avait pour principale mission de vendre les produits de la demanderesse, ce qui passait notamment par la construction « du catalogue, en concertation avec les référents produits de COOP.EL.IA.-PIERRY » (Annexe 18), catalogue sur lequel se retrouve les noms et coordonnées du titulaire de la marque contestée.
- Qu’« il ne fait aucun doute que le titulaire de la marque contestée entendait priver la demanderesse d’un signe nécessaire à son activité ». Une demande de frais est faite par le demandeur et il « sollicite la prise en charge des frais par la partie perdante à hauteur de 3 360 € TTC ». A l’appui de son argumentation le demandeur a transmis les pièces suivantes :
- Annexe n°1 : Extrait KBIS de la société COOPELIA-PIERRY.
- Annexe n°2 : Extrait du site coopelia.com, rubrique Historique.
- Annexe n°3 : Extrait de la page d’accueil du site « coopelia.com ».
- Annexe n°4 : Extrait de la page « BOUTICOOP » accessible via le site « coopelia.com ».
- Annexe n°5 : Catalogue « BOUTICOOP » 2024 / 2025.
- Annexe n°6 : Plaquette commerciale relative à « ACTIRUMINE ».
- Annexe n°7 : Facture n°NCFV2205082 du 20/05/2022 concernant la fabrication d’« ACTIRUMINE ».
- Annexe n°8 : Facture n°NCFV2205085 du 30/05/2022 concernant la fabrication d’« ACTIRUMINE ».
- Annexe n°9 :Facture n°NCFV2206091 du 27/06/2022 concernant la fabrication d’« ACTIRUMINE ».
- Annexe n°10 : Facture n°NCFV2211078 du 17/11/2022 concernant la fabrication d’« ACTIRUMINE ».
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- Annexe n°11 : Facture n°NCFV2211080 du 25/11/2022 concernant la fabrication d’« ACTIRUMINE ».
- Annexe n°12 : Etiquette d’un sac d’« ACTIRUMINE ».
- Annexe n°13 : Feuille des résultats obtenus à la suite d’un essai produit « ACTIRUMINE » réalisé par le GAEC VRAY HOLSTEIN entre décembre 2022 et juin 2023.
- Annexe n°14 : Feuilles des résultats obtenus à la suite d’un essai produit d’ « ACTIRUMINE » réalisé par le GAEC DE LA BELLE EPINE en mars et mai 2023 ainsi que les résultats à la suite de l’arrêt du produit en juin 2023.
- Annexe n°15 : Attestation du 11/04/2024 relative au produit « ACTIRUMINE ».
- Annexe n°16 : Flyer « Journée Portes Ouvertes au GAEC LOUIS (77) » du 6 juin 2024.
- Annexe n°17 : Facture n°202500723 du 28/02/2025 attestant de l’achat de 4 sacs de 20kg d’ « ACTIRUMINE ».
- Annexe n°18 : Copie du contrat conclu entre COOPELIA-PIERRY et M. D .
- Annexe n°19 : Copie de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre COOPELIA-PIERRY et M. D .
- Annexe n°20 : Reçu pour solde de tout compte signé par M. D le 27 novembre 2024.
- Annexe n°21 : Extrait de la base de données de l’INPI du 20 juin 2025 concernant la marque française « actirumine » n°5042575.
- Annexe n°22 : CJUE, 29/01/2020, C-371/18.
- Annexe n°23 : CJUE, 27/06/2013, C-320/12.
- Annexe n°24 : CJUE, 11/06/2009, C-529/07.
- Annexe n°25 : INPI, 18/11/2024, NL 24-0085.
- Annexe n°26 : Echange de courriels entre M. D et M. R du 10/09/2024, ayant pour objet « Actirumine ».
- Annexe n°27 : INPI, 12/11/2024, NL24-0090.
- Annexe n°28 : INPI, 14/02/2023, NL 22-0145.
- Annexe n°29 : INPI, 16/12/2021, NL 20-0109 II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 14. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme
NL25-0109 dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C-371/18, §73. CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 15. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 16. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 17. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 18. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe ACTIRUMINE, pour désigner « un aliment complémentaire minéral pour animaux destiné à augmenter la transformation nutritionnelle de la ration des vaches laitières » tel que l’indique le demandeur. Connaissance de l’usage antérieur du signe ACTIRUMINE 19. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27 mars 2024. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe invoqué par le demandeur. 20. A cet effet, le demandeur indique que « l’exploitation du produit en cause a débuté sous le nom « ACTIRUMINE » en 2022, et n’a jamais cessé depuis » et cite les annexes suivantes : o Annexes 7 à 11 relatives à des factures des produits « ACTIRUMINE » fabriqués pour le compte de COOP.EL.IA.-PIERRY datant de 2022. o Annexe 12 : copie de l’étiquette du produit ACTIRUMINE sur laquelle est indiqué qu’il doit être utilisé avant le 06/2023. o Annexes 13 et 14 : résultats des essais effectués sur certaines exploitations en 2023 ainsi que les résultats à la suite de l’arrêt du produit. o Annexe 17 : Facture n°202500723 du 28 février 2025 attestant de l’achat de 4 sacs de 20kg d’ACTIRUMINE.
NL25-0109 En outre il indique que le titulaire de la marque contestée est un ancien salarié de la demanderesse et qu’il a été embauché le 1er juillet 2022 en qualité de responsable technicocommercial (cultures et élevage) relevant de la catégorie « cadre ». Le demandeur fournit à cet égard l’Annexe 18 qui est la copie du contrat de travail conclu entre les parties. Il ajoute que selon les termes de son contrat de travail, le titulaire de la marque contestée était « plus particulièrement chargé de la vente et de la représentation, auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction conformément aux instructions qui lui seront données, des produits de la société ». Le demandeur précise que le contrat de travail conclu entre la demanderesse et le titulaire de la marque contestée a pris fin le 27 novembre 2024, à la suite d’une rupture conventionnelle signée par les deux parties le 22 octobre 2024 (annexes 19 et 20) et qu’ainsi, le dépôt de la marque contestée qui date du 27 mars 2024 a été effectué alors même que le titulaire de la marque contestée était encore salarié du demandeur. En outre, le demandeur indique qu’ « en tant que responsable technico-commercial, M. D avait pour principale mission de vendre les produits de la demanderesse, ce qui passait notamment par la construction « du catalogue, en concertation avec les référents produits de COOP.EL.IA.- PIERRY ». Il précise à cet égard que le catalogue des produits 2024/2025 du demandeur (Annexe 5) dont le titulaire de la marque contestée avait la responsabilité (comme en témoigne la présence de son nom et de ses coordonnées téléphoniques sur plusieurs pages du document, souvent à côté de ceux de la demanderesse, voir notamment les pages 2, 8, 10 et 11) fait la promotion du produit « Actirumine » (Page 2 : table des matières ; -pages 15 et 16 : présentation du produit « Actirumine » ; -page 11 : indication du numéro de M. D , sur une page sur laquelle il est fait référence à « ACTIRUMINE » « + NOYAU ACTIRUMINE »). Enfin, la demandeur joint un échange de courriels entre son Directeur général et le titulaire de la marque contestée datant du 10 septembre 2024, dont l’objet est « Actirumine » et dans lequel le titulaire de la marque contestée fournit des informations concernant le produit « Actirumine » du demandeur (annexe 26). 21. En l’espèce, il résulte de l’argumentation et des documents susvisés, en particulier du contrat de travail, des éléments relatifs à sa rupture conventionnelle et des catalogues de produits, que le titulaire de la marque contestée oc cupait encore les fonctions de r esponsable t echnicocommercial au sein du demandeur au jour du dépôt de la marque contestée , le 27 mars 2024, et qu’à ce titre il s’appuyait nécessairement dans ses fonctions sur le catalogue sur lequel apparait à plusieurs reprises le produit ACTIRUMINE, ainsi que ses propres noms et coordonnées téléphoniques. 22. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, de l’usage antérieur du signe ACTIRUMINE par le demandeur pour désigner un complément alimentaire à destination des animaux. L’intention du titulaire de la marque contestée
NL25-0109 23. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 24. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 25. Le demandeur indique que la marque contestée porte sur un signe strictement identique à celui utilisé par ce dernier et désigne des produits identiques : aliment complémentaire minéral pour ruminant / compléments alimentaires. Il précise que le dépôt de la marque a été effectué alors même que le titulaire de la marque contestée était encore salarié du demandeur en qualité de responsable technicocommercial (cultures et élevage). En outre, le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée était « plus particulièrement chargé de la vente et de la représentation, auprès de la clientèle qui lui sera désignée par la direction conformément aux instructions qui lui seront données, des produits de la société ». Le demandeur précise encore que le contrat de travail (annexe 18) prévoyait de manière expresse, dans un article spécifique (article 11) que le titulaire de la marque contestée était « tenu à une obligation générale de loyauté à l’égard de la société COOP.EL.IA.-PIERRY, pour laquelle il s’engage à travailler en exclusivité et n’exerce aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail. Cette clause constitue une clause essentielle du présent contrat et tout manquement à cette obligation d’exclusivité représente une faute lourde entraînant la rupture immédiate du présent contrat de travail, sans préavis, et engage la responsabilité de monsieur L D à l’égard de COOP.EL.IA.-PIERRY […] ». Le demandeur considère donc qu’en déposant la marque contestée pendant qu’il était en poste, et sans avertir sa hiérarchie, le titulaire de la marque contestée « entendait manifestement l’opposer à cette dernière ou à tout le moins l’empêcher de continuer à l’exploiter ».
Il en conclut que le dépôt de la marque contestée constitue un agissement déloyal et un détournement de la fonction des marques. 26. En l’espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que la marque contestée est constituée du signe identique ACTIRUMINE à celui exploité par le demandeur et ce pour des produits identiques, à savoir des compléments alimentaires. 27. En outre, il ressort des arguments et pièces du demandeur que le dépôt litigieux a été effectué par le titulaire de la marque contestée le 27 mars 2024 alors même que ce dernier était lié au demandeur par un contrat de travail à durée indéterminée qui n’a pris fin que le 22 octobre 2024 et dont les fonctions étaient notamment liées à la commercialisation d’un produit dénommé ACTIRUMINE. Comme l’indique le demandeur (voir supra point 25), ce contrat de travail précise expressément que le titulaire de la marque contestée « est tenu à une obligation générale de loyauté » à
NL25-0109 l’égard de son employeur et « s’engage à travailler en exclusivité et n’exerce aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail ». Ainsi, il apparait que le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de la marque contestée à une date où il savait que le demandeur exploitait le nom « ACTIRUMINE » en lien avec des compléments alimentaires à destination des animaux et alors même que son contrait de travail lui imposait une obligation de loyauté. 28. Il ressort des éléments développés ci-dessus et des pièces fournies à l’appui, et en particulier de la chronologie des faits et des relations entre les parties, que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, en le privant d’un signe dont il faisait déjà usage dans le cadre de son activité, et dont le dépôt à titre de marque par un tiers est de nature à entraver l’exercice, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée. 29. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement. 3. S ur la répartition des frais 30. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 31. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 32. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais exposés par la partie adverse « à hauteur de 3 360 € TTC ». 33. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue justifiée pour l’intégralité des services initialement visés. 34. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges écrits entre les parties, le demandeur, représenté par un mandataire, ayant présenté un jeu d’observations. De surcroît, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque litigieuse par le titulaire de la marque contestée, personne physique, a été caractérisée. 35. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, et dans les limites du barème fixé par l’arrêté susvisé, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des
NL25-0109 frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 25-0109 est justifiée. Article 2 : La marque n° 24 / 5 042 575 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés dans son enregistrement. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur L D au titre des frais exposés.
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