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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2025, n° OP 23-1657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTEOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE ; ALTEOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4936975 ; 3875758 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20231657 |
Sur les parties
| Parties : | ALTEOR SAS c/ ALTEOR PATRIMOINE SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-1657 1er octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ALTEOR PATRIMOINE (société à responsabilité limitée à associé unique) a déposé le 14 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 936 975 portant sur le signe verbal ALTEOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE. Le 9 mai 2023, la société ALTEOR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française ALTEOR, déposée le 17 novembre 2011, enregistrée sous le n° 3 875 758 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; 1
- la dénomination sociale ALTEOR, immatriculée le 8 août 2001 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 438 790 842, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant notamment fondée sur la marque antérieure n° 3 875 758 faisant l’objet d’une action en déchéance, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action. Le courrier de reprise a été notifié à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. En l’absence de réponse de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. A titre liminaire, sur la recevabilité de l’opposition La société déposante considère que la présente opposition est irrecevable en raison de la présence de deux exposés des moyens (A) et de l’absence de mise en avant des moyens nouveaux (B) A. Sur la multiplicité des exposés des moyens La société déposante fait valoir que « l’opposante a fourni deux exposés des moyens : le premier intitulé « EXPOSE DES MOYENS », le second intitulé « EXPOSE DES MOYENS N° 2 » sans préciser lequel devait être étudié par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ». Elle estime qu’il « n’appartient ni à l’INPI, ni à la déposante de choisir lequel des deux exposés est l’exposé des moyens prévu à l’article R. 712-14. Faute d’exposé des moyens, la présente opposition doit être déclarée irrecevable ». Toutefois, l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle précise simplement que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition […]. 2
L es pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». Ces dispositions, qui visent à ce que l’opposant expose les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ainsi que les preuves à l’appui, ne lui imposent pas de fournir un exposé des moyens unique. En l’espèce, il y a lieu de constater que les deux exposés des moyens ont été fournis les 9 mai et 9 juin 2023, c’est-à-dire dans le délai pour former opposition qui expirait le 10 mai 2023 et dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé. La société opposante a ainsi valablement complété les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée sans contrevenir aux dispositions de l’article R. 712-14. En conséquence, la présente opposition ne saurait encourir l’irrecevabilité sur la base de ce motif. B. Sur la présentation des moyens nouveaux La société déposante soulève également l’irrecevabilité de l’opposition, en s’appuyant sur l’article 5 de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019, au motif que « l’exposé des moyens intitulé « EXPOSE DES MOYENS N° 2 » reprend l’exposé des moyens intitulé « EXPOSE DES MOYENS », sans mettre en évidence les moyens nouveaux de manière claire et précise ». L’article 5, 2° de la décision précitée précise que « les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise ». Les dispositions résultant de cet article visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut. Force est de constater, à la lecture de l’exposé des moyens n° 2, que ce dernier reprend l’ensemble des arguments soulevés dans l’exposé des moyens transmis initialement (ce qu’indique également la société déposante) et que seules les comparaisons des services et activités ont été complétées de sorte que les ajouts sont facilement identifiables. Par conséquence, l’opposition est recevable. 3
2. Sur le bien-fondé de l’opposition A. Sur le fondement de la marque ALTEOR n° 3 875 758 L’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. ». L’article R. 712-16-1 du code précité prévoit que dans le cadre de ses observations en réponse à l’opposition, « le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de son opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de sa réception pour fournir des pièces. Ce courrier a été distribué à sa destinataire le 16 juin 2025, de sorte que le délai imparti a expiré le 16 juillet 2025. La société opposante n’a fourni aucune pièce dans ce délai. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition, en ce qu’elle est fondée sur la marque antérieure n° 3 875 758, en application de l’article L. 712-5-1 précité. B. Sur le fondement de la dénomination sociale ALTEOR Aux termes de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas 4
d 'atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services et les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits ou des services et des activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08- 12.010). En outre, l’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R. 712-14 et R. 712-26 du code de la propriété intellectuelle) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale ALTEOR les activités suivantes : « diriger le groupe et animer la stratégie commerciale. En pratique, elle rend également un ensemble de services à ses filiales dans le domaine de la gestion et de la direction des affaires, que ce soit notamment en matière commerciale, administrative, comptable, financière, ou encore de ressources humaines. Les différentes filiales utilisent également le signe « ALTEOR » dans la vie des affaires ». Pour démontrer le caractère effectif de son activité, la société opposante produit les documents suivants :
- L’extrait Kbis attestant de l’immatriculation de la société ALTOR au 8 août 2021 ; 5
- une présentation des filiales de la société opposante (annexe 2) ;
- les extraits K-Bis des filiales de la société opposante (annexe 3) ;
- des captures d’écran du site Internet de la société ALTEOR (annexe 4) ;
- une plaquette de présentation du groupe ALTEOR (annexe 5) ;
- des plaquettes de présentation des filiales de la société ALTEOR (annexe 6) ;
- des conventions d’assistance entre la société SARL ALTEOR et deux de ses filiales, la société ESPACE PROGRAMME, valable pour l’année 2006 d’une part, et la société EXPRIMER, valable pour l’année 2007 d’autre part (annexe 7) ;
- deux factures : une facture de 2015 adressée par la société GROUPE ALTEOR à la société EXPRIMER (pour des prestations de gestion, comptabilité, finance, marketing, politique d’achats, juridique, etc.) et une facture de 2012 adressée par la société GROUPE ALTEOR à la société ESPACE PROGRAMME (pour des prestations de gestion, comptabilité, finance, marketing, politique d’achats, juridique, etc.) (annexe 8). Ainsi que le fait valoir la société déposante, les pièces fournies par la société opposante afin de démontrer une exploitation effective de sa marque sont insuffisantes, pour les raisons mentionnées ci-dessous. En effet, parmi ces documents, seuls ceux relevant de la période pertinente, c’est-à-dire antérieurs au 14 février 2023 (date de dépôt de la demande d’enregistrement), sont à prendre en considération. Ainsi, il y a lieu d’écarter les captures d’écran du site internet de la société ALTEOR datées du 25 avril 2023 (annexe 4), ainsi que la présentation des filiales de la société ALTEOR (annexe 2), la plaquette de présentation du groupe ALTEOR (annexe 5) et les plaquettes de présentation des filiales de la société ALTEOR (annexe 6) qui sont dépourvues de date. En outre, il convient de relever que l’annexe 6 concerne essentiellement des filiales de la société opposante et comporte de rares mentions de la société opposante, avec quelques points de repère temporels (page 83/127 : « L’offre de services du groupe est structurée autour de la synergie de plusieurs sociétés spécialisées dans la communication, le design, l’architecture et l’habitat, c’est pourquoi, en 2015 … » ; et une chronologie d’une filiale de l’opposante, la société EXPRIMER, mentionne 2009 comme « l’année du regroupement de toutes les filiales du GROUPE ALTEOR dans le même bâtiment » (page 93/127)). Les seuls éléments comportant une date antérieure à celle du dépôt contesté, à savoir les extraits K-bis des filiales de la société opposante (annexe 3), les deux conventions d’assistance entre la société ALTEOR et deux de ses filiales (annexe 7) et les factures de la société GROUPE ALTEOR à deux de ses filiales (annexe 8) ne permettent pas à eux seuls de démontrer l’exploitation effective de la dénomination sociale ALTEOR. En effet, les extraits K-bis des filiales de la société opposante ne comportent pas de mentions de la société opposante. L’annexe 7, qui concerne des conventions d’assistance en matière de gestion entre la société SARL ALTEOR et deux de ses filiales, porte sur des documents datant de 2006 et de 2007, soit plus de quinze ans avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En tout état de cause, des contrats ne peuvent pas constituer des preuve d’exploitation à eux seuls ; ainsi selon la Cour d’appel de Paris, « … un contrat de licence ne peut suffire, à lui seul, sans 6
p reuve de la mise sur le marché des produits concernés, à prouver une quelconque exploitation… » (arrêt BEE WIZZ, 26 mai 2023, RG 21/18299). Enfin, l’annexe 8, constituée de deux factures, porte quant à elle sur des documents datant de 2012 et 2015, soit huit ans avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En outre, ces factures ne mentionnent pas la dénomination sociale invoquée ALTEOR, seul apparaissant en haut des factures le signe semi-figuratif GROUPE ALTEOR. Il apparaît donc que les pièces fournies par l’opposante sont souvent dépourvues de date ou de référence à la dénomination sociale ALTEOR, ou font état d’une exploitation de la dénomination sociale ALTEOR pour une période ne dépassant pas l’année 2015, soit bien avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Or, pour constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure, le signe utilisé dans la vie des affaires doit faire depuis une période antérieure au dépôt de la marque c ontestée , « … l’objet d’une exploitation permanente et stable … » (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les pièces fournies et précédemment énumérées étant trop anciennes. Par conséquent, à défaut de preuve d’une exploitation effective de la dénomination sociale ALTEOR, la présente opposition doit être rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALTEOR PATRIMOINE ET PRÉVOYANCE peut être adopté comme marque pour désigner des services différents sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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