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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2023, n° OP 23-1770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1770 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ti'Boutchou ; BOUT'CHOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4939870 ; 1208550 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20231770 |
Sur les parties
| Parties : | MONOPRIX SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP23-1770 01/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D M L a déposé le 23 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4939870 portant sur le signe verbal TI’BOUTCHOU. Le 21 juin 2023, la société MONOPRIX (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BOUT’CHOU, déposée le 6 juillet 1982 et dûment renouvelée sous le n° 1208550, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « jouets ; trottinettes [jouets] ; balles et ballons de jeux ; figurines [jouets] ; maquettes [jouets] ; jeux de table ; tapis d’éveil ». Dans le « RÉCAPITULATIF D’OPPOSITION À L’ENREGISTREMENT », la société opposante a indiqué former opposition contre les produits précités de la demande d’enregistrement sur la base des produits suivants de la marque antérieure : « hochets, jouets, tous autres objets en matières plastiques ». Dans son « EXPOSÉ DES MOYENS TIRÉS DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES », la société opposante invoque les produits suivants de la marque antérieure : « Articles de layette, hochets, jouets, alèzes, couvertures, literie et accessoires pour enfants ». L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […]. » L’article R. 712-14 du Code susvisé, lui, dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». Ce même article précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […]
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peu[ven]t être fourni[s] dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition. » Enfin, l’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». Ainsi, si l’opposant peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois précité, c’est « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition [et] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Il en résulte que les produits suivants : « Articles de layette, alèzes, couvertures, literie et accessoires pour enfants » de la marque antérieure ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il convient de constater que le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « hochets, jouets, tous autres objets en matières plastiques ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe verbal BOUT’CHOU, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure sont chacune composées de deux éléments verbaux séparés d’une apostrophe. Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun une séquence verbale proche BOUTCHOU / BOUT’CHOU. Toutefois, cette circonstance ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion ou d’association entre les signes, dès lors que, dans le signe contesté, la séquence verbale BOUTCHOU sera appréhendée par le consommateur pertinent comme désignant de façon familière un jeune enfant, un bébé et apparaît ainsi dépourvue de caractère distinctif au regard des « jouets ; trottinettes [jouets] ; balles et ballons de jeux ; figurines [jouets] ; maquettes [jouets] ; jeux de table ; tapis d’éveil ». Ainsi, cet élément sera immédiatement perçu par le public comme désignant l’utilisateur, et donc la destination de ces produits et la ressemblance intellectuelle tenant à la présence de la séquence verbale BOUTCHOU dans le signe contesté ne saurait suffire à créer un risque de confusion. Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes. Dès lors, l’ajout du terme TI suivi d’une apostrophe suffit à distinguer les signes en cause. À cet égard, si cet élément peut renvoyer, comme le fait valoir l’opposante, à l’adjectif « petit », cette circonstance ne saurait conférer un caractère distinctif et essentiel à l’élément BOUTCHOU dans le signe contesté pour les raisons précitées. Ainsi le signe contesté TI’BOUTCHOU n’apparaît pas similaire à la marque antérieure BOUT’CHOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, et ce malgré l’identité ou la similarité des produits en cause. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et/ou la forte similarité des produits constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre ceux-ci. Le signe contesté ne peut dès lors pas être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TI’BOUTCHOU peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est rejetée.
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