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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2023, n° OP 23-1695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UN RENDEZ-VOUS ; LES RENDEZ-VOUS DE BILLECART-SALMON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4936564 ; 018211538 |
| Référence INPI : | O20231695 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE BILLECART-SALMON SA c/ GM DEVELOPPEMENT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1695 23/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GM DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a déposé, le 13 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 936 564 portant sur le signe verbal UN RENDEZ-VOUS. Le 10 mai 2023, la société CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LES RENDEZ-VOUS DE BILLECART-SALMON, déposée le 16 mars 2020 et enregistrée sous 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le
n° 018211538. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne ; vins pétillants ; spiritueux ; cidres ; Digestifs [alcools et liqueurs] ; eaux de vie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce que ne conteste pas la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UN RENDEZ-VOUS, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES RENDEZ-VOUS DE BILLECART- SALMON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et d’un tiret et que la marque antérieure est composée de six éléments verbaux et deux tirets. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun le terme composé RENDEZ-VOUS, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes, dès lors qu’ils présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes diffèrent nettement par leur structure (trois éléments verbaux pour le signe contesté / six éléments verbaux pour la marque antérieure), leur longueur (respectivement douze et trente lettres) ainsi que par leurs séquences d’attaque (UN pour le signe contesté / LES pour la marque antérieure) et finales du fait de la présence de la séquence DE BILLECART-SALMON au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent tant par leurs rythmes (quatre temps pour le signe contesté / neuf temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités d’attaque ([un] pour le signe contesté / [lè] pour la marque antérieure) et finales, du fait de la présence de la séquence DE BILLECART-SALMON au sein de la marque antérieure. Intellectuellement, s’il est vrai, comme le fait valoir la société opposante, que les signes en présence comportent pareillement le terme RENDEZ-VOUS, la marque antérieure, prise dans 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
son ensemble, forme une expression ayant un sens propre, en ce qu’elle renvoie à des rendez- vous en particulier, à savoir ceux de Billecart-Salmon, alors que le signe contesté désigne la notion de rendez-vous de manière générale. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à renforcer ces différences. En effet, si le terme RENDEZ-VOUS, commun aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il ne revêt pas un caractère dominant au sein de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante, dès lors que les termes DE BILLECART-SALMON, inscrits en caractères de mêmes taille et même typographie, apparaissent également distinctifs au regard des produits en cause et sont tout autant perceptibles. De plus, le terme RENDEZ-VOUS apparaît fondu dans une expression ayant une signification particulière, comme précédemment relevée. Il en résulte que le public retiendra la marque antérieure dans sa globalité et qu’ainsi l’élément RENDEZ-VOUS n’y est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur. De plus, est inopérant l’argument de la société opposante tenant à l’existence d’une marque ombrelle dont elle serait titulaire et d’une gamme spécifique, dès lors que seule la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition doit être prise en compte et que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition porte uniquement sur les signes tels que déposés. Ainsi, il en ressort une impression d’ensemble différente entre les signes, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances distinctes de celles de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée sont « identiques ou à tout le moins très fortement similaires » aux produits revendiqués par la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal UN RENDEZ-VOUS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES RENDEZ-VOUS DE BILLECART-SALMON. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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