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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2023, n° OP 23-1723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Marquis Delatre ; MARQUÉS DEL ATRIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4941915 ; 016328635 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20231723 |
Sur les parties
| Parties : | HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUÉS DEL ATRIO (Espagne) c/ CHILI |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1723
04/12/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CHILI (Société à responsabilité limitée) a déposé le 2 mars 2023 la demande d’enregistrement n°23 4941915 portant sur le signe verbal MARQUIS DELATRE.
Le 12 mai 2023, la société HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUÉS DEL ATRIO (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne MARQUÉS DEL ATRIO, déposée le 7 février 2017 et enregistrée sous le n°016328635.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MARQUIS DELATRE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe complexe MARQUÉS DEL ATRIO, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, dans une police de caractères et une présentation particulières.
Les signes en présence comportent un premier terme très proche, à savoir MARQUIS pour le signe contesté et MARQUÉS pour la marque antérieure, traduction en espagnol du terme « marquis » comme le relève la société opposante, ainsi que des termes composés notamment des lettres DEL et ATR.
Toutefois, visuel ement, ces signes se distinguent par leur longueur et leur structure (le signe contesté étant composé de deux termes, tandis que la marque antérieure porte sur trois termes dans une typographie particulière, inscrits sur deux rangs) et par leurs lettres finales (respectivement E et IO).
Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme, ainsi que par leurs sonorités centrales et finales [de-latre] / [dèl-atrio].
Intel ectuel ement, la marque antérieure est susceptible d’être perçue comme une expression à connotation espagnole composée de la particule nobiliaire DEL et du nom de famil e ATRIO, tandis que le terme DELATRE du signe contesté est susceptible d’évoquer un nom de famil e français. A cet égard, rien ne permet à la société opposante d’affirmer que « le terme DELATRE soit la traduction française du terme espagnol DEL ATRIO », le consommateur français d’attention moyenne n’étant pas conduit à établir de lien conceptuel entre des termes aussi différents.
Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.
Le signe verbal contesté MARQUIS DELATRE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MARQUÉS DEL ATRIO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MARQUIS DELATRE peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MARQUÉS DEL ATRIO.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée
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