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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2025, n° OP 24-0553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADF ; EDF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5008921 ; 3914869 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL19 ; CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240553 |
Sur les parties
| Parties : | ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-0553 09/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M M S a déposé, le 24 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°5008921 portant sur le signe verbal ADF.
Le 14 février 2024, la société ELECTRICITE DE FRANCE (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française EDF déposée le 24 avril 2012 et enregistrée sous le n°3914869, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Toitures métal iques incorporant des cel ules photovoltaïques ; matériaux de construction métal iques ; constructions transportables métal iques ; panneaux acoustiques métal iques ; câbles et fils métal iques non électriques ; constructions métal iques ; toitures métal iques et ombrières métal iques incorporant des appareils et instruments de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque (micros onduleurs photovoltaïques, onduleurs hybrides photovoltaïques, accumulateurs solaires et batteries solaires lithium) ; Fils électriques ; batteries électriques ; Appareils et instruments électriques de stockage, de surveil ance et de contrôle d’appareils pour la production d’énergie ; Appareils et instal ations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Cel ules de référence photovoltaïques calibrées, Cel ules photovoltaïques ; Inverseurs photovoltaïques, Modules photovoltaïques, Modules solaires photovoltaïques ; Appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Toitures non métal iques incorporant des cel ules photovoltaïques ; Toitures non métal iques et ombrières non métal iques incorporant des appareils et instruments de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque (micros onduleurs photovoltaïques, onduleurs hybrides photovoltaïques, accumulateurs solaires et batteries solaires lithium) ; Instal ation de modules et de cel ules photovoltaïques ; Entretien d’instal ations photovoltaïques, Maintenance, réparation et remise en état d’instal ations et appareils photovoltaïques, Instal ation, entretien, maintenance, réparation et remise en état des appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Services de conseils en matière d’instal ations des appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Services de conseils en matière d’instal ations des modules et cel ules photovoltaïques ; Entreposage des modules et cel ules photovoltaïques ; Entreposage des appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Sciage des modules et cel ules photovoltaïques, sciage des appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Conception et développement de systèmes photovoltaïques, Conception et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
développement des appareils et instruments de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque, Services et travaux d’ingénieurs en matière d’énergie photovoltaïque ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments électriques de mesure, de surveil ance et de contrôle d’appareils pour la production d’énergie ; appareils électriques de commutation ; convertisseurs électriques ; col ecteurs électriques ; transformateurs électriques ; accumulateurs électriques ; fils électriques ; batteries électriques, d’al umage, d’anodes, résistances électriques, ampoules et lampes thermo- ioniques ; batteries rechargeables ; chargeurs électriques fonctionnant à l’énergie solaire ; bornes de charge pour véhicules électriques ; piles électriques ; piles solaires ; cel ules et modules photovoltaïques ; panneaux solaires photovoltaïques (modules photovoltaïques) ; panneaux photovoltaïques thermiques pour la production d’électricité ; appareils de chauffage électrique, au fioul, au gaz ou aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, pompes à chaleur, appareils à effet Peltier) ; appareils électriques de confort domestique, à savoir accumulateurs de chaleur, de vapeur, appareils de climatisation, instal ations de conditionnement d’air, capteurs et col ecteurs solaires à conversion thermique (chauffage) ; panneaux solaires thermiques (capteurs solaires thermiques) ; panneaux photovoltaïques thermiques pour la production de chaleur ; Panneaux et membres d’étanchéité synthétiques intégrant des modules photovoltaïques pour la production d’électricité ; Cheminées non métal iques ; mitres de cheminées non métal iques ; ral onges de cheminées non métal iques ; tuyaux de cheminées non métal iques ; manteaux de cheminées ; capuchons de cheminées non métal iques ; services de vente en gros ou au détail d’électricité, de combustibles, de charbon, de fioul, de bois de chauffage, de gaz, de pétrole, de panneaux photovoltaïques ; vente d’instal ations photovoltaïques clés en main ; instal ation, entretien et réparation de machines et d’appareils pour la distribution d’énergie ; entretien d’instal ations électriques, d’appareils d’éclairage, d’appareils de chauffage, d’appareils pour le conditionnement de l’air, d’appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d’éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de conditionnement d’air, de distribution d’eau et d’instal ations sanitaires ; instal ation d’appareils et d’instal ations électriques, instal ations et réparation d’appareils d’éclairage, d’appareils de chauffage, d’appareils pour le conditionnement de l’air, d’appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d’éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de conditionnement d’air, de distribution d’eau et d’instal ations sanitaires ; construction, maintenance et réparation d’instal ations thermiques, électriques, de centrales nucléaires, hydroélectriques, hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d’oléoducs, de gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, d’instal ations pétrolières, de parcs hydroliens, de parcs photovoltaïques, d’usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses ; conseils et informations techniques relatifs à l’instal ation, l’entretien et la réparation de matériel et d’instal ations de production d’énergie ; construction, maintenance et réparation de lignes de transport et de distribution d’électricité ; informations en matière de construction, maintenance et réparation dans le domaine des énergies renouvelables, du développement durable, de la protection de l’environnement, de la préservation des richesses naturel es et de la lutte contre le changement climatique ; instal ations, entretien, réhabilitation, décontamination, déparasitage, désinfection, déconstruction et rénovation d’ouvrages industriels, d’instal ations de production d’énergie et d’électricité, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, d’usines hydrauliques, de barrages, de pacs éoliens, d’oléoducs, de gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, d’instal ations pétrolifères, de parcs photovoltaïques, d’usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses ; maintenance d’instal ations de production d’énergie, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, d’usines hydrauliques, de barrages, de pacs éoliens, d’oléoducs, de gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, d’instal ations pétrolifères, de parcs photovoltaïques, d’usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses ; embal age et entreposage de marchandises Production d’énergie, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’énergie nucléaire, d’énergie thermique, d’énergie éolienne, d’énergie hydraulique, d’énergie hydroélectrique, d’énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d’énergie renouvelable, d’énergie biomasse, d’énergie géothermique, d’énergie solaire ; conseils et expertises techniques dans les domaines de la production d’énergie, notamment électrique, nucléaire, éolienne, solaire, photovoltaïque, thermique, hydraulique, géothermique, hydrolienne, hydroélectrique, de pétrole, de bioénergies, d’énergies renouvelables, d’énergie biomasse, d’énergie solaire, de gaz ; Travaux d’ingénieurs chargés d’évaluations, d’estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifiques et technologiques ; étude de projet technique ; services d’ingénierie ; expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers ; recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’énergie ; conseils techniques et assistance technique (ingénierie) dans le domaine de l’énergie ; recherche et développement dans le domaine du génie électrique, de la production d’énergie électrique, d’énergie nucléaire, d’énergie éolienne, d’énergie solaire, d’énergie hydraulique, d’énergie géothermique, d’énergie thermique, d’énergie climatique, d’énergie issue de la biomasse, d’énergies renouvelables ; conseils techniques et expertises techniques dans les domaines de la production d’énergie électrique, d’énergie nucléaire, d’énergie éolienne, d’énergie solaire, d’énergie hydraulique, d’énergie géothermique, d’énergie thermique, d’énergies renouvelables ; services d’ingénierie pour mieux gérer la production, le stockage et la consommation énergétique ; services d’ingénierie pour la conception et la construction de nouvel es instal ations de production et de distribution d’énergie ; conseils et consultations techniques sur la protection de l’environnement et le développement d’énergies renouvelables ; essais techniques en matière d’électricité, de chauffage, de domotique ; contrôle technique et expertise (travaux d’ingénieurs) d’instal ations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergies ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont fortement similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants « Toitures métal iques incorporant des cel ules photovoltaïques ; matériaux de construction métal iques ; constructions transportables métal iques ; panneaux acoustiques métal iques ; câbles et fils métal iques non électriques ; constructions métal iques ; toitures métal iques et ombrières métal iques incorporant des appareils et instruments de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque (micros onduleurs photovoltaïques, onduleurs hybrides photovoltaïques, accumulateurs solaires et batteries solaires lithium) ; Appareils et instal ations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Cel ules de référence photovoltaïques calibrées, Cel ules photovoltaïques ; Inverseurs photovoltaïques, Modules solaires photovoltaïques ; Appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Toitures non métal iques incorporant des cel ules photovoltaïques ; Toitures non métal iques et ombrières non métal iques incorporant des appareils et instruments de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque (micros onduleurs photovoltaïques, onduleurs hybrides photovoltaïques, accumulateurs solaires et batteries solaires lithium) ; Services de conseils en matière d’instal ations des appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Services de conseils en matière Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’instal ations des modules et cel ules photovoltaïques ; Entreposage des modules et cel ules photovoltaïques ; Entreposage des appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Sciage des modules et cel ules photovoltaïques, sciage des appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque ; Conception et développement de systèmes photovoltaïques, Conception et développement des appareils et instruments de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque, Services et travaux d’ingénieurs en matière d’énergie photovoltaïque » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
S’agissant des produits suivants « Fils électriques ; Appareils et instruments électriques de surveil ance et de contrôle d’appareils pour la production d’énergie ; Modules photovoltaïques » de la demande d’enregistrement, ils se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure.
Il s’agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient le déposant.
Les produits suivants « batteries électriques ; Appareils et instruments électriques de stockage pour la production d’énergie » de la demande d’enregistrement et les « accumulateurs électriques ; batteries rechargeables ; piles électriques ; piles solaires » de la marque antérieure partagent la même nature et la même fonction, puisqu’ils sont employés afin d’assurer le stockage de l’énergie. Dès lors, le public est fondé à croire qu’ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance.
Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient le déposant.
Les services suivants « Instal ation de modules et de cel ules photovoltaïques ; Entretien d’instal ations photovoltaïques, Maintenance, réparation et remise en état d’instal ations et appareils photovoltaïques, Instal ation, entretien, maintenance, réparation et remise en état des appareils et instruments électriques de stockage, de conversion et de transformation de l’énergie électrique photovoltaïque » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « cel ules et modules photovoltaïques ; panneaux solaires photovoltaïques (modules photovoltaïques) » de la marque antérieure. En effet les premiers ont pour objet les seconds.
A cet égard, l’Institut souligne que ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les notions de services et de produits étant distinctes, elles ne peuvent pas être confondues. En effet, la protection conférée par une marque s’étend notamment aux services et produits qui sont unis par un lien nécessaire ce qui est le cas dans la démonstration précitée.
Il s’agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, contrairement à ce que soutient le déposant.
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Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Enfin, le déposant ne saurait valablement invoquer une différence entre les publics concernés dès lors que les produits et services ont été reconnus identiques et similaires et s’adressent donc potentiellement aux mêmes consommateurs.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbale ADF, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbale EDF, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont composés chacun d’un élément verbal de trois lettres, dont les deux dernières sont identiques, formant la séquence finale – DF, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, les termes ADF et EDF possèdent trois syllabes, chaque lettre étant épelée à la manière d’un sigle, dont les deux dernières sont identiques ([dé] et [f]) et la voyelle d’attaque proche ([a] et [e]), présentant ainsi une proximité phonétique.
Ainsi, si les signes diffèrent par la substitution de la lettre d’attaque E au sein de la marque antérieure par la lettre d’attaque A au sein du signe contesté, cette circonstance laisse subsister les grandes ressemblances d’ensemble précitées.
Intellectuellement, le déposant fait valoir une différence de signification entre les signes au motif que « « ADF » fait référence à « Autoconsommation de France », tandis que « EDF » fait référence à « Électricité de France » ». Toutefois, l’évocation précitée du signe contesté risque d’échapper au consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes.
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Par ailleurs, sont inopérants les arguments du déposant tenant aux différences de secteur d’activité des sociétés en présence. En effet, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant conduites à leur choix ou leurs conditions effectives d’exploitations réelles ou supposées.
En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté ADF apparaît similaire à un certain degré à la marque antérieure EDF.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure EDF en ce qui concerne le secteur de l’énergie en fournissant des coupures de presse démontrant que le signe « EDF » est classé parmi les marques les plus populaires en France. Ainsi, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur de l’énergie, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, il convient de tenir compte de la notoriété de la marque antérieure en tant que facteur aggravant du risque de confusion.
Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ADF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure EDF.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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