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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2025, n° OP 24-0634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NURA ; NOURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5011005 ; 3258486 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240634 |
Sur les parties
| Parties : | NOURA HOLDING SAS c/ AMAN GROUP SARL (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OP 24-0634 07/01/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Aman Group S.à.r.l. (Société de droit suisse), a déposé le 1er décembre 2023, la demande d’enregistrement n°23/5011005 portant sur le signe verbal NURA.
Le 21 février 2024, la société NOURA HOLDING (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française NOURA, déposée le 21 novembre 2003, enregistrée sous le n° 3258486, dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 31 mai 2024, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur la recevabilité de l’opposition La société déposante soutient que l’opposition serait irrecevable, au motif que « le récapitulatif d’opposition à l’enregistrement tel que déposé le 21 février 2024 sur l’interface eprocédures du site Internet de l’INPI ne permet pas de déterminer, de manière claire et précise, à quelles classes se rapportent chacun des produits et/ou services invoqués à l’appui de la présente opposition » et que « les informations relatives au renouvellement de la marque antérieure NOURA n’ont pas été directement reportées dans le récapitulatif d’opposition ». L’article R712-15 prévoit que « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ».
Selon l’article 4-I 1° de la décision du directeur général, l’opposant précise, au titre de ces indications : – « si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure enregistrée ou déposée :
- l’indication qu’il s’agit d’une marque française, d’une marque internationale désignant la France ou l’Union européenne ou d’une marque de l’Union européenne,
- le numéro et la date de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement de la marque,
- l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ».
Selon l’article 4-II 1° de la décision du directeur général, l’opposant fournit, au titre de ces pièces : – « si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, à cet égard il peut s’agir d’un extrait d’une base de données à jour, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité » (art. 4-II 1° a) »
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En l’espèce, le 21 février 2024, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que l’opposition était notamment fondée sur la base de la marque complexe français n° 3258486, déposée le 21 novembre 2003, tout en indiquant les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel le récapitulatif d’opposition ne permet « … pas de déterminer, de manière claire et précise, à quelles classes se rapportent chacun des produits et/ou services invoqués à l’appui de la présente opposition », ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que les produits et services fondant l’opposition ont bien été énumérés par la société opposante, étant rappelé que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique.
De plus, ne saurait davantage prospérer l’argument de la société déposante selon lequel «… les informations relatives au renouvellement de la marque antérieure FR n°03.3.258.486 n’ont pas été directement reportées dans le récapitulatif d’opposition… », dès lors que force est de constater que la société opposante a fourni un extrait de la base Marques du site DATA INPI, lequel comporte bien toutes les indications propres à établir la nature, l’origine ainsi que la portée des droits de la société opposante sur la marque complexe NOURA.
Ce document comporte également la mention que la marque a été dûment renouvelée.
Ainsi, la société opposante a bien fourni un document comportant « les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits » de la marque antérieure.
En conséquence, l’opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites et est donc recevable. B. Sur le fond 1) Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 3258486 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5…».
L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
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Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque n° 3258486, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 1er juillet 2024.
a) Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, charcuterie, conserves de légumes, conserves de poissons, conserves de viande, consommés, fèves conservées, képhir, koumys,
mets à base de poisson, olives conservées, raisins secs ; Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir, biscottes, biscuiterie, boissons à base de thé, bonbons, gâteaux, pâtes de fruits, petits fours (pâtisserie), pizzas, sandwiches, tartes, tourtes ; Fruits et légumes frais, agrumes, amandes (fruits), citrons, fèves ; fraîches, noisettes, noix, olives fraîches ; oranges, raisins frais ; Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations pour faire des boissons ; Boissons alcooliques (à l’exception des bières), digestifs, arak, liqueurs, spiritueux, vins ; Transports, livraison de marchandises, livraison de marchandises commandées par correspondance, empaquetage de marchandises, distribution (livraison de produits) ; Organisation et conduite de séminaires, de congrès, de soirées, de réceptions, de mariages, d’anniversaires, planification de réceptions (divertissement), divertissement, location d’enregistrements sonores, de bandes vidéo, de décors de spectacles, services de loisirs, services d’orchestre et de disque-jockey, organisation de spectacles ; Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs ».
Or, dans ses observations faisant suite à celles de la déposante, la société opposante a expressément indiqué circonscrire la portée des produits et services invoqués en application de l’article R 712-16-1 in fine du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Organisation et conduite de soirées, de réceptions, de mariages, d’anniversaires, planification de réceptions (divertissement), divertissement, services de loisirs, services d’orchestre et de disque-jockey, organisation de spectacles ; Services de restauration (alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs ».
En conséquence, la preuve de l’usage sérieux doit être rapportée que pour ces derniers.
En second lieu, la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée étant le 2 juin 2023, la société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure n°3258486 a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 2 juin 2018 au 2 juin 2023 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Organisation et conduite de soirées, de réceptions, de mariages, d’anniversaires, planification de réceptions (divertissement), divertissement, services de loisirs, services d’orchestre et de disque-jockey, organisation de spectacles ; Services de estauration (alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :
— Annexe A1 : Extraits des sites internet www.noura.com et www.commande.noura.com datés de 2018 à 2023 faisant état de menus, de restaurants NOURA ;
— Annexe A2 : Articles de presse datés de 2018 à 2023 mentionnant la prestation de services de restauration, de bars, de cafés-restaurants par NOURA ;
— Annexes A3, B3 et C3 : Publications Instagram et Facebook des comptes « Noura_France » et « Maison Noura », datés de 2018 à 2023 ;
— Annexes A4 et C4 : Avis et commentaires postés par des consommateurs sur les sites internet Tripadvisor et Facebook, datés de 2018 à 2023 ;
— Annexe B1 : Extraits des sites internet www.noura.com et www.commande.noura.com datés de 2018 à 2023 mentionnant la prestation de services de traiteurs ;
— Annexe B2 : Articles de presse datés de 2018 à 2023 mentionnant la prestation des services de traiteurs par NOURA ;
— Annexe C1 : Extraits des sites internet http://events.noura.com et www.noura.com datés de 2018 à 2023 faisant état de la possibilité d’organiser tous types d’événements tels que des mariages, anniversaires, dîners festifs ;
— Annexe C2 : Articles de presse datés de 2018 à 2023 mentionnant des diners festifs avec DJs et danseurs organisés par Noura ainsi que la possibilité de réserver notamment pour des anniversaires ou des soirées d’entreprise ;
b) Sur la période de l’usage
Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
Contrairement à ce que soutient la société déposante, les captures d’écrans de site internet des pages 7-9 et 15-18 de l’Annexe A1, issues du site d’archives Wayback Machine, disposent d’une date certaine entre le 8 juillet 2018 et 10 octobre 2018, ces dates étant indiquées en haut à droite en pages 7, 14 et 16 de cette même annexe.
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En revanche, si, comme le soutient la société déposante, l’article intitulé « REOUVERTURE DU RESTAURANT AGRABAH CAFE : LUMIERE SUR NOURA, LE TRAITEUR AUX MILLE ET UNE SAVEURS » [p.32-34 de l’Annexe B2] apporté par la société opposante est postérieur à la période pertinente, il convient toutefois de rappeler que ces pièces peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve précités, afin de confirmer l’usage de la marque antérieure pendant la période pertinente.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
c) Sur le lieu de l’usage La marque antérieure n°3258486 étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français.
A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence la France, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux.
En l’espèce, la société opposante fournit, à titre de preuve, des articles de presse (annexes A2, B2 et C2) ainsi que des extraits de communication sur les réseaux sociaux (annexes A3, B3 et C3) en français et donc à destination du consommateur français.
En outre, les captures d’écran de sites internet témoignent indiscutablement de sites internet, actifs durant la période pertinente, dont les noms de domaine bénéficient d’une extension en « .com/fr » et accessibles en langue française (annexes A1, B1 et C1). A cet égard, les pièces de l’annexe A1 comportent des copies d’écran du site internet de la société opposante, lesquelles comportent des photos des restaurants, ainsi que des adresses en France.
Enfin, si dans l’annexe A1 figure un menu en langue anglaise comme le souligne la société déposante, il convient de souligner que les pages 129-130 de l’annexe A1 sont, elles, relatives à un menu en langue française et sont donc recevables.
Ainsi, les pièces fournies par la société opposante suffisent à mettre en exergue des prestations réalisées en France et à destination du consommateur français.
En conséquence, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire français a été démontré par la société opposante.
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d) Sur la nature et l’importance de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Selon l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée […] ». Il en résulte que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire ou n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
En l’espèce, la société déposante argue que « à partir de juin 2022, il ressort des extraits soumis par la société opposante que cette dernière a changé d’identité visuelle auprès du public (graphisme, calligraphie et coloris), et ne fait plus usage du signe correspondant à la marque opposée ».
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Il ressort des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure est présentée sous des formes modifiées telles que , , ou encore .
Cependant, les différences de couleurs, de calligraphie ou de présentation n’altèrent nullement le caractère essentiel du terme NOURA, seul élément verbal par lequel les signes seront lus et prononcés.
De plus, ces différents graphismes et éléments figuratifs mettent particulièrement en exergue le terme NOURA auxquels ils se rapportent, comme le soutient la société opposante.
En conséquence, contrairement aux arguments soulevés par la déposante, la société opposante a apporté des éléments d’usage de la marque antérieure sous des formes qui n’en altèrent pas son caractère distinctif.
Par ailleurs, la société déposante estime que « la plupart des extraits produits consiste en des représentations des devantures des restaurants à l’enseigne NOURA localisés en France » et que « NOURA n’explique pas en quoi l’usage du signe à titre d’enseigne identifiant ainsi un lieu d’exploitation commerciale correspondrait à la fonction de la marque, c’est-à-dire d’identifier l’origine commerciale des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ».
Il convient à cet égard de préciser que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut suffire.
Si, en principe, l’usage d’un signe comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ne constitue pas un usage à titre de marque car il n’est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. Toutefois, selon les circonstances, cet usage peut être considéré comme une utilisation pour des produits ou services (DC 20-0034 du 08 mars 2021, points 49-52, « LE BOEUF SUR LE TOIT »).
Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144, Le Fournil ; CJUE 11/09/2007, C- 17/06, Céline, § 21-23).
En l’espèce, les extraits de sites Internet, les menus, les publications et commentaires sur les réseaux sociaux, ou encore les photographies de devantures de restaurants fournis par la société opposante présentent le signe NOURA, sous des formes qui n’en altèrent pas son caractère distinctif comme vu précédemment.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’utilisation du signe NOURA n’apparaît pas seulement comme étant utilisé pour désigner l’entreprise à titre d’enseigne mais établit un lien entre le signe NOURA et les services couverts par l’enregistrement de la marque antérieure, ce qui démontre un usage à titre de marque.
Par conséquent, les documents précités sont de nature à établir que la société opposante propose réellement sur le marché ses services à une clientèle effective ou potentielle au cours de la période pertinente sur le territoire français.
e) Sur l’usage pour les services enregistrés et invoqués
L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a instauré une nouvelle procédure d’opposition obéissant à de nouvelles règles procédurales et applicable, selon le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, aux oppositions formées contre les marques déposées à compter du 11/12/2019.
Au regard de cette nouvelle procédure et ainsi que le prévoit l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
La preuve de l’usage sérieux doit ainsi porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.
En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants: « Organisation et conduite de soirées, de réceptions, de mariages, d’anniversaires, planification de réceptions (divertissement), divertissement, services de loisirs, services d’orchestre et de disque-jockey, organisation de spectacles ; Services de restauration (alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs ».
A cet égard, la société déposante conteste l’usage de la marque antérieure pour des services « services d’orchestre et de disque-jockey » … « qui sont en réalité proposés par des sociétés tierces / DJs indépendants, qui travaillent en partenariat avec la société opposante ».
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Toutefois, les pièces produites et notamment les pièces de l’annexe C2 font état d’un article de Paris Select « Depuis 2021 nouveau diner festif… au programme : gastronomie du Liban, DJ set, danseuses orientales et animations festives ». De même un article dans le magazine « LE BONBON » du 24 février 2023 précise « En fin de semaine… A partir de 21H30, le DJ passe en mode dance et vous propose de diner tout en bougeant au rythme de la musique … ».
Ainsi, les pièces fournies permettent bien d’établir que les services précités ont été fournis sous la marque antérieure invoquée.
La société déposante conteste également l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « traiteurs », au motif que « …les impressions écran reproduites et relatives aux années 2020 et 2021 [p. 18 à 42 de l’Annexe B 1] font toujours référence au même événement, à savoir un dîner organisé à la fondation des franco-libanais à la Mairie de Paris le 6 février 2019, ce qui ne peut montrer un usage sérieux et continu »
A cet égard, si ce même évènement organisé à la mairie de Paris apparaît sur plusieurs documents fournis, il n’en demeure pas moins que les autres pièces, et notamment plusieurs copies du site d’archives Wayback Machine du site de la société opposante pendant la période pertinente et portant sur plusieurs années, permettent d’établir l’usage de la marque antérieure pour un service de traiteur.
En ce qui concernent les services de « cafétérias » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’établissements généralement implantés dans un lieu de passage (centre commercial ou administratif, ensemble de bureaux, université, etc.), où l’on peut consommer des boissons, se restaurer, souvent en libre-service, l’ensemble des documents fournis notamment dans la pièce A3 , permettent de démontrer l’usage de cette marque pour des services de restauration, notamment dans des centres commerciaux, pour manger « sur le pouce », en sorte que l’usage pour des services de « cafétérias » a également été démontré.
En outre, les arguments de la société déposante visant à écarter individuellement les pièces qui ont été retenues par l’Institut comme justifiant l’usage sérieux de la marque antérieure ne sauraient être retenus, dès lors que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement.
f) Sur les services pour lesquels l’usage sérieux est démontré
Il ressort clairement des arguments et des pièces de la société opposante que le signe NOURA est utilisé pour des services de restauration, de traiteur et de divertissement de sorte que l’usage sérieux a été suffisamment démontré pour les services suivants : « Organisation et conduite de soirées, de réceptions, de mariages, d’anniversaires, planification de réceptions (divertissement), divertissement, services de loisirs, services d’orchestre et de disque-jockey, organisation de spectacles ; Services de restauration (alimentation), services de bars, cafés- restaurants, cafétérias ; services de traiteurs » servant de base à la présente opposition.
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2) Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement.
Toutefois, dans ses dernières observations en réponse à la demande de preuves d’usage, la société opposante indique « A- Portée de l’opposition A titre liminaire, l’opposante précise la portée de son opposition comme suit :
… Les services de la demande contestée qui sont visés par l’opposition (ci-dessous désignés les SERVICES CONTESTES) sont les suivants :
Classe 41 Services de divertissement ; production de spectacles de divertissements en direct ; divertissement musical ; services de divertissement en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de divertissements ; services de billetterie [divertissement] ; organisation d’événements de divertissement ; activités et événements de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs, de divertissement ; réservation de places pour des manifestations de divertissement, services de réservation dans le domaine du divertissement; organisation de visites touristiques à des fins de divertissement ; location d’équipements pour le divertissement ; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; location de matériel de jeux ; organisation d’événements récréatifs ; divertissement dans le cadre de
services d’accueil (hébergement) ; services de boîtes de nuit et de discothèques [divertissement] ; services de salles de spectacles musicaux en direct ; services de clubs de danse ; représentations musicales et de spectacles de danse ; services de clubs de comédie ; services d’agences de réservation en matière de divertissement ; services d’agences de divertissement pour artistes du spectacle ; mise à disposition de services de clubs de spectacles ; services de concerts et de festivals ; services de réservation de billets [divertissement] ; et services d’information, de conseil et de consultation en rapport avec les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Classe 43 Services de restauration hôtelière ; services de restauration ; services de restaurants ; services de cafés ; services de bistrots ; services de cafétérias ; services de snack-bars ; bars ; services de bars ; services de restauration [alimentation] ; services de traiteurs ; services de cafétéria en libre-service ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs ; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; fourniture d’aliments et de boissons dans les boîtes de nuit ; fourniture d’aliments et de boissons pour les clubs de plage ; services de restauration privée pour membres ; services de bar privé pour membres ; organisation de banquets ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; bar à cocktails ; location de salles, de chapiteaux (tentes) et de pavillons (tentes) pour des évènements sociaux ; mise à dispositions de vestiaires temporaires dans des restaurants ; mise à disposition de salles d’habillage dans des restaurants de plage et de piscine ; réservation de services de restauration ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités ». Ainsi, en ayant expressément visé dans ses observations un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a limité la portée de son opposition. L’opposition est donc formée contre les services suivants : « Services de divertissement ; production de spectacles de divertissements en direct ; divertissement musical ; services de divertissement en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de divertissements ; services de billetterie [divertissement] ; organisation d’événements de divertissement ; activités et événements de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs, de divertissement ; réservation de places pour des manifestations de divertissement, services de réservation dans le domaine du divertissement; organisation de visites touristiques à des fins de divertissement ; location d’équipements pour le divertissement ; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; location de matériel de jeux ; organisation d’événements récréatifs ; divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; services de boîtes de nuit et de discothèques [divertissement] ; services de salles de spectacles musicaux en direct ; services de clubs de danse ; représentations musicales et de spectacles de danse ; services de clubs de comédie ; services d’agences de réservation en matière de divertissement ; services d’agences de divertissement pour artistes du spectacle ; mise à disposition de services de clubs de spectacles ; services de concerts et de festivals ; services de réservation de billets [divertissement] ; et services d’information, de conseil et de consultation en rapport avec les services précités. Services de restauration hôtelière ; services de restauration ; services de restaurants ; services de cafés ; services de bistrots ; services de cafétérias ; services de snack- bars ; bars ; services de bars ; services de restauration [alimentation] ; services de traiteurs ; services de cafétéria en libre-service ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs ; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; fourniture d’aliments et de boissons dans les boîtes de nuit ; fourniture d’aliments et de boissons pour les clubs de plage ; services de restauration privée pour membres ; services de bar privé pour membres ; organisation de banquets ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; bar à cocktails ; location de salles, de chapiteaux
(tentes) et de pavillons (tentes) pour des évènements sociaux ; mise à dispositions de vestiaires temporaires dans des restaurants ; mise à disposition de salles d’habillage dans des restaurants de plage et de piscine ; réservation de services de restauration ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, les comparaisons effectuées portant sur des services sur lesquels la société opposante ne se fonde plus, ainsi que les observations faites en réponse par la déposante, ne seront pas prises en compte dans le cadre de la présente décision. La marque antérieure, suite à l’appréciation des preuves d’usage, est réputée enregistrée pour les services suivants : « Organisation et conduite de soirées, de réceptions, de mariages, d’anniversaires, planification de réceptions (divertissement), divertissement, services de loisirs, services d’orchestre et de disque-jockey, organisation de spectacles ; Services de restauration (alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, les « Services de divertissement ; production de spectacles de divertissements en direct ; divertissement musical ; services de divertissement en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de divertissements ; services de billetterie [divertissement] ; organisation d’événements de divertissement ; activités et événements de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs, de divertissement ; location d’équipements pour le divertissement ; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; location de matériel de jeux ; divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; services de boîtes de nuit et de discothèques [divertissement] ; services de salles de spectacles musicaux en direct ; représentations musicales et de spectacles de danse ; services de clubs de comédie ; services d’agences de réservation en matière de divertissement ; services d’agences de divertissement pour artistes du spectacle ; mise à disposition de services de clubs de spectacles ; services de concerts et de festivals ; services de réservation de billets [divertissement] ; et services d’information, de conseil et de consultation en rapport avec les services précités ; services de restauration hôtelière ; services de restauration ; services de restaurants ; services de restauration ; services de cafés ; services de bistrots ; services de cafétérias ; services de snack-bars ; bars ; services de bars ; services de restauration [alimentation] ; services de traiteurs ; services de cafétéria en libre-service ; services de restaurants en libre- service ; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs ; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; fourniture d’aliments et de boissons dans les boîtes de nuit ; fourniture d’aliments et de boissons pour les clubs de plage ; services de restauration privée pour membres ; services de bar privé pour membres ; organisation de banquets ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; bar à cocktails ; location de salles, de chapiteaux (tentes) et de pavillons (tentes) pour des évènements sociaux ; réservation de services de restauration ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De plus et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait pour certains des services de la demande d’enregistrement de relever d’une catégorie générale constituée par les services de la marque antérieure (notamment les services de « divertissement »), conduit à reconnaître l’identité entre ces services.
Les services de « mise à dispositions de vestiaires temporaires dans des restaurants ; mise à disposition de salles d’habillage dans des restaurants de plage et de piscine ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux « Services de restauration (alimentation), cafés- restaurants » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont proposés dans le cadre des seconds.
Les services « services de clubs de danse ; services d’information, de conseil et de consultation en rapport avec les services précités » de la demande d’enregistrement relèvent de la catégorie générale des services de « divertissement » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que les premiers ont pour objet de divertir le public.
Ces services sont donc identiques.
A cet égard, ne saurait prospérer l’argumentation de la société déposante selon laquelle les comparaisons faites par la société opposante suite aux observations de la société déposante, ne sauraient être prises en compte car hors délai.
En effet, dès lors que la société opposante n’a pas étendu la portée de son opposition, il lui est possible, dans le cadre de ses observations, de présenter de nouveaux arguments concernant les comparaisons des produits et services, arguments portés à la connaissance de la société déposante, auxquels elle avait la possibilité de répondre en application du principe du contradictoire.
Les services de « Réservation de places pour des manifestations de divertissements ; services de réservation dans le domaine du divertissement ; organisation de visites touristiques à des fins de divertissement ; organisation d’événements récréatifs ; services d’information, de conseil et de consultation en rapport avec les services précités » de la demande d’enregistrement contestée, ont les mêmes nature, fonction et destination que les « divertissement ; services de loisirs » de la marque antérieure et s’entendent pareillement de services ayant pour vocation de distraire et amuser le public, ainsi que le souligne la société opposante.
Il s’agit donc de services similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « NURA » ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe complexe « NOURA » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal et d’une présentation particulière.
Visuellement, les dénominations NURA et NOURA sont de longueur proche (respectivement quatre et cinq lettres), dont quatre lettres communes placées dans le même ordre (N/*/U/R/A), formant les séquences d’attaque et finale communes N- et –URA.
Phonétiquement, le signe contesté et la marque antérieure se prononcent en deux temps et comportent des sonorités d’attaque proches, respectivement [NU] et [NOU], ainsi qu’un son final identique [RA].
Ces signes diffèrent par la suppression de la lettre O au second rang du signe contesté ainsi que par le recours à une présentation particulière au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la différence tenant à la suppression de la lettre O n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, la grande proximité visuelle et phonétique entre les termes NURA et NOURA, dès lors que cette différence ne concerne qu’une seule lettre située au cœur même de la dénomination NOURA, et que ces deux termes restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités.
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure, consistant en une calligraphie particulière et un empattement de la lettre N s’étendant vers la droite à l’ensemble des autres lettres, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal NOURA par lequel le signe sera lu et prononcé, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur et revêt un caractère secondaire en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe verbal contesté NURA est donc similaire à la marque complexe antérieure NOURA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NURA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de divertissement ; production de spectacles de divertissements en direct ; divertissement musical ; services de divertissement en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de divertissements ; services de billetterie [divertissement] ; organisation d’événements de divertissement ; activités et événements de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs, de divertissement ; réservation de places pour des manifestations de divertissement ; services de réservation dans le domaine du divertissement ; organisation de visites touristiques à des fins de divertissement ; location d’équipements pour le divertissement ; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; location de matériel de jeux ; organisation d’événements récréatifs ; divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; services de boîtes de nuit et de discothèques [divertissement] ; services de salles de spectacles musicaux en direct ; services de clubs de danse ; représentations
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musicales et de spectacles de danse ; services de clubs de comédie ; services d’agences de réservation en matière de divertissement ; services d’agences de divertissement pour artistes du spectacle ; mise à disposition de services de clubs de spectacles ; services de concerts et de festivals ; services de réservation de billets [divertissement] ; et services d’information, de conseil et de consultation en rapport avec les services précités ; services de restauration hôtelière ; services de restauration ; services de restaurants ; services de restauration ; services de cafés ; services de bistrots ; services de cafétérias ; services de snack-bars ; bars ; services de bars ; services de restauration [alimentation] ; services de traiteurs ; services de cafétéria en libre-service ; services de restaurants en libre-service ; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs ; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ; fourniture d’aliments et de boissons dans les boîtes de nuit ; fourniture d’aliments et de boissons pour les clubs de plage ; services de restauration privée pour membres ; services de bar privé pour membres ; organisation de banquets ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ; bar à cocktails ; location de salles, de chapiteaux (tentes) et de pavillons (tentes) pour des évènements sociaux ; mise à dispositions de vestiaires temporaires dans des restaurants ; mise à disposition de salles d’habillage dans des restaurants de plage et de piscine ; réservation de services de restauration ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités ». Article deux : La demande d’enregistrement n°23/5011005 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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