Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2025, n° OP 24-1665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Premiers Secours en Santé Mentale Formation APPRENDRE A AIDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032562 ; 4606818 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20241665 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE FRANCE (PSSM FRANCE, association) |
|---|
Texte intégral
OP24-1665 15/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE L’association PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE FRANCE (PSSM FRANCE) a déposé le 22 février 2024 la demande d’enregistrement n°5032562 portant sur le signe figuratif PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE FORMATION APPRENDRE A AIDER. Le 13 mai 2024, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (Ordre professionnel régi par les articles L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française n°4606818. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «Formation ; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel ; animation d’ateliers de formation ; conduite de séminaires de formation ; formation pratique [démonstration] ; publication de guides d’éducation et de formation ; prestation de conseils en matière de formation ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; édition de livres et de revues ; micro-édition ; analyses de données et résultats de tests pédagogiques pour des tiers ; mise en place, organisation et animation de manifestations à caractère pédagogique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie; brochures; fiches [papeterie]; matériel d’instruction à l’exception des appareils; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; livres; publications imprimées; revues [périodiques] ; Éducation ; formation ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation de concours [éducation] ; formation pratique [démonstration] ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication de livres, journaux, magazines, brochures ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation et conduite de séminaires ; transmission de savoir-faire [formation] ».
L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Les services en cause sont donc identiques et similaires. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté se compose de six éléments verbaux et d’éléments figuratifs et la marque antérieure d’un élément figuratif en couleur. Les deux signes en présence ont en commun la représentation d’une croix grecque (branches de même longueur et qui se croisent en leur milieu), à branches épaisses, et présentée en position verticale. En outre, les deux signes partagent la même évocation. En effet, comme l’établit l’opposante, la marque antérieure constitue un symbole officiel des officines pharmaceutiques, tel que prévu par l’article R 4235-53 du code de la santé publique faisant référence à un « Croix grecque de couleur verte ». Or, le signe contesté est lui-même susceptible d’évoquer cette croix pharmaceutique en ce que la croix qu’il comporte, certes sans la couleur verte, est de type « grec » et qu’elle est associée à des termes (Premiers Secours … Santé Mentale) qui renvoient précisément au domaine de la santé. A cet égard, la déposante indique qu’« affirmer que la santé mentale sera automatiquement associée au domaine pharmaceutique nous semble être un raisonnement poussif qui reviendrait à affirmer que les pharmacies sont constitutives à elles seules du domaine de la santé ». Toutefois, il convient de relever que les pharmaciens peuvent assurer un suivi en matière de santé mentale et accompagner les patients dans la prise des médicaments, comme le souligne l’opposant dans ses observations (annexe 3
2 ), de sorte qu’un lien pourra être effectué par le consommateur concerné. En tout état de cause, le domaine pharmaceutique comme la santé mentale relèvent du domaine plus général de la santé. Par ailleurs, si les croix des deux signes présentent des différences (croix aux « angles … arrondis », de couleur noire, en contraste avec des mains de couleur blanche pour le signe contesté / croix aux « angles vifs», de couleur verte pour la marque antérieure), ces différences ne sont pas de nature à écarter les similitudes entre les signes et surtout le lien entre ceux-ci dans l’esprit du public. En outre, la croix du signe contesté y occupe une place essentielle, compte tenu de sa taille importante et de sa position d’attaque, à droite des éléments verbaux. Cette croix retient d’autant plus l’attention au sein du signe contesté que les termes Premiers Secours en Santé Mentale Formation apprendre à aider ne sont pas distinctifs au regard des services en cause. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif Premiers Secours en Santé Mentale Formation apprendre à aider apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure . Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, l’opposant invoque « la notoriété de la marque antérieure … en tant qu’emblème officiel des officines pharmaceutiques, … visé à l’article R. 4235-53 du Code de la santé publique » ainsi que « le caractère massif de [son] exploitation… sur l’ensemble du territoire français… en fournissant un certain nombre de pièces en ce sens :
- Annexe 1 : l’article R. 4235-53 du Code de la santé publique présent dans le chapitre sur la déontologie de la profession des pharmaciens et réglementant la tenue des officines ;
- Annexe 2 : des décisions de l’INPI ;
- Annexe 3 : un arrêté du 6 novembre 1974, signé par le Ministre de la Santé, alors Madame Simone Veil, pris en application de l’article R. 5053 du Code de la santé publique sur la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
- Annexe 4 : un document intitulé « Démographie des pharmaciens – panorama au 1er janvier 2022» ;
- Annexe 5 : des photographies d’officines exploitant la marque antérieure « Croix Verte » ;
- Annexe 6 : un Extrait du rapport de l’Inspection générale de finances et de l’Inspection générale des affaires sanitaires et sociales sur la Régulation du réseau des pharmacies d’officine (Octobre 2016) ;
- Annexe 7 : un article du Quotidien du Pharmacien du 10 mars 2016 ;
- Annexe 8 : une enquête réalisée par l’Institut Ifop au mois de novembre 2005, destinée à « mesurer la notoriété et l’image de la « Croix Verte », marque figurative de l’Ordre national des pharmaciens » et dont il ressort notamment que la marque antérieure évoque pour 83 % des personnes interrogées : « le signe, l’enseigne, le logo des pharmacies » ; 4
- Annexe 9 : une décision de l’EUIPO du 25 février 2011 dans l’opposition n° B 1 495 665 ;
- Annexe 10 : des articles de presse ;
- Annexes 11 à 16 : des décisions de l’INPI, de tribunaux judiciaires et de Cour d’appel reconnaissant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure. La déposante fait valoir que « la croix grecque est un symbole extrêmement utilisé et courant … dans le domaine de la santé [et que] ce symbole semble donc banal et, a minima, fortement évocateur voire faiblement distinctif de ce secteur d’activité ». Elle fournit des exemples d’usage de croix grecques dans le domaine médical (existence de la « Croix rouge française … 1er opérateur du Samu social en France », photographies de croix rouges sur des panneaux de signalisation d’hôpitaux). Donner raison à l’opposant « reviendrait à étendre indûment le monopole accordé au titulaire de la marque antérieure à toute croix grecque indifféremment de sa couleur ou de sa stylisation ». Toutefois, même si une croix grecque est utilisée par d’autres opérateurs de santé, il n’en demeure pas moins que l’opposante a démontré la grande connaissance de la marque antérieure invoquée et que cette connaissance lui confère un caractère distinctif accru. En outre, la déposante affirme que « la revendication de la notoriété de la marque antérieure » serait irrecevable en ce que « l’article 6 bis de la convention de Paris [vise exclusivement] … une marque non déposée… ». Toutefois, selon la jurisprudence, la connaissance d’une marque antérieure déposée et enregistrée peut être invoquée comme facteur aggravant du risque de confusion, comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, la déposante souligne que « la notoriété ou connaissance étendue de la marque antérieure … ne concerne pas les services contestés dans le cadre de cette opposition ». Or s’il est vrai que la marque antérieure n’est pas spécifiquement connue dans le domaine de la formation, il n’en reste pas moins que les consommateurs risqueront d’établir un lien entre les signes, même pour des services de formation, du fait de la présence, dans le signe contesté, à la fois d’une croix grecque et de termes évocateurs de la santé (Premiers Secours … Santé Mentale), ces éléments ainsi associés pouvant renvoyant à la croix notoire de l’opposant. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure et donc son caractère distinctif accru, pour apprécier plus largement le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services. En l’espèce, les produits et services des deux marques sont identiques et similaires, et les signes apparaissent similaires. 5
E n outre, comme l’invoque et le démontre l’opposant, la marque antérieure jouit en France d’une importante notoriété auprès du public comme symbole officiel des officines pharmaceutiques, de sorte qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque accru. Ainsi, au regard de services identiques et similaires, la présence dans le signe contesté d’une croix grecque, à l’instar de la marque antérieure, associée aux termes PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE FORMATION APPRENDRE A AIDER, renvoyant au domaine de la santé, incitera le public à associer le signe contesté à la marque antérieure. Compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, il existe dès lors un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Restaurant
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Service ·
- Documentation
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Produits identiques ·
- Air ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Jouet
- Cosmétique ·
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Produit de toilette ·
- Crème ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Béton ·
- Marbre ·
- Produit ·
- Verre ·
- Ciment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Glace ·
- Thé ·
- Produit
- Logiciel ·
- Service bancaire ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cartes ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Traiteur ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Sucrerie
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Chocolat ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cacao ·
- Jeux ·
- Divertissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.