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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2025, n° OP 24-2231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ligno Factum ; LIGNO ; LIGNO TREND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043759 ; 755893 ; 175975 ; 1749253 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL20 |
| Référence INPI : | O20242231 |
Sur les parties
| Parties : | LIGNOTREND GmbH & Co. KG SC (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2231 27/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
Monsieur D D a déposé, le 2 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 043 759 portant sur le signe verbal LIGNO FACTUM. Le 25 juin 2024, la société LIGNOTREND GMBH & CO. KG (société en commandite de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- La marque verbale internationale désignant l’Union européenne LIGNO déposée le 6 avril 2001, enregistrée sous le n° 755893 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale internationale désignant l’Union européenne LIGNO déposée le 22 mars 2023 et enregistrée sous le n° 1750975, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque figurative internationale désignant l’Union européenne LIGNO TREND déposée le 22 mars 2023 et enregistrée sous le n° 1749253, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque antérieure internationale désignant l’Union européenne LIGNO n° 1750975, sur laquelle est notamment fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’octroi de protection pour l’Union européenne de la marque antérieure. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque LIGNO n° 1750975 2
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande contestée, à savoir : « bois façonnés ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; Meubles ; cadres (encadrements) ; commodes ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; étagères ; literie à l’exception du linge de lit ; sièges ; fauteuils ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bois à utiliser en tant que combustible; pellets de bois pour le chauffage; granulés de fibres comprimés obtenus à partir de cultures végétales et destinés à être utilisés en tant que combustibles; combustibles; produits combustibles à base de copeaux de bois agglomérés; copeaux de bois en tant que combustibles; copeaux de bois pour combustibles ; Articles et matériaux d’isolation acoustique; matériaux d’insonorisation pour bâtiments; isolation acoustique pour bâtiments; panneaux d’isolation acoustique; couvertures d’isolation phonique; panneaux d’isolation acoustique; panneaux acoustiques pour plafonds [isolation]; revêtements de plafond absorbant les sons; revêtements muraux et de plafond insonorisants; revêtements muraux et de plafond absorbant les sons; peintures isolantes pour murs et plafonds; matériaux d’insonorisation sous forme d’éléments acoustiques absorbant les sons, en particulier pour panneaux de murs, plafonds ou toits en bois; matériaux d’isolation et d’amortissement; matériaux isolants; panneaux d’isolation; feuilles d’isolation; panneaux d’isolation en fibres de bois ; Matériaux et éléments non métalliques pour la construction et le bâtiment; plaques acoustiques, non métalliques; panneaux acoustiques en bois pour murs et plafonds; unités modulaires de structure spatiale, non métalliques; maisons en rondins vendues en kit; matériaux de construction et éléments de construction en bois ou fibres de bois; éléments structurels non métalliques pour la construction; matériaux de construction intumescents; panneaux de fibres [matériaux de construction]; matériaux de construction en bois en tant que parties de maisons préfabriquées préfabriquées pour la construction de maisons en bois; murs en bois; structures de plafonds suspendus (non métalliques); unités de construction modulaires non métalliques; maisons modulaires, non métalliques; cloisons non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques; feuilles non métalliques pour le bâtiment; planches d’aggloméré de bois; bois d’œuvre de sciage; bois de sciage brut; bois et bois artificiel; bois d’œuvre façonné; bois mi-ouvré ; Eléments de fixation non métalliques; clous, non métalliques; meubles; articles d’ameublement, à savoir décorations murales en bois; éléments muraux [meubles]; panneaux de séparation pour pièces [meubles]; cloisons [meubles]; tables [meubles]; sièges; tabourets; séparateurs d’espaces [meubles]; rayonnages [meubles]; panneaux d’ameublement; cloisons pour meubles; sections de panneaux pour meubles; ensembles de parties [vendus complets] pour assemblage dans des articles d’ameublement, à savoir pieds de meubles, portes de meubles, compartiments de meubles, panneaux de meubles, modules de rangement pour meubles, bases de meubles, étagères pour meubles, tringles pour étagères, cloisons pour meubles, supports d’étagères, poignées de meubles, équerres de fixation pour meubles, séparateurs d’étagères, tiroirs pour meubles, inserts pour placards; pans de boiseries pour meubles; décorations murales en bois; meubles en bois; rails suspendus en matériaux non métalliques ; Matières de 3
rembourrage et de calage; copeaux de bois; copeaux de bois pour le calage; copeaux de bois en tant que matériaux de remplissage ; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de bois décoratifs; bois en grume; bois non séché; paillage biodégradable en fibres de bois ; Construction; services de gestion de projets de construction; services de supervision de travaux dans le cadre de projets de construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; travaux de montage; produits de menuiserie, à savoir pour le marquage, l’appariement et le marquage de machines ou manuelles de bois, pour le support de structures, composants et parties intégrées; services d’installation de parements; installation de toitures; montage de maisons préfabriquées; Installation d’éléments d’édification préfabriqués; édification de structures et bâtiments préfabriqués; services de conseillers en construction. Services de scieries; travaux d’ébénisterie; travaux sur bois; mise à disposition d’informations en matière de travaux sur bois; services de menuiserie [fabrication sur mesure de boiseries]; transformation et raffinage de combustibles; sciage de bois d’œuvre; rabotage de bois d’œuvre; séchage de bois; séchage à l’étuve de bois d’œuvre; production d’énergie électrique; production d’électricité; Production d’énergie électrique ; Services d’ingénierie; services de génie civil ou d’architecture; services de conception architecturale; services de planification technologique dans le domaine de la construction; services de planification architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments; services de conception architecturale dans le domaine de la construction et de la décoration intérieure, conception et planification techniques de l’éclairage de bâtiments et salles; services de conseillers techniques dans le domaine de l’éclairage de bâtiments et salles; réalisation de calculs lumineux et acoustiques; planification de l’éclairage et planification d’éclairages sous des aspects techniques, technologiques et de conception; planification technique acoustique; services de conseillers techniques dans le domaine de l’acoustique; conception et planification d’équipements et ameublement de pièces en rapport avec l’acoustique des salles; supervision de travaux de construction technique; planification de constructions techniques; élaboration de plans de construction; services de conseillers en construction; services de planification technique, à savoir planification d’autorisations, planification d’autorisations pour la présentation aux autorités, planification de travaux, planification de travaux pour la mise en œuvre de projets de construction, planification détaillée, planification détaillée pour la clarification de connexions et autres détails, dessins techniques pour la préparation de travaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIGNO FACTUM, ci- dessous reproduit : 4
La marque antérieure porte sur le signe verbal LIGNO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal LIGNO, en attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en présence diffèrent par la présence de l’élément verbal FACTUM, cette différence ne saurait toutefois écarter les ressemblances dues à la présence de l’élément verbal d’attaque commun LIGNO, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signe il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté LIGNO FACTUM est donc similaire à la marque verbale antérieure LIGNO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le risque de confusion avec la marque LIGNO n° 755893 5
La marque antérieure porte sur le signe verbal LIGNO. Les produits de la demande contestée ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe identique à celui ci-dessus examiné. Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n° 755893. C. Sur le risque de confusion avec la marque LIGNO TREND n° 1749253 La marque antérieure porte sur le signe figuratif LIGNO TREND, ci-dessous reproduit : Les produits de la demande contestée ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné dès lors que, d’une part, le terme LIGNO possède un caractère dominant au sein de la marque antérieure compte tenu de sa position en attaque et du fait que le terme anglais TREND qui le suit sera compris du consommateur français comme signifiant « tendance », s’y rapportant ainsi directement et que, d’autre part, les éléments figuratifs et la présentation particulière dans la présente marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal LIGNO. Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n° 1749253. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LIGNO FACTUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE 6
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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