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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2025, n° OP 24-2226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE SAINT NOIR ; SAINT NOIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5044908 ; 018634028 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20242226 |
Sur les parties
| Parties : | SOVEREINGN BRANDS LLC (États-Unis) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2226 Le 03/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B M K a déposé le 5 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5044908 portant sur le signe verbal LE SAINT NOIR. Le 25 juin 2024, la société SOVEREIGN BRANDS, L.L.C. (société régie par les lois du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne
SAINT NOIR, déposée le 2 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018634028, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aux termes de plusieurs échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par les opposants, que l’Institut fait siens. Le déposant affirme qu’«il n’est pas démontré par l’opposante que la marque « SAINT NOIR »… ait fait l’objet d’une quelconque exploitation depuis sa création». Cependant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’usage de la marque antérieure dès lors que le déposant n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à
l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure invoquée porte sur le signe reproduit ci-dessous : SAINT NOIR La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, la marque antérieure étant formée, quant à elle, d’un élément verbal. Les signes ont en commun l’élément verbal SAINT NOIR, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence de l’article LE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément SAINT NOIR apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Par ailleurs, celui-ci présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que l’article LE ne fait que l’introduire et apparaît donc accessoire au regard de l’expression SAINT NOIR. L’élément SAINT NOIR retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
Par ailleurs, le déposant fait valoir que la marque antérieure «a été déposée auprès de l’EUIPO en langue anglaise, avec l’allemand comme seconde langue » et qu’ainsi elle «se destine à un public anglophone ou germanophe», contrairement à la demande contestée. Toutefois, cet argument est inopérant dans la mesure où une marque de l’Union européenne a vocation à être protégée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, ce qui inclut la France et les consommateurs français. Le signe verbal contesté LE SAINT NOIR est donc similaire à la marque antérieure SAINT NOIR dont il risque d’être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant tiré de l’absence de notoriété de la marque antérieure invoquée, cette circonstance n’étant pas nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe LE SAINT NOIR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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