Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 28 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
4. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment son identité et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France, et qu’il ne justifie pas avoir accompli des démarches visant à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est toujours déclaré célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne soutient ni qu’il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d’une particulière intensité ni qu’il serait intégré à la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
P. FraisseixLa greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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