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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2025, n° OP 24-2691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Yoyo ; YOYO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053020 ; 4279165 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20242691 |
Sur les parties
| Parties : | BABYZEN SAS c/ POINT ROUGE LLC SARL |
|---|
Texte intégral
OP 24-2691 14/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société POINT ROUGE LLD (SARL) a déposé le 7 mai 2024 la demande d’enregistrement n°5053020 portant sur le signe verbal YOYO. Le 30 juillet 2024, la société BABYZEN (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française YOYO, déposée le 10 juin 2016 et enregistrée sous le n°4279165, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française YOYO, déposée le 10 juin 2016 et enregistrée sous le n°4279165, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le titulaire de la demande a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant « Applications mobiles téléchargeables en matière de partage et d’utilisation de véhicules ; Applications mobiles téléchargeables en matière de transport et de livraison ; Logiciels destinés à programmer, planifier, organiser, gérer, rechercher et permettre aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques et d’effectuer des paiements pour l’utilisation de véhicules ; Logiciels pour l’organisation, l’administration et la gestion du partage ou de la location de véhicules ; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile destinée à la réservation et la location de véhicules ; Services de publicité dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Conseil en organisation et direction des affaires dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Services de communication d’entreprises, mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Location de véhicules et d’appareils de locomotion par air, par terre, par eau ou sur rail ; Services de mobilité, dont l’autopartage ; Services de logistique en matière de transport, location de véhicules, location de véhicules en autopartage ; Services de réservation de transport ; Services de transport et de livraison ; Informations en matière de transport ; Informations en matière de trafic». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules électriques ; cadres ; béquilles ; freins ; guidons ; jantes ; pédales ; pneumatiques ; roues ; poussettes ; landaus ; sièges de sécurité pour enfants (véhicules) ». La société opposante soutient que les produits et services la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services des marques antérieures. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services suivants : «Location de véhicules et d’appareils de locomotion par air, par terre, par eau ou sur rail ; Services de mobilité, dont l’autopartage ; Services de logistique en matière de transport, location de véhicules, location de véhicules en autopartage ; Services de réservation de transport ; Services de transport et de livraison ; Informations en matière de transport ; Informations en matière de trafic » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté. Par ailleurs, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « Applications mobiles téléchargeables en matière de partage et d’utilisation de véhicules ; Applications mobiles téléchargeables en matière de transport et de livraison ; Logiciels destinés à programmer, planifier, organiser, gérer, rechercher et permettre aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques et d’effectuer des paiements pour l’utilisation de véhicules ; Logiciels pour l’organisation, l’administration et la gestion du partage ou de la location de véhicules ; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile destinée à la réservation et la location de véhicules ; Services de publicité dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Conseil en organisation et direction des affaires dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Services de communication d’entreprises, mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage» de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal Yoyo, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination YOYO. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La société opposante soutient notamment que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne diffèrent que par leur police (majuscules et minuscules pour le signe contesté, majuscules pour la marque antérieure). En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté Yoyo est identique à la marque verbale antérieure. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et des services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n°4279165 portant sur la dénomination YOYO. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « poussettes ; landaus ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée en France de sa marque antérieure, la société opposante fait valoir que les produits YOYO et particulièrement les vélos, dont les qualités sont largement reconnues en France par les opérateurs du secteur (pièces n°2 à 41). 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, la société opposante fait valoir que la marque YOYO est suivie par 264 000 personnes sur Instagram et 200 000 sur la page Facebook (pièces n°44 et 45). Elle met en avant également un partenariat avec la marque AIR FRANCE (pièce n°42). Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue en France d’une partie significative du grand public pour désigner des « poussettes ; landaus», ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, il est établi que la marque verbale antérieure invoquée YOYO a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal Yoyo, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination YOYO. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure YOYO est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée. Toutefois, les produits et services restant à comparer sont les suivants : «Applications mobiles téléchargeables en matière de partage et d’utilisation de véhicules ; Applications mobiles téléchargeables en matière de transport et de livraison ; Logiciels destinés à programmer, planifier, organiser, gérer, rechercher et permettre aux utilisateurs de réaliser des transactions commerciales électroniques et d’effectuer des paiements pour l’utilisation de véhicules ; Logiciels pour l’organisation, l’administration et la gestion du partage ou 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la location de véhicules ; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile destinée à la réservation et la location de véhicules ; Services de publicité dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Conseil en organisation et direction des affaires dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Services de communication d’entreprises, mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage ; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web dans le domaine de la mobilité, dont l’autopartage», dans la mesure où seuls ces produits et services n’ont pas précédemment fait l’objet d’une comparaison par la société opposante ou n’ont pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. En l’espèce, la marque antérieure YOYO bénéficie d’une renommée au regard des « poussettes ; landaus », tel que cela a été précédemment démontré, et les signes en présence sont identiques. La société opposante fait valoir que « la prestation des produits et services revendiqués par la marque contestée Yoyo, lesquels sont liés au domaine de la mobilité, sera à l’évidence facilitée par la forte renommée de la marque antérieure YOYO, laquelle est également exploitée pour des produits destinés à faciliter la mobilité, profitant ainsi de son fort pouvoir attractif pour pénétrer plus facilement le marché et la confiance qu’elle véhicule auprès du public français », ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. La société opposante soutient « qu’il est évident que l’utilisation de la marque contestée Yoyo pour les produits et services qu’elle revendique en classes 9, 35, 39, tirera nécessairement un profit indu de la forte renommée dont bénéficie la marque antérieure YOYO … la prestation des produits et services revendiqués par la marque contestée Yoyo, lesquels sont liés au domaine de la mobilité, sera à l’évidence facilitée par la forte renommée de la marque antérieure YOYO, laquelle est également exploitée pour des produits destinés à faciliter la mobilité, profitant ainsi de son fort pouvoir attractif pour pénétrer plus facilement le marché et la confiance qu’elle véhicule auprès du public français». L’usage de la demande d’enregistrement contestée YOYO est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure YOYO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure YOYO ainsi que du risque de confusion avec cette même marque antérieure, la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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