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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 déc. 2024, n° 2417653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Quiene au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Selon l’article R. 312-1 du même code, « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely2/
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