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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2025, n° OP 24-2867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rituel du thé ; RITUALS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056305 ; 4884264 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20242867 |
Sur les parties
| Parties : | RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (Pays-Bas) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP 24-2867 03/02/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame R M a déposé le 22 mai 2024, la demande d’enregistrement n°24/5056305 portant sur le signe verbal RITUEL DU THÉ.
Le 13 août 2024, la société Rituals International Trademarks B.V. (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française RITUALS, enregistrée le 12 juil et 2022 sous le n°4884264.
Le 27 août 2024, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation qui a été contestée par son titulaire. Le 5 novembre 2024, l’Institut a rendu un projet de décision de rejet partiel suite à cette contestation.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits et services suivants : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dans l’exposé des moyens, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Ustensiles de ménage ; récipients à usage ménager ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; nécessaires de toilette ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » et a fourni une argumentation relative aux produits et services précités.
Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libel é de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, la société opposante a limité la portée de son opposition.
Par ail eurs, suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement, il convient de considérer que l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Ustensiles de ménage ; récipients à usage ménager ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; nécessaires de toilette ; Café ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
linge; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Préparations nettoyantes pour automobiles; Préparations pour blanchisseries; Produits pour laver le linge délicat, Assouplissants pour textiles; Détachants; Savons; Huiles essentielles; Cosmétiques; Produits de toilettes; Dentifrices; Produits pour le soin de la bouche, non à usage médical; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Préparations pour la toilette, le bain et la douche; Sels pour le bain non à usage médical; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Masques de beauté; Huiles à usage cosmétique; Huiles de toilette; Crèmes pour le corps; Déodorants pour êtres humains; Produits de toilette contre la transpiration; Crèmes cosmétiques; Crèmes pour les mains; Talc pour la toilette; Lotions à usage cosmétique; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Laits de toilette; Nettoyants pour le visage; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Parfums en flacons vaporisateurs pour le corps; Produits odorants; Préparations non médicamenteuses pour les massages; Produits de maquillage; Poudre pour le maquillage; Produits de démaquillage; Mascara; Rouge à lèvres; Brillants à lèvres; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Cils postiches; Produits pour le soin des ongles; Vernis à ongles; Savon à barbe; Produits de rasage; Mousses à raser; Gels de rasage; Lotions de prérasage et Lotions après rasage; Dépilatoires; Préparations pour le soin des cheveux; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Après-shampooings; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Teintures pour cheveux; Cosmétiques pour animaux; Produits de parfumerie; Parfum pour voiture ; Huiles pour la parfumerie ; Encens; Bois odorants; Eaux de senteur; Parfums d’ambiance; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Parfums pour véhicules automobiles; Préparations pour polir; Cirages pour chaussures; Cire à chaussures; Crèmes pour le cuir ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace alimentaire ; crème glacée ; chocolat ; succédanés du café et du thé ; Services de vente au détail et Services d’intermédiaires commerciaux pour la vente en gros des produits suivants : préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, préparations pour blanchisseries, produits pour laver le linge délicat, assouplissants pour textiles , détachants, savons, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, produits pour le soin de la bouche non à usage médical, aérosols pour rafraîchir l’haleine, préparations pour la toilette, le bain et la douche, sels pour le bain non à usage médical, produits cosmétiques pour les soins de la peau, masques de beauté, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, déodorants pour êtres humains, produits de toilette contre la transpiration, crème cosmétique, crèmes pour les mains, talc pour la toilette, lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, laits de toilette, nettoyants pour le visage, bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique, eau de Cologne, eaux de toilette, parfums en flacons vaporisateurs pour le corps, préparations non médicamenteuses pour les messages, produits de maquillage, poudres pour le maquillage, produits de démaquillage, mascara, rouges à lèvres, brillants à lèvres, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, cils postiches, produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, savon à barbe, produits de rasage, mousses à raser, gels de rasage, lotions de prérasage et lotions après rasage, dépilatoires, préparations pour le soin des cheveux, shampooings, shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; après-shampooings, lotions capillaires, laques pour les cheveux, teintures pour cheveux, cosmétiques pour animaux, produits de parfumerie, produits odorants, huiles pour la parfumerie, encens, bois odorants, eaux de senteur, parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; préparations pour polir, cirages pour chaussures; cire à chaussures; crèmes pour le cuir ; matières éclairantes; bougies [éclairage]; mèches pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’éclairage; mèches pour bougies; bougies parfumées; stéarine; gaz et combustibles pour l’éclairage ; bandes de papier pour l’allumage; cire d’abeilles; gaz d’huile; copeaux de bois pour l’allumage; huiles et cires utilisées à des fins de conservation ; vêtements, chaussures, chapellerie ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace alimentaire ; crème glacée ; chocolat ; succédanés du café et du thé; gestion commerciale, organisation commerciale, et autres services de consultation en rapport avec la gestion commerciale ; services de publicité, promotion des ventes et publicité, et prospection, étude et analyse de marché, les services précités étant destinés à la vente au détail, à la vente en gros et au commerce de distribution; services d’importation et d’exportation; services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; tous les services précités étant également fournis par le biais de canaux en ligne ». En revanche, dans l’exposé des moyens, la société opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des produits et services suivants « Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Préparations nettoyantes pour automobiles; Préparations pour blanchisseries; Produits pour laver le linge délicat, Assouplissants pour textiles; Détachants; Savons; Cosmétiques; Produits de toilettes; Préparations pour la toilette, le bain et la douche ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz ; tapioca ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace alimentaire ; chocolat ; succédanés du café et du thé ; gestion commerciale, organisation commerciale, et autres services de consultation en rapport avec la gestion commerciale ; services de publicité, promotion des ventes et publicité, et prospection, étude et analyse de marché, les services précités étant destinés à la vente au détail, à la vente en gros et au commerce de distribution; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; tous les services précités étant également fournis par le biais de canaux en ligne » de la marque antérieure, de sorte que seuls ces derniers sont à prendre en considération dans le cadre de la présente opposition.
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les produits et services « Ustensiles de ménage ; récipients à usage ménager ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; nécessaires de toilette ; Café ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié et des prestations consistant à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’«administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; tous les services précités étant également fournis par le biais de canaux en ligne» de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances commerciales dans le domaine de licences de produits et services.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « Ce sont tous des services visant à effectuer des tâches administratives » ne peut être retenu puisque les services de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ne s’apparentent pas à des services administratifs.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
Enfin, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services relatifs aux ressources humaines et à l’emploi, n’ont pas les mêmes fonction et destination que les services de « gestion commerciale, organisation commerciale, et autres services de consultation en rapport avec la gestion commerciale ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; tous les services précités étant également fournis par le biais de canaux en ligne » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et une mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial.
Répondant à des besoins différents, ils ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le recrutement et le portage salarial pour les premiers, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
entreprises de conseil commercial et gérants d’entreprises pour les seconds).
Il ne saurait suffire d’affirmer qu’il s’agit de services qui « répondent donc à un même besoin et visent un même public, à savoir une entreprise soucieuse de ses performances, visant à améliorer son fonctionnement et ayant besoin de conseils », cette circonstance ne permettant pas d’établir leur similarité, les caractéristiques bien distinctes qu’ils présentent par ail eurs, ci-dessus relevées, étant propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « RITUEL DU THÉ » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « RITUALS » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun un terme visuel ement et phonétiquement très proche et intel ectuel ement identique, à savoir RITUEL pour le signe contesté et RITUALS constitutif de la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence commune RITU-L-, rythme identique,
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sonorités d’attaque identiques, même référence à l’idée de rituel, RITUALS étant le terme anglais signifiant RITUELS).
Ces signes diffèrent par l’ajout des termes DU THÉ au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les dénominations RITUEL du signe contesté et RITUALS, constitutive de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’el es présentent un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise.
De plus, la séquence RITUEL revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de son placement en position d’attaque et du caractère faiblement distinctif des termes DU THÉ qui la suivent pour certains des produits en cause. En outre, les termes DU THÉ se rapportent directement au terme RITUEL qu’ils viennent ainsi mettre en exergue.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe verbal contesté RITUEL DU THÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure RITUALS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause.
A cet égard, l’opposant a fourni de nombreuses pièces démontrant que la marque antérieure est connue du public sur le marché des produits cosmétiques.
Le risque de confusion est donc accentué par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques dont relèvent certains des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause, de la similitude des signes et de la connaissance de la marque antérieure pour certains des produits, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services reconnus identiques et similaires.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RITUEL DU THÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Ustensiles de ménage ; récipients à usage ménager ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; nécessaires de toilette ; Café ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5056305 est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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