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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2025, n° OP 24-2932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POLISSE ; POLICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5057534 ; 018469656 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242932 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DE RIGO SpA (Italie) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP 24-2932 03/02/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame S L a déposé le 27 mai 2024, la demande d’enregistrement n°24/5057534 portant sur le signe verbal POLISSE.
Le 20 août 2024, la société De Rigo S.p.A. (Société organisée selon les lois italiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne POLICE enregistrée le 11 mai 2021 sous le n°18469656.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices non médicinaux; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles à usage cosmétique; Savons cosmétiques; Produits cosmétiques naturels; Cosmétiques pour les cheveux; Produits cosmétiques de soins de beauté; Crèmes pour le corps; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; Crèmes de jour; Crème de nuit; Crèmes de douche; Crèmes pour les mains; Crèmes protectrices pour les cheveux; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Crèmes de beauté sous forme de baume; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical; Crème nettoyante pour la peau; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Shampooings; Baume pour les cheveux; Crèmes de soins cosmétiques; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Arômes alimentaires [huiles essentielles]; Produits de toilettes; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Savons et gels; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits de parfumerie et parfums; Lotions parfumées [produits de toilette] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
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Les «savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les
autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « POLISSE » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « POLICE » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte une dénomination unique.
Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement sept et six lettres), ont cinq lettres en commun, dont quatre placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence d’attaque POLI- et la lettre E en position finale, ce qui leur confère des physionomies très proches.
Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière identique [po-Ii-ce].
Conceptuellement, ces dénominations évoquent toutes deux l’institution de la police. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces signes diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, des lettres SS à la lettre C de la marque antérieure.
Toutefois, la seule substitution de la lettre C par les lettres SS n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances d’ensemble entre ces signes et ce d’autant plus qu’elle laisse subsister leur identité phonétique.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe verbal contesté POLISSE est donc similaire à la marque verbale antérieure POLICE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la grande similarité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté POLISSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5057534 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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