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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2025, n° OP 24-2990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EDEN PARIS 72 ; EDEN PARK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062641 ; 3722923 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20242990 |
Sur les parties
| Parties : | CINQ HUITIÈMES SA c/ I |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2990 05/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame T F I a déposé, le 14 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 062 641 portant sur le signe verbal EDEN PARIS 72. Le 26 août 2024, la société CINQ HUITIEMES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal EDEN PARK, déposée le 19 mars 2010, enregistrée sous le n° 3 722 923 et régulièrement renouvelée. 1
Le 30 août 2024, l’Institut a émis un refus provisoire total à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EDEN PARIS 72, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal EDEN PARK, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’un nombre et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun l’association du terme EDEN à un élément de longueur voisine débutant par la séquence PAR- (PARIS pour le signe contesté/PARK pour la marque antérieure). Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que ne contestent pas la déposante. Le signe verbal contesté EDEN PARIS 72 est donc similaire à la marque verbale antérieure EDEN PARK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode et en particulier de l’habillement. Dès lors, il convient de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, de la similarité des signes, et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EDEN PARIS 72 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EDEN PARK. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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