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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2025, n° OP 24-3135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INFINIT WEAR PARIS ; Infinity |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062651 ; 017978714 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20243135 |
Sur les parties
| Parties : | WOOLWORTH GmbH (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3135 28/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S E a déposé, le 15 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5062651portant sur le signe verbal INFINIT WEAR PARIS. Le 5 septembre 2024, la société WOOLWORTH GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal INFINITY, déposée le 30 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 017978714. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Souliers; Chapellerie; Cache-cols; Gants [habillement]; Ceintures; Chaussettes; Collants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INFINIT WEAR PARIS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : INFINITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun un terme proche INFINIT/INFINITY, constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des terme WEAR et PARIS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme INFINIT du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme INFINIT revêt un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa position d’attaque et dès lors que le terme PARIS apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en évoque une caractéristique, à savoir leur origine. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme anglais WEAR est également faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il constitue la traduction en langue anglaise du terme « vêtement » ou évoque le fait de porter des vêtements ou des accessoires, cette signification étant aisément perceptible et compréhensible par le consommateur français. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté INFINIT WEAR PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure INFINITY. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison d’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal INFINIT WEAR PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale INFINITY. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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