Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 octobre 2019, n° 17/00978
CPH Versailles 28 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial

    La cour a estimé que la société ACEFAS n'était pas redevable de la rémunération pour les 32 jours durant lesquels Monsieur X n'a pas réalisé de prestation, conformément aux dispositions du contrat de travail et de la convention collective.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires et congés payés

    La cour a rejeté cette demande car elle a débouté Monsieur X de sa demande principale de paiement des salaires.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande car Monsieur X a été débouté de sa demande principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur C X a été engagé par la société ACEFAS dans le cadre d'un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée. La société ACEFAS a cessé de rémunérer Monsieur X à la fin de la mission, ce qui a conduit ce dernier à saisir le Conseil de prud'hommes de Versailles. Monsieur X demande le paiement des salaires dus pour les 32 jours de mission impayés, ainsi que des congés payés afférents. La société ACEFAS conteste ces demandes et demande également une indemnité reconventionnelle. Le Conseil de prud'hommes a jugé que la demande de Monsieur X n'était pas fondée, car le contrat de travail en portage salarial prévoyait que les périodes sans prestation ne seraient pas rémunérées. Par conséquent, Monsieur X a été débouté de ses demandes et la société ACEFAS a été déboutée de sa demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Versailles, 28 oct. 2019, n° 17/00978
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Versailles
Numéro(s) : 17/00978

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Versailles, 28 octobre 2019, n° 17/00978