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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2025, n° OP 24-3225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PIZZA BOUTIQUE MONACO SAVOIR-FAIRE, QUALITE & TRADITION ; MONACO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063086 ; 1439126 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL35 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243225 |
Sur les parties
| Parties : | MARQUES DE L'ÉTAT DE MONACO (Principauté de Monaco) c/ PIZZA BOUTIQUE SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-3225 03/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La SARL PIZZA BOUTIQUE (société à responsabilité limitée, a déposé le 17 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5063086 portant sur le signe figuratif PIZZA BOUTIQUE MONACO SAVOIR-FAIRE, QUALITE & TRADITION. Le 12 septembre 2024, la société MARQUES DE L’ETAT DE MONACO (société de droit monégasque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale MONACO enregistrée le 30 juillet 2018 sous le n° 1439126, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vins ; vins blancs ; vins de liqueurs ; vins d’apéritif ; vins mousseux ; vins rosés ; vins rouges. Services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de livraison par des restaurants ; gestion commerciale de restaurants ; services de vente au détail de produits alimentaires ; services de vente au détail de produits de pâtisserie ; services de vente au détail de confiseries ; services de vente au détail en rapport avec des produits d’épicerie fine. Services de livraison de repas par des restaurants ; services de livraison de courses à domicile ; livraison d’aliments et de boissons préparés pour la consommation ; livraison de repas. Services de restaurants avec vente à emporter ; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de snack-bars ; services de restauration en rôtisserie ; services de restaurants, bars et bars-salons ; organisation de banquets ; services de restauration [aliments et boissons] pour des banquets ; services de glaciers ; services de traiteurs ; services de restauration à domicile ; services de traiteurs à domicile ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; relations publiques; services
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d’intermédiation commerciale (conciergerie). Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PIZZA BOUTIQUE MONACO SAVOIR-FAIRE, QUALITE & TRADITION, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONACO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si ces signes ont en commun la dénomination Monaco, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, ces signes se distinguent nettement par leur structure, leur longueur et leur présentation (le signe contesté comportant six éléments verbaux répartis sur quatre lignes distinctes et se compose d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique surplombée d’un élément figuratif composé de lignes verticales, l’ensemble étant de couleur noire), ce qui leur confère une physionomie distincte. De plus, les éléments figuratifs des marques en présence apparaissent très distincts. En effet, le signe contesté se caractérise par des couleurs vives et est composé d’un cartouche séparé en deux, dominé par la couleur orange, quadrillé sur la partie supérieure et de couleur unie sur la partie inférieure dans lequel est inséré, au centre, un cartouche stylisé englobant les termes verbaux, alors la marque antérieure est composée de trois barres verticales noires de grande taille pour la marque antérieure. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par la présence des termes PIZZA BOUTIQUE en position d’attaque et SAVOIR-FAIRE, QUALITE & TRADITION en position finale dans le signe contesté, ce qui leur confère des sonorités distinctes. Conceptuellement, si les éléments verbaux font pareillement référence à la ville de Monaco, il n’en demeure pas moins que le signe contesté est également précédé des termes PIZZA BOUTIQUE et suivi de l’ensemble SAVOIR-FAIRE, QUALITE & TRADITION. Ainsi, le consommateur d’attention moyenne appréhendera le signe contesté comme renvoyant à un lieu proposant des pizzas élaborées dans le respect du savoir-faire traditionnel, évocation absente de la marque antérieure. Les signes en présence, produisent ainsi une impression d’ensemble distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble. En effet, si la dénomination MONACO présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en ce qu’elle en constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée, il en va différemment au sein du signe contesté où la dénomination MONACO n’apparait pas dominante dès lors qu’elle est présentée dans une police de petite taille sur une ligne inférieure et se trouve précédée, sur une ligne supérieure des éléments verbaux PIZZA BOUTIQUE, inscrits dans une police de caractères de très grande taille.
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En outre, si les termes PIZZA et BOUTIQUE, apparaissent, individuellement, faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, dont ils évoquent l’objet et le lieu de commercialisation des produits ou de prestation des services, comme le soutient la société opposante, cette circonstance n’est pas de nature à rendre le terme MONACO dominant au sein du signe contesté. En effet, au sein du signe contesté, le terme MONACO, présenté en caractères de plus petite taille, sur une ligne inférieure, en caractères plus fins, ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure, mais comme une simple indication de provenance des produits et services en cause. En outre, si les termes SAVOIR-FAIRE, QUALITE & TRADITION du signe contesté sont descriptifs des produits et services en cause, ils n’en demeurent pas moins que ces termes participent à l’impression d’ensemble laissée par le signe contesté. Enfin, la société opposante soutient que les couleurs utilisées dans le signe contesté seraient des couleurs couramment utilisées dans le domaine alimentaire et que le motif à carreaux évoquerait une nappe à carreaux qui serait un élément décoratif très utilisé dans le domaine de la restauration italienne. Toutefois, outre le fait que la société opposante ne démontre pas que ces éléments figuratifs soient si fréquemment utilisés dans le cadre des domaines alimentaire et la restauration qu’ils seraient devenus banals, ces éléments décoratifs participent également à impression d’ensemble du signe contesté, laquelle se distingue de celle de la marque antérieure qui se caractérise par l’association d’un terme à un élément figuratif représentant trois barres verticales. Il en résulte que le terme MONACO ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté et que pris dans leur ensemble les signes produisent une impression très différente. Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe figuratif contesté PIZZA BOUTIQUE MONACO SAVOIR-FAIRE, QUALITE & TRADITION n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure MONACO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif PIZZA BOUTIQUE MONACO SAVOIR-FAIRE, QUALITE & TRADITION peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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