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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2025, n° OP 24-3857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MUNCH ; Vico MONSTER MUNCH CraZy ; MONSTER MUNCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5076833 ; 4799622 ; 4350072 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243857 |
Sur les parties
| Parties : | INTERSNARK GROUP GmbH & Co. KG (États-Unis) c/ MUNCH HOLDING |
|---|
Texte intégral
OP24-3857 22/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société MUNCH Holding a déposé le 19 août 2024 la demande d’enregistrement n°5076833 portant sur le signe verbal MUNCH. Le 13 novembre 2024, la société INTERSNACK GROUP GMBH & CO. KG a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe figuratif VICO MONSTER MUNCH CRAZY déposée le 14 septembre 2021, et enregistrée sous le n°4799622, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe figuratif MONSTER MUNCH, déposée le 29 mars 2017 et enregistrée sous le n°4350072, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque figurative n°4350072 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; Café; thé; préparations faites de céréales; pain; confiserie; glaces alimentaires; miel; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; sel; sucreries ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Produits de légumes et de pommes de terre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon; noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes traitées, grillées, séchées, salées et/ou assaisonnées également enrobées, noix de coco séchées; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; extraits d’algue à usage alimentaire; beurre de cacahuète ; Produits de tapioca, manioc, maïs, riz, froment ou autres céréales ainsi que de gingembre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon; biscuits salés; barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés; chocolat; produits à base de chocolat; sauces (condiments) ; Noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et graines non préparées; algues pour l’alimentation humaine». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; Café ; thé ; préparations faites de céréales ; pain ; confiserie ; miel ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; sel ; sucreries ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits » de la 3
de mande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure « fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Produits de tapioca, manioc, maïs, riz, froment ou autres céréales ainsi que de gingembre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon; biscuits salés; barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés; chocolat; produits à base de chocolat; sauces (condiments) ». A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « glaces alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être considérées comme complémentaires des « chocolat ; produits à base de chocolat » au seul motif, selon l’opposante, que ces derniers seraient « l’un des parfums les plus utilisés pour les glaces ». En effet, les seconds ne sont pas systématiquement destinés à la conception des premiers, lesquels ne sont pas obligatoirement faits à partir de chocolat. En outre, le fait que « les fabricants de chocolat commercialisent fréquemment des glaces » ne saurait être suffisant pour contrebalancer les différences de nature, de fonction et destination. De surcroit, la fourniture d’un seul exemple en annexe 5 ne saurait permettre, à lui tout seul, à établir l’existence d’une pratique généralisée. Les « glaces à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne constituent pas des produits alimentaires, contrairement aux produits de la marque antérieure ; ils n’empruntent pas davantage les mêmes circuits de distributions, ni ne répondent aux mêmes besoins. Il ne s’agit donc pas de produits similaires contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MUNCH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONSTER MUNCH, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux dans une police et présentation particulière. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme MUNCH, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par l’ajout du terme anglais MONSTER au sein de la marque antérieure ainsi que par leur calligraphie et présentation. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes qui restent dominés par le terme MUNCH. En effet, le terme commun MONSTER apparaît distinctif au regard des produits en cause. De plus, le terme MONSTER présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure. En effet, comme le soutient l’opposant « le terme MONSTER se rapporte … directement au terme distinctif MUNCH… et apparait ainsi secondaire… », ce qui n’est pas contestée par la société déposante. Par ailleurs, la présence de typographies, couleurs au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de l’expression MONSTER MUNCH. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MUNCH est donc similaire à la marque antérieure MONSTER MUNCH ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le fondement de la marque figurative n°4799622 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; Café; thé; préparations faites de céréales; pain; confiserie; glaces alimentaires; miel; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; sel; sucreries ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de légumes et de pommes de terre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon; noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes traitées, grillées, séchées, salées et/ou assaisonnées également enrobées, noix de coco séchées; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; extraits d’algue à usage alimentaire; beurre de cacahuète ; Produits de tapioca, manioc, maïs, riz, froment ou autres céréales ainsi que de gingembre obtenus par extrusion ou formage en boulettes, sinon fabriqués ou préparés de toute autre façon; biscuits salés; barres de 5
m uesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de germes de céréales préparés; chocolat; produits à base de chocolat; sauces (condiments) ; Noix, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et graines non préparées; algues pour l’alimentation humaine ». Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les produits en cause doivent être considérés comme étant identiques, similaires et différents à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MUNCH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VICO MONSTER MUNCH CRAZY, reproduit ci- dessous : Le signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux dans une police et présentation particulière. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme MUNCH, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par l’ajout des termes VICO, MONSTER et CRAZY au sein de la marque antérieure ainsi que par leur calligraphie et présentation. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes qui restent dominés par le terme MUNCH. En effet, le terme commun MUNCH apparaît distinctif au regard des produits en cause. 6
D e plus, le terme MUNCH présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure. En effet, les termes MONSTER et CRAZY seront perçus comme se rapportant à MUNCH, ce qui n’est pas contestée par la société déposante. Le terme VICO, quant à lui, de par sa taille apparaît comme secondaire au sein de la marque antérieure. Par ailleurs, la présence de typographies, couleurs au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible du terme MUNCH. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MUNCH est donc similaire, à un certain degré, à la marque antérieure VICO MONSTER MUNCH CRAZY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 7
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; Café; thé; préparations faites de céréales; pain; confiserie; miel; sauces (condiments); épices; sandwiches; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; sel; sucreries ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits susvisés. 8
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