Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2025, n° OP 24-3849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | I Bon ; B BONI SELECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5077480 ; 011241429 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20243849 |
Sur les parties
| Parties : | COLRUYT GROUP SA (Belgique) c/ DISTRIBUTION ALIMENTATION NOUY SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3849 30/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE NOUY (société à responsabilité limitée) a déposé le 22 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 077 480 portant sur le signe verbal I BON. Le 12 novembre 2024, la société COLRUYT GROUP (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne B BONI SELECTION déposée le 5 octobre 2012 et dûment renouvelée sous le n° 011241429, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante a invité la société opposante à « produire les pièces propres à établir que la marque constituant la base de son opposition a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du code ». Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 28 février 2025, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 22 août 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque de l’Union européenne sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 22 août 2019 au 22 août 2024 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Viande, produits viandeux préparés, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Margarine, également à base d’huile d’olives, margarine liquide, beurre aux fines herbes; Cornichons; Substituts de produits laitiers à base de soja, sous forme liquide, pâteuse et poudreuse compris dans cette classe; Huile d’olives, huile de friture, huile pour fondues; Plats préparés compris dans ces classes; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe; Crustacés; Potages. Café, grains de café, café soluble, dosettes de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Choco, chocolat; Farine et préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pain, pitas, petits pains pour hamburgers, pâtisserie fine et confiserie; Confiserie; Biscuits, gâteaux, gaufres, biscuits, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Sauces pour pâtes; Épices; Glace à rafraîchir; Pâtes, lasagnes, pizzas, pâtes, macaronis, spaghettis, raviolis, quiches; Produits à base de soja compris dans cette classe; Biscuits au soja; Sauces au soja; Plats préparés compris dans cette classe; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes : Annexe 1 : extraits du site internet de l’opposante ; Annexe 2 : extraits des réseaux sociaux de l’opposante (Instagram, Facebook) faisant état de publications postées en 2021, 2022 et 2024 ; Annexe 3 : extrait de deux articles en anglais (et leurs traductions) parus dans la presse belge, datés du 20 août 2021 et du 27 août 2021 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Annexe 4 : tickets de caisse émis par des supermarchés en Belgique contenant divers produits revêtus de la marque antérieure et appartenant aux classes 29 et 30. Les tickets de caisse sont datés de 2021, 2023 et 2024 ; Annexe 5 : factures émises par des fournisseurs de l’opposante pour des produits qu’elle met sur le marché sous sa marque BONI, datées de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024; Annexe 6 : brochures publicitaires de 2022 destinées au territoire français et contenant divers produits revêtus de la marque BONI ; Annexe 7 : brochures publicitaires de l’année 2023 contenant divers produits revêtus de la marque BONI ; Annexe 8 : brochures publicitaires de l’année 2024 contenant divers produits revêtus de la marque BONI ; Annexe 9 : reçus émis par des supermarchés faisant partie du groupe de l’opposante aux clients achetant des produits de la marque BONI datés de janvier à mars 2024 ; Annexe 10 : extraits du site internet de l’opposante. A titre liminaire, force est de constater que la société déposante n’a pas contesté ni émis d’observations concernant ces preuves d’usage. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont toutes datées dans la période pertinente et notamment les factures, publications sur les réseaux sociaux, articles de presse, brochures publicitaires, tickets de caisse, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne (MUE), les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. Si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En outre, il importe peu qu’une MUE ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur ; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82]. En l’espèce, les éléments de preuve présentés par la société opposante démontrent que la marque antérieure est majoritairement exploitée sur le territoire belge, lequel, et selon la jurisprudence précitée, doit être considéré comme suffisant pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union européenne. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur la nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante font état d’un usage de la marque antérieure sous la forme suivante : laquelle est déclinée sous plusieurs couleurs, notamment : , , . Aux termes de l’article L. 714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Ainsi, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En outre, il a été décidé que la modification des couleurs n’est pas décisive en soi dès lors que les couleurs sont peu aptes à donner des informations précises et seront perçues davantage comme des éléments purement esthétiques ou de présentation que comme des éléments par lesquels le consommateur identifie l’origine commerciale des produits (Trib. UE, 23 oct. 2017, aff. T-418/16). En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure sous la forme sous laquelle elle a été déposée et sous des formes qui n’en altèrent pas son caractère distinctif. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’espèce, la société opposante a fourni un certain nombre de factures, tickets de caisse, brochures publicitaires, extraits de site internet, articles de presse et publications sur les réseaux sociaux datés de 2019 à 2024. Ces documents démontrent l’usage de la marque antérieure de manière continue, au moins depuis 2019, et pour des volumes importants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Ainsi, les pièces transmises précitées, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par la société opposante au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition. Il importe d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous- catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C- 720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). En l’espèce, la société opposante était tenue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants : « Viande, produits viandeux préparés, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Margarine, également à base d’huile d’olives, margarine liquide, beurre aux fines herbes; Cornichons; Substituts de produits laitiers à base de soja, sous forme liquide, pâteuse et poudreuse compris dans cette classe; Huile d’olives, huile de friture, huile pour fondues; Plats préparés compris dans ces classes; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe; Crustacés; Potages. Café, grains de café, café soluble, dosettes de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Choco, chocolat; Farine et préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pain, pitas, petits pains pour hamburgers, pâtisserie fine et confiserie; Confiserie; Biscuits, gâteaux, gaufres, biscuits, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Sauces pour pâtes; Épices; Glace à rafraîchir; Pâtes, lasagnes, pizzas, pâtes, macaronis, spaghettis, raviolis, quiches; Produits à base de soja compris dans cette classe; Biscuits au soja; Sauces au soja; Plats préparés compris dans cette classe; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe ». Il ressort clairement des documents listés ci-dessus que la marque antérieure est au moins utilisée pour les produits suivants : « Viande, produits viandeux préparés, poisson, volaille ; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Margarine, également à base d’huile d’olives, margarine liquide, beurre aux fines herbes ; Cornichons; Substituts de produits laitiers à base de soja, sous forme liquide, pâteuse et poudreuse compris dans cette classe; Huile d’olives, huile de friture, huile pour fondues; Plats préparés compris dans ces classes; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe; Crustacés; Potages. Café, grains de café, café soluble, dosettes de café, thé, cacao, sucre, riz ; Choco, chocolat; Farine et préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pain, pitas, petits pains pour hamburgers, pâtisserie fine et confiserie; Confiserie; Biscuits, gâteaux, gaufres, biscuits, glaces comestibles; Miel ; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Sauces pour pâtes; Épices; Pâtes, lasagnes, pizzas, pâtes, macaronis, spaghettis, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 raviolis, quiches; Produits à base de soja compris dans cette classe; Biscuits au soja ; Sauces au soja; Plats préparés compris dans cette classe; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe ». La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les produits précités. 2. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Viande, produits viandeux préparés, poisson, volaille ; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Margarine, également à base d’huile d’olives, margarine liquide, beurre aux fines herbes ; Cornichons; Substituts de produits laitiers à base de soja, sous forme liquide, pâteuse et poudreuse compris dans cette classe; Huile d’olives, huile de friture, huile pour fondues; Plats préparés compris dans ces classes; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe; Crustacés; Potages. Café, grains de café, café soluble, dosettes de café, thé, cacao, sucre, riz ; Choco, chocolat; Farine et préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, pain, pitas, petits pains pour hamburgers, pâtisserie fine et confiserie; Confiserie; Biscuits, gâteaux, gaufres, biscuits, glaces comestibles; Miel ; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Sauces pour pâtes; Épices; Pâtes, lasagnes, pizzas, pâtes, macaronis, spaghettis, raviolis, quiches; Produits à base de soja compris dans cette classe; Biscuits au soja ; Sauces au soja; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Plats préparés compris dans cette classe; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté. Les produits suivants : « charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction, destination que les produits suivants : « Viande, produits viandeux préparés, poisson, volaille; Extraits de viande » de la marque antérieure invoquée dès lors qu’ils désignent des produits comestibles d’origine animale. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon « la catégorie « produits viandeux » mentionnée pour la marque antérieure n’a aucune signification en français et il n’est pas possible d’en délimiter immédiatement le contenu de façon certaine. Les catégories « charcuterie » et les « salaisons » ne peuvent donc être considérées comme similaires à la première ». En effet, les « produits viandeux préparés » de la marque antérieure peuvent être définis de façon constante à savoir des produits contenant principalement de la viande, ou un sous-produit de viande, propre à la consommation. Il s’agit donc de produits similaires. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les liens de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Plats préparés compris dans ces classes; Plats préparés surgelés compris dans cette classe; En-cas compris dans cette classe » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Viande, produits viandeux préparés, poisson, volaille; Extraits de viande » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée et démontrée. Les « crêpes (alimentation) ; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les « préparations faites de céréales » de la marque antérieure invoquée qui regroupent tous types de préparations salées ou sucrées réalisées à base de céréales. Il s’agit donc de produits similaires. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les liens de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Plats préparés compris dans cette classe ; Plats préparés surgelés compris dans cette classe ; En-cas compris dans cette classe » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 d’enregistrement contestée et les « préparations faites de céréales » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée et démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal I BON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif B BONI SELECTION, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure, de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une police de caractères. Les signes en présence ont en commun la séquence de lettres BON- ainsi que la lettre I. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente. En effet, visuellement, l’ensemble verbal I BON, constitutif du signe contesté et l’élément verbal BONI de la marque antérieure se distinguent par la place de la lettre I : en attaque et en majuscule dans le signe contesté / en position finale dans la marque antérieure). En outre, l’ensemble verbal I BON et l’élément verbal BONI se distinguent également par leurs structure et présentation (une lettre et un élément verbal séparés pour le signe contesté / un seul élément verbal écrit dans une police de caractères particulière pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, l’ensemble verbal I BON et l’élément verbal BONI diffèrent nettement par leurs sonorités d’attaque ([i] ou [aye] selon la prononciation pour le signe contesté / [bo] pour la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 antérieure) et finales ([bon] pour le signe contesté / [ni] pour la marque antérieure) compte tenu de la place différente de la lettre I. Ainsi, si le signe contesté I BON et l’élément verbal BONI de la marque antérieure sont composés des mêmes lettres, il n’en demeure pas moins que l’ordonnancement de celles-ci entraîne des différences de physionomie et de sonorités importantes, d’autant plus perceptibles par le consommateur qu’il s’agit de termes courts. En outre, les différences entre les signes sont encore renforcées par la présence du terme SELECTION ainsi que par celle de la lettre B stylisée dans la marque antérieure, laquelle a une place non négligeable dès lors qu’elle se situe sur une ligne supérieure et qu’elle occupe plus de la moitié de la marque antérieure. A cet égard, si le terme SELECTION apparaît faiblement distinctif à l’égard des produits en cause, il contribue néanmoins à renforcer les différences entre les signes. Intellectuellement, la société opposante soutient que les deux signes « véhiculent des idées similaires de qualité et de plaisir gustatif dans le domaine alimentaire » compte tenu de la présence commune de la séquence BON. Toutefois, si dans le signe contesté le terme BON sera perçu individuellement dès lors qu’il est nettement détaché de la lettre I qui le précède, tel n’est pas le cas dans la marque antérieure au sein de laquelle la séquence BON- est directement accolée à la lettre finale I pour former la dénomination BONI. Or, la séquence BON ne peut être détachée de la lettre I que par une opération purement artificielle, la dénomination BONI étant appréhendée par le consommateur comme formant un tout. En tout état de cause, quand bien même le public percevrait dans les deux signes, « une idée commune de qualité et de plaisir gustatif », cette évocation ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause, dès lors qu’elle est étroitement liée à une caractéristique des produits en cause, à savoir des produits alimentaires d’une certaine qualité gustative. Est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « dans le contexte antillais, où le titulaire semble exploiter son signe, « I Bon » peut être perçu comme une expression idiomatique ou une phrase signifiante en créole » ; en effet, d’une part, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. D’autre part, cette évocation d’une expression antillaise, à supposer qu’elle soit perçue par le consommateur contribuerait au contraire à renforcer les différences intellectuelles entre les signes puisque cette évocation est totalement absente de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent, il n’existe pas de similarité entre les signes, le consommateur n’étant pas susceptible de percevoir le signe contesté comme « une déclinaison, un « reflet » de la marque opposée » contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, ne saurait être prise en considération la décision de l’INPI citée par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, la décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De surcroît, elle a été rendue en l’absence de réponse du déposant. Le signe verbal contesté I BON n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure BONI SELECTION. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, le société opposante fait valoir que la marque antérieure est « un acteur majeur dans le secteur de la distribution en Belgique, également actif en France ». Elle précise que « la diversité et la qualité des produits offerts sous cette marque contribuent significativement à sa réputation auprès des consommateurs, en particulier en France ». Elle en conclut que « l’usage et la réputation de la marque antérieure ont pour effet de renforcer son caractère distinctif ». Toutefois, force est de constater que la société opposante n’apporte aucun document à l’appui de son argumentation de sorte que la notoriété de la marque antérieure n’est nullement prouvée. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté I BON peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Animaux ·
- Désinfectant ·
- Aliment diététique ·
- Savon ·
- Vêtement
- Jouet ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Animal de compagnie ·
- Similarité ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Propriété industrielle
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Union européenne
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Verre ·
- Automobile ·
- Dénomination sociale ·
- Logiciel ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Promotion de vente ·
- Enregistrement ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Optimisation ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Légume ·
- Lait boisson ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Pierre précieuse ·
- Bijouterie ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Marque verbale ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Noix ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Fruit sec ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Condiment ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Marque verbale ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Ressources humaines ·
- Certification ·
- Enregistrement ·
- Gestion des ressources ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.