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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-3870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | fucking simon ; DON SIMON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5077643 ; 1710069 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 ; CL32 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243870 |
Sur les parties
| Parties : | J. GARCIA CARRION SA (Espagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-3870 28/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L S a déposé le 23 août 2024, la demande d’enregistrement n°5077643 portant sur le signe verbal FUCKING SIMON. Le 13 novembre 2024, la société J. GARCIA CARRION, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne DON SIMON enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n°1710069, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Gazpacho; salmorejo; bouillons; crèmes de légumes; crèmes de légumes du potager; plats précuits à base de légumes du potager; fruits et légumineuses en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés de lait; boissons à base d’avoine utilisées en tant que succédanés de lait; boissons à base de lait d’amandes; Boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisé aux fruits; préparations pour la confection de boissons [à base de thé] ; Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons et jus de fruits, sirops et autres préparations pour la confection de boissons; nectars de fruits sans alcool; orgeat; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons à base d’avoine, autres que succédanés de lait; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons à base de jus de légumes verts; boissons sans alcool contenant du jus de légumes et légumes du potager ; Vins; sangria; produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent strictement identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FUCKING SIMON. 2
La marque antérieure porte sur le signe complexe DON SIMON, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun le terme identique SIMON, présenté en seconde position dans chacun des deux signes, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Si les signes diffèrent par la présence du terme FUCKING en attaque du signe contesté, et d’une présentation particulière, d’un élément figuratif et du terme DON en attaque de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun SIMON apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme SIMON présente également un caractère dominant, dès lors que le terme FUCKING, qui le précède, sera perçu par le consommateur français, d’attention et de culture moyenne comme la traduction anglaise de l’expression « putain de », et comme un adjectif se rapportant au terme SIMON, venant alors le mettre en exergue. De même, au sein de la marque antérieure, le terme SIMON présente également un caractère dominant, dès lors que le terme DON, qui le précède, constitue un titre d’honneur hispanique particulier qui se place devant un nom, renvoyant directement à ce dernier et le mettant ainsi en exergue. 3
De plus, au sein de la marque antérieure, la présence d’un élément figuratif (les éléments verbaux étant présentés sur deux lignes différentes, en police de caractères noire et épaisse, sur fond blanc, le terme SIMON en plus grande taille et plus central, entourés par trois lignes noires venant former un ovale) ainsi que sa présentation particulière, sont sans incidence sur la perception proche des signes, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme SIMON, qu’elles viennent en outre mettre en exergue. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FUCKING SIMON est donc similaire à la marque complexe antérieure DON SIMON, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FUCKING SIMON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bières ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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