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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 avr. 2025, n° OP 24-3862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NF TALENTI SOLUTIONS RH ; NF SERVICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5077028 ; 018214329 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20243862 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (AFNOR) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3862 18/04/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N C F a déposé le 20 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 077 028 portant sur le signe figuratif NF TALENTI SOLUTIONS RH.
Le 13 novembre 2024, l’ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) (association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de certification de l’Union européenne NF SERVICE déposée le 24 mars 2020 et enregistrée sous le n° 018214329, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
L’association opposante invoque une atteinte à la marque antérieure invoquée sur le fondement du risque de confusion.
Dans le cas, comme en l’espèce, où la marque antérieure est une marque de certification, dont la fonction essentielle est de distinguer des produits et services qui présentent des caractéristiques définies dans un règlement d’usage, le risque de confusion doit être entendu comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la demande d’enregistrement contestée sont proposés par des entreprises respectant les caractéristiques garanties par la marque antérieure de certification.
S’il y a ainsi lieu, en cas d’opposition formée par le titulaire d’une marque de certification, de tenir compte de la fonction essentielle de ce type de marque, afin d’appréhender ce qu’il convient d’entendre par risque de confusion, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence établissant les critères au regard desquels il doit concrètement être apprécié si un tel risque existe est transposable aux affaires concernant une marque antérieure de certification (en ce sens : CJUE, 5 mars 2020, HALLOUMI, C-766/18 P, points 64 et 65).
L’existence d’un risque de confusion doit ainsi être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments distinctifs et dominants des signes en litige.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de département des ressources humaines pour le compte de tiers ; Services de gestion de ressources humaines ; Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; Services de conseillers en ressources humaines ; Gestion de ressources humaines ; Préparation informatisée de fiches de paie ; Préparation de fiches de paie pour le compte de tiers ; Services de traitement de données dans le domaine du paiement des salaires ; Services de bureaux de placement de personnel à des postes dans les services administratifs ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de conseils en rapport avec la création et l’exploitation d’entreprise; conseil en recrutement de personnel; organisation et gestion de vente de produits et services de consommation courante pour le grand public; services d’accueil sur sites évènementiels et services d’hôtesses d’accueil, à savoir gestion des visiteurs et services d’informations dans le domaine des événements à des fins commerciales ou publicitaires, services de standardistes; gestion commerciale de lieux d’expositions; services de gestion de la relation client; service de collecte, de modération et de restitution d’avis de client; vente de boulonnerie; services d’analyse de la satisfaction du client; services d’accueil téléphonique pour des tiers; services de gestion d’archives, à savoir classement de documents pour le compte de tiers; service d’aide aux personnes à domicile, à savoir, services d’aide à domicile pour la réalisation de tâches administratives comprenant l’aide à l’accomplissement de formalités administratives. Service de formation; organisation de séjours et stages linguistiques; centre de réadaptation professionnelle (formation); services d’information, de réservation touristiques concernant des places de spectacle, de musée ».
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3
L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les « Services de département des ressources humaines pour le compte de tiers ; Services de gestion de ressources humaines ; Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; Services de conseillers en ressources humaines ; Gestion de ressources humaines ; Préparation informatisée de fiches de paie ; Préparation de fiches de paie pour le compte de tiers ; Services de traitement de données dans le domaine du paiement des salaires ; Services de bureaux de placement de personnel à des postes dans les services administratifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NF TALENTI SOLUTIONS RH, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif NF SERVICE, ci-dessous reproduit :
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4
Ce signe a été enregistré en couleurs.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs.
Les signes ont en commun la séquence NF, ce qui leur confère des grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Ils diffèrent par la présence des termes TALENTI, SOLUTIONS RH au sein du signe contesté et par celle du terme SERVICE et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure ainsi que par leur présentation et couleurs respectives. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal commun aux deux signes NF, apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indique une caractéristique précise.
En outre, au sein du signe contesté, la séquence NF revêt un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure et en caractères de très grande taille. Les termes TALENTI, SOLUTIONS et RH, présentés sur des lignes inférieures, en caractères plus petits apparaissent quant à eux faiblement ou dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause : TALENTI renvoyant au terme « talents » en ce qu’il est évocateur de l’objet ou de la destination « des services de recrutement et de ressources humaines dont l’objectif est d’identifier des talents » ainsi que le fait valoir l’opposante ; les termes SOLUTIONS RH sont quant à eux dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils désignent l’objet des services en cause à savoir des services de ressources humaines.
De même, la séquence NF présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, le terme SERVICE présenté sur une ligne inférieure, en caractères de petite taille, étant dénué de tout caractère distinctif.
Enfin, la présentation particulière, les éléments figuratifs de la marque antérieure et les couleurs de chacun des deux signes, simples éléments d’ornementation apparaissent accessoires et ne sont pas de nature à écarter le caractère lisible et immédiatement perceptible de la séquence NF dans chacun des deux signes.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté NF TALENTI SOLUTIONS RH est donc similaire à la marque figurative antérieure NF SERVICE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l’espèce, l’opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la très grande connaissance de la marque antérieure en tant que marque de certification de tous types de produits et services.
A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces, datées de 1993 à 2023, parmi lesquelles figurent en particulier des articles de presse, des extraits de livres, ainsi que des sondages et enquêtes de notoriété réalisés par des organismes indépendants.
De telles pièces font notamment état de l’utilisation de la marque NF pour certifier des produits et services depuis plus de 70 ans, celle-ci ayant fêté son cinquantenaire en 1997 (annexe 8).
Elles attestent également de la présence des marques de certification NF et NF SERVICE dans tous types de secteurs, et pour tous types de produits et services et notamment des services de recrutement (annexes 4, 8 et 12). A cet égard, un extrait du Lamy Droit Economique de 2009 (annexe 5) recense notamment l’apposition de la marque NF sur « 13 500 produits diffusés par 3 300 entreprises françaises et étrangères » et un extrait d’un ouvrage d’A D de 2008 (annexe 8) mentionne l’ « importante diversification [de la marque NF] vers l’environnement, l’agroalimentaire et les services » dès les années 1990, ainsi que l’importante promotion dont elle a fait l’objet « dans les principaux titres de la presse économique française, assurant au total plus de vingt millions de contacts ».
En outre, de nombreux articles de presse fournis qualifient la marque antérieure de « référence », de « marque réputée » et mentionnent sa « bonne notoriété », son « grand succès », « l’engouement » pour celle-ci ou encore la « qualité de services exemplaire » qu’elle permet de garantir, et ce dans tous types de secteurs (annexe 6).
Au surplus, les divers sondages et enquêtes de notoriété fournis par l’association opposante (annexes 1, 2 et 3) indiquent explicitement que « La MARQUE NF a une très forte notoriété auprès des français », que « Cette marque est connue et bien identifiée » et qu’« elle est plus connue sous le nom de « NF » ». Ils font également état du fait qu’en 2014, 96% du public français indiquait la marque NF comme la marque de certification de produits qu’il connaissait, et qu’en 2023, 79% des français déclarent connaître la marque NF.
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’association opposante qu’une très grande connaissance de la marque antérieure en tant que marque de certification de tous types de produits et services est établie.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette très grande connaissance de la marque antérieure, laquelle vient renforcer le risque de confusion.
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6 Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, de la similarité des signes et de la très grande connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté NF TALENTI SOLUTIONS RH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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