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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mai 2025, n° OP 24-3889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOBRA PARIS ; COBRA GOLF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078454 ; 018711434 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243889 |
Sur les parties
| Parties : | COBRA GOLF Inc. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
24-3889 28 mai 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur J B, a déposé le 28 août 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 078 454 portant sur le signe figuratif KOBRA PARIS. Le 18 novembre 2024, la société COBRA GOLF INCORPORATED, société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal COBRA GOLF, déposée le 1er juin 2022, et enregistrée sous le n°018711434. L’opposition a été notifiée au déposant le 6 janvier 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Sacs; Petits sacs; Sacs à anses tous usages; Sacs de voyage; Sacs d’athlétisme tous usages; Sacs pour faire les courses; Sacs de paquetage; Sacs à dos; Sacs à bandoulière; Sacs-ceintures et bananes; Sacs, sacs à dos, pochettes; Portefeuilles; Parapluies; Fourreaux de parapluies; Parasols. Vêtements; Articles chaussants; Chapellerie. Jeux; Jeux; tous les produits précités, à l’exception des produits suivants: Voitures en tant que jouets et Modèles réduits de véhicules; Articles et équipements de gymnastique et de sport; Ballons de sport; Balles de golf; Gants spécifiques pour le sport; Crosses de golf [clubs de golf]; Sacs spécialement conçus pour le matériel sportif; Housses conçues pour les clubs de golf ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Sacs, sacs à dos, pochettes ; Portefeuilles » de la marque antérieure, dès lors que les premiers désignent des matières premières et les seconds des produits finis. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Par ailleurs, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits complémentaires d’affirmer que « les premiers sont néanmoins susceptibles d’entrer dans la composition des seconds qui désignent des produits de maroquinerie ». En effet, les déclarer complémentaires sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif KOBRA PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COBRA GOLF. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une police d’écriture particulière, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Il n’est pas contesté qu’il existe une identité phonétique et intellectuelle (référence commune au reptile nommé « cobra »), ainsi que de très grandes ressemblances visuelles entre les termes KOBRA et COBRA (longueur identique, quatre lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre, selon le même rang, formant la longue séquence finale –OBRA). Ces termes diffèrent simplement par la substitution de la lettre d’attaque K du signe contesté à la lettre d’attaque C de la marque antérieure ; toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à écarter les ressemblances d’ensemble précitées, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et intellectuelle. Ces signes diffèrent également par la présence du terme PARIS et d’une police d’écriture particulière pour le signe contesté, et du terme GOLF au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes KOBRA/COBRA soient distinctifs au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme KOBRA présente un caractère dominant, dès lors que le terme PARIS apparaît secondaire en ce qu’il renvoie au lieu géographique de fabrication ou de production des produits. Par ailleurs, la police d’écriture particulière du signe contesté ne saurait suffire à écarter la similarité entre les signes, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et intellectuelle, et n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme KOBRA par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Dans la marque antérieure, le terme COBRA présente également un caractère dominant, dès lors que le terme GOLF apparaît secondaire en ce qu’il est susceptible d’évoquer la destination des produits en cause, à savoir des produits spécialisés pour le golf. Le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes KOBRA/COBRA au sein des signes. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe figuratif contesté KOBRA PARIS est similaire à la marque verbale antérieure COBRA GOLF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la forte similarité des signes. Ainsi, en raison de l’identité de certains produits, de la similarité de produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par la forte similarité des signes, et la forte similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté KOBRA PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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