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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2025, n° OP 24-3891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON AÏLA ; ALAIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5080967 ; 92446364 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20243891 |
Sur les parties
| Parties : | AZZEDINE ALAIA SASU c/ MAISON AILA SAS |
|---|
Texte intégral
24-3891 03/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAISON AïLA (SAS) a déposé, le 9 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5080967 portant sur le signe verbal MAISON AÏLA. Le 18 novembre 2024, la société AZZEDINE ALAIA SAS (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale ALAIA déposée le 16 décembre 1992, régulièrement renouvelée sous le n°92446364, sur le fondement du risque de confusion ainsi que sur le fondement de l’atteinte à la renommée. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements de prêt-à-porter ; Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; articles chaussants ; cravates ». La marque antérieure a été notamment renouvelée pour les produits suivants : « Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards, écharpes, ceintures, cravates, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON AÏLA. La marque antérieure porte sur la dénomination ALAIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations AÏLA et ALAIA en présence (dénominations de longueur proches (quatre lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure), dont quatre lettres communes dont A, I, L et A, et sonorités proches), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes. Les signes diffèrent par la présence du terme MAISON au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que les termes AÏLA et ALAIA présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme AÏLA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce qu’il est précédé du terme MAISON, couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner une entreprise commerciale ou industrielle, et qui n’apparaît pas, dès lors, de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe contesté MAISON AÏLA est donc similaire à la marque antérieure ALAIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion, comme développé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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