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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-3906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vos Premiers Moments... ; Premiers Moments |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078385 ; 018754669 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20243906 |
Sur les parties
| Parties : | PREMIERS MOMENTS SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP24-3906 05/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M S a déposé le 28 août 2024 la demande d’enregistrement n° 5078385 portant sur la marque figurative VOS PREMIERS MOMENTS. Le 19 novembre 2024, la société PREMIERS MOMENTS (société par actions simplifiées) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PREMIERS MOMENTS déposée le 31 août 2022, enregistrée sous le n° 018754669, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants : « huiles essentielles ; cosmétiques ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres à usage non médical pour le visage, le corps et les mains ; services d`accompagnement psychologique individuel ou en groupe, à savoir, thérapie, conseils et accompagnement personnalisé prénatal et postnatal ; services de massage prénatal et postnatal ; services de massage bébés et enfants ; services de conseil en allaitement ; services de conseils médicaux ou paramédicaux en matière de grossesse, d’accouchement, de maternité ou de santé féminine ; services de thalasso pour nouveau-nés, bains enveloppés, thérapeutique bains bébés. ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Lingettes pour bébés; Huiles pour bébés; Shampooings pour bébés; Lotion pour bébés; Lotions pour bébés; Après-shampooings pour bébés; Après-shampooings pour bébé; Laits corporels pour bébés; Shampooings moussants pour bébés; Crèmes solaires pour bébés; Crèmes non médicinales pour bébés; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; Produits de soins pour bébés, non à usage médical; Crèmes de change pour bébés autres qu’à usage médical; Savons; Crèmes lavantes ; Couches pour bébés; Couches-culottes pour bébés; Couches en cellulose pour bébés; Couches-culottes jetables pour bébés; Couches de natation jetables pour bébés; Couches de natation pour bébés; Couches préformées en cellulose pour bébés; Couches jetables en cellulose pour bébés; Langes pour bébés et personnes incontinentes; Couches de natation réutilisables pour bébés; Couches-culottes jetables en cellulose pour bébés; Couches jetables en papier ou en cellulose pour bébés; Matelas à langer, jetables, pour bébés; Matelas à langer jetables pour bébés.». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « huiles essentielles ; cosmétiques ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres à usage non médical pour le visage, le corps et les mains » de la demande contestée apparaissent similaires aux « Lingettes pour bébés; Huiles pour bébés; Shampooings pour bébés; Lotion pour bébés; Lotions pour bébés; Après-shampooings pour bébés; Après-shampooings pour bébé; Laits corporels pour bébés; Shampooings moussants pour bébés; Crèmes solaires pour bébés; Crèmes non médicinales pour bébés; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; Produits de soins pour bébés, non à usage médical; Crèmes de change pour bébés autres qu’à usage médical; Savons; Crèmes lavantes » de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Egalement, les « services d`accompagnement psychologique individuel ou en groupe, à savoir, thérapie, conseils et accompagnement personnalisé prénatal et postnatal ; services de massage prénatal et postnatal ; services de massage bébés et enfants ; services de conseil en allaitement ; services de conseils médicaux ou paramédicaux en matière de grossesse, d’accouchement, de maternité ou de santé féminine ; services de thalasso pour nouveau-nés, bains enveloppés, thérapeutique bains bébés » de la demande contestée, qui s’entendent de divers services d’accompagnement prénatal et postnatal, ne sont pas dépourvus de tout lien avec les « Couches pour bébés; Couches-culottes pour bébés; Couches en cellulose pour bébés; Couches-culottes jetables pour bébés; Couches de natation jetables pour bébés; Couches de natation pour bébés; Couches préformées en cellulose pour bébés; Couches jetables en cellulose pour bébés; Langes pour bébés et personnes incontinentes; Couches de natation réutilisables pour bébés; Couches-culottes jetables en cellulose pour bébés; Couches jetables en papier ou en cellulose pour bébés; Matelas à langer, jetables, pour bébés; Matelas à langer jetables pour bébés » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits pour le change, le soin et l’hygiène des bébés, relevant du domaine de la puériculture. En conséquence ses services et produits sont faiblement similaires. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal PREMIERS MOMENTS. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, de trois points de suspension et d’un élément figuratif et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les éléments verbaux PREMIERS MOMENTS, constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes sur les plans visuels, phonétiques et intellectuels Ces signes diffèrent par la présence de l’adjectif possessif VOS, de points de suspension et d’un élément figuratif représentant deux mains tenant un bébé au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément PREMIERS MOMENTS apparaît distinctif et dominant au regard des produits et services en cause, ce que ne conteste pas la déposante. Par ailleurs, celui-ci présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que l’adjectif possessif VOS ne fait que l’introduire, et apparaît donc accessoire au regard de l’expression PREMIERS MOMENTS. Egalement, les trois points de suspension ainsi que l’élément figuratif, représentant deux mains tenant un bébé, présentés au sein de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas non plus de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments
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verbaux qui composent les signes en cause, ni à écarter tout risque de confusion entre les signes en cause. Ceci d’autant plus que l’élément figuratif de la demande contestée renvoie directement à l’objet des produits et services visés par celle-ci. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe figuratif VOS PREMIERS MOMENTS est donc similaire à la marque verbale antérieure PREMIERS MOMENTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits et services en cause sont similaires à des degrés divers, et les signes sont fortement similaires. La forte similarité des signes permet de compenser le moindre degré de similarité des services en cause, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard des produits et services contestés. CONCLUSION En conséquence, la marque figurative VOS PREMIERS MOMENTS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Lucie Taillandier, Juriste
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