Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 avr. 2025, n° OP 24-3903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mondial glass ; MONDIAL PARE-BRISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078928 ; 4598114 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243903 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3903 Le 24/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F D a déposé le 30 août 2024 la demande d’enregistrement n° 5078928 portant sur le signe verbal MONDIAL GLASS. Le 19 novembre 2024, la société MONDIAL PARE-BRISE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement :
- du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif MONDIAL PARE-BRISE, déposée le 12 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4598114 ;
- du risque de confusion avec la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE, immatriculée le 20 avril 2009 sous le n° 418505343 au registre du commerce et des sociétés. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque française MONDIAL PARE-BRISE n° 4598114 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; véhicules électriques ; gestion des affaires commerciales ; Publicité ; entretien de véhicules ; nettoyage de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; Transport ; location de véhicules ; location de garages ; services de logistique en matière de transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; location de logiciels ; conception de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Verres pour lampes de véhicules ; Pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, tous pour véhicules et appareils de locomotion par terre ; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; glaces (vitres) de véhicules; verre pour vitres de véhicules ; présentation de produits et de services sur tout moyen de télécommunication pour la vente au détail; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une application mobile téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une application mobile téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: accessoires et équipements pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre à savoir : pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de véhicules; verres pour lampes de véhicules, essuie-glace ; présentation et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter 2
dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de moyen de télécommunication les produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; présentation et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de moyen de télécommunication les produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: accessoires et équipements pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre à savoir : pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de véhicules; verres pour lampes de véhicules, essuie-glace ; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; gestion administrative et commerciale de primes et d’offres promotionnelles, de coffrets-cadeaux, de bons d’achat, de bons destinés à être échangés contre des produits ou des services, de bons à valoir sur l’achat de produits ou de services, de coupons de réduction, de chèques-cadeaux de paiement, de cartes-cadeaux de paiement, de codes promotionnels, de cartes promotionnelles, de cartes de fidélité, de cartes d’abonnement, de billets (tickets), de cartes de paiement, de cartes magnétiques; gestion de la relation client; gestion des affaires commerciales; conseils en gestion et en organisation de surfaces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir, aide et assistance dans l’exploitation, la direction et la gestion d’une entreprise commerciale; Services de réparation, de révision et d’entretien d’appareils de locomotion par terre, de véhicules et d’automobiles ; services de pose, d’installation, de rénovation et de remplacement d’équipements, de pièces détachées et d’accessoires sur les appareils de locomotion par terre, les véhicules et les automobiles ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous vitrages sur tous types de véhicules ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous optiques de phares et de rétroviseurs sur tous types de véhicules ; inspection de tous types de véhicules et de leurs parties avant entretien et réparation ; rechapage, réparation, gonflage, équilibrage et montage de pneus; services de lavage de véhicules; stations-services pour véhicules (remplissage en carburant et entretien) ; recharge de batteries de véhicule ; services de conseils et d’assistance (informations) pour tous les services précités ; Transport ; services de remorquage en cas de pannes de véhicules ; prêt temporaire et location de véhicules ; Contrôle de qualité ; contrôle technique de véhicules automobiles ; assistance technique et diagnostic concernant l’état de véhicules (inspection de véhicules) ; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur sur les véhicules ; conseils en matière d`économie d`énergie ; calibrage de systèmes avancés d’assistance au conducteur ». La société opposante soutient que les produits et services visés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; véhicules électriques ; gestion des affaires commerciales ; Publicité ; entretien de véhicules ; nettoyage de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; Transport ; location de véhicules ; services de logistique en matière de transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, le service de « location de garages » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne la mise à disposition de garages pour une durée déterminée et moyennant un prix déterminé, ne présente pas les mêmes objet et destination que les services de « prêt temporaire et location de véhicules » de la marque antérieure, qui désignent la mise à disposition de véhicules pour une durée déterminée et moyennant ou non rétribution. 3
Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (agences immobilières ou organismes gestionnaires de parkings publics ou privés pour les premiers ; agences de location de voitures ou concessions automobiles pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire qu’ils aient la même nature (à savoir d’être des services de « location ») pour les déclarer similaires, dès lors qu’ils présentent des objet, destination, clientèle et prestataires différents, ainsi que précédemment démontré, de sorte qu’ils ne sauraient être attribués à une origine commune. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « location de logiciels ; conception de logiciels » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Contrôle de qualité ; contrôle technique de véhicules automobiles ; assistance technique et diagnostic concernant l’état de véhicules (inspection de véhicules) ; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur sur les véhicules ; calibrage de systèmes avancés d’assistance au conducteur » de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante soutenant que « Tous les services précités en classe 42 visés par la marque antérieure font nécessairement appel à des logiciels ; cela est plus particulièrement vrai pour les « services de tests de diagnostic assistés par ordinateur sur les véhicules ; calibrage de systèmes avancés d’assistance au conducteur » ; ces services nécessitent donc la conception et la mise au point de logiciels pour rendre lesdits services ». En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les services précités de la marque antérieure peuvent faire appel à des logiciels, force est de constater que l’emploi de ces derniers s’est totalement généralisé et qu’ils sont susceptibles d’intervenir dans d’innombrables domaines. Par conséquent, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits et services utilisant des logiciels, lesquels revêtent une infinie variété, présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni partant similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MONDIAL GLASS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONDIAL PARE-BRISE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme MONDIAL placé en attaque et suivi d’un terme relatif au verre, à savoir respectivement GLASS pour le signe contesté, qui signifie « verre » en anglais, et PARE-BRISE pour la marque antérieure. Cette construction commune confère aux signes des ressemblances visuelles et phonétiques ainsi que des évocations d’ensemble très voisines. La présentation de la marque antérieure, sur deux lignes horizontales distinctes et avec un O stylisé, ne saurait écarter l’impression d’ensemble proche des deux signes, ces différences n’étant pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’ensemble verbal MONDIAL PARE- BRISE par lequel la marque antérieure sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre le signe contesté et la marque antérieure et de leur construction commune, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal MONDIAL GLASS est donc similaire à la marque figurative antérieure MONDIAL PARE-BRISE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante soutient que la marque antérieure bénéficie d’une renommée en faisant valoir que « la société a développé son réseau selon le modèle de la franchise depuis 20 ans » et que « son réseau comporte à ce jour plus de 360 centres techniques, 350 véhicules ateliers, des centres de proximité et 390 points relais répartis sur l’ensemble du territoire national sous la marque MONDIAL PARE-BRISE ». Toutefois, elle ne démontre pas en quoi cette circonstance, à la supposer démontrée, aurait une incidence sur le risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure. 5
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. 6
B. Sur le fondement de la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE n° 418505343 Aux termes de l’article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’elle exerce, sous la dénomination MONDIAL PARE-BRISE, les activités suivantes : « La vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles et accessoires automobiles; Calibrage des caméras du système avancé d’aide à la conduite (ADAS); Désinfection des véhicules; Et plus généralement, la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes ». Dans le cadre de son argumentation, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes :
- Pièces n° 1 à 5 : extraits KBIS de la société MONDIAL PARE-BRISE (édités entre septembre 2009 et octobre 2023) ;
- Pièce n° 6 : revues de presse et extraits du site internet https://www.mondialparebrise.fr/ : o Pièce n° 6.1 : extrait de la revue FLOTTES AUTOMOBILES de septembre 2011, présentant un article intitulé : « Entretien des pare-brise – les prestataires jouent la transparence » ; o Pièce n° 6.2 : article de presse du 3 décembre 2019 sur le site internet de FRANCHISE MAGAZINE intitulé « mondial pare-brise modernise son image et réaffirme ses objectifs ». Il y est notamment indiqué : « Cette nouvelle identité […] doit nous emmener vers la seconde place du m arché du vitrage » ; o Pièce n° 6.3 : extrait du journal LE FIGARO en date du 28 septembre 2020, présentant un article intitulé « Mondial Pare-Brise – Une enseigne aux petits soins pour ses clients et ses franchisés ». Il y est notamment indiqué que la dénomination est « l’un des leaders du secteur de la réparation et du remplacement de vitrages automobiles » ; o Pièce n° 6.4 : revue « L’ARGUS de l’automobile et des locomotions » de novembre 2020 présentant un article intitulé « Les enseignes ont limité la casse » ; o Pièce n° 6.5 : extraits du site internet https://www.mondialparebrise.fr/ présentant la société. 7
- Pièce n° 8 : extraits du site internet https://www.mondialparebrise.fr dans lesquels sont détaillées les prestations de services proposées. Sont notamment listées les activités suivantes : « réparation / remplacement de pare-brise » ; « réparation et remplacement vitre voiture ». Il résulte de l’argumentation et des pièces fournies par la société opposante qu’elle exerce effectivement les activités suivantes : « la vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, on ne saurait retenir une exploitation pour « La vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous accessoires automobiles; Calibrage des caméras du système avancé d’aide à la conduite (ADAS); Désinfection des véhicules; Et plus généralement, la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes ». En effet, force est de constater que les pièces fournies se concentrent exclusivement autour des vitrages pour véhicules automobiles. La seule mention des activités de « Calibrage des caméras du système avancé d’aide à la conduite (ADAS); Désinfection des véhicules » au sein du site internet de la société (pièce n° 8) n’est pas de nature à établir leur exploitation effective, cet élément n’étant pas corroboré par d’autres pièces, et notamment par les articles de presse (pièce n° 6) qui ne traitent que de « la vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles ». La seule mention de ces activités dans l’objet social n’est pas plus de nature à établir une exploitation effective de la dénomination invoquée. Ainsi, il ressort de l’analyse des pièces produites que la dénomination sociale est exploitée uniquement pour des activités de « vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles », seuls services à prendre en considération sur ce fondement. 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer avec la dénomination sociale sont les suivants : « location de garages ; location de logiciels ; conception de logiciels », ces services ayant été considérés comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Comme précédemment démontré, la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE est exploitée pour des activités de « vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles ». Toutefois, en n’établissant aucun lien et en ne développant aucune argumentation entre les services de « location de garages ; location de logiciels ; conception de logiciels » de la demande d’enregistrement et les activités invoquées de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à elle pour mettre les services et activités en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. 8
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques, ni similaires aux activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. 9
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La dénomination sociale invoquée porte sur le signe verbal MONDIAL PARE-BRISE. Les signes en comparaison sont tous deux composés d’élément verbaux ayant les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées lors de la précédente comparaison. Le signe verbal contesté MONDIAL GLASS est donc similaire à la dénomination sociale antérieure MONDIAL PARE-BRISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion A défaut d’identité et de tout lien de similarité établi sur ce fondement entre les services précités et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, le signe contesté ne peut être considéré comme portant atteinte à celle-ci pour ces services, et ce nonobstant une certaine connaissance sur le marché et les ressemblances entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MONDIAL GLASS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; véhicules électriques ; gestion des affaires commerciales ; Publicité ; entretien de véhicules ; nettoyage de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; Transport ; location de véhicules ; services de logistique en matière de transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Immobilier ·
- Publicité ·
- Marque antérieure ·
- Congrès ·
- Conférence ·
- Organisation ·
- Publication ·
- Centre de documentation ·
- Professionnel
- Echo ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Écoute ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Relations publiques ·
- Similitude ·
- Abonnement ·
- Bureau de placement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Horticulture ·
- Propriété industrielle ·
- Risque ·
- Engrais ·
- Agriculture
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- León ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Sac ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Décoration
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Colloque ·
- Enregistrement ·
- Congrès ·
- Conférence ·
- Gestion ·
- Symposium ·
- Risque de confusion ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bébé ·
- Cellulose ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Motocyclette ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Cycle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Rendement énergétique ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.