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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2025, n° OP 24-3892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RF Swift ; SWIFT ; Swift |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078553 ; 3838381 ; 01725453 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243892 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION SC (Belgique) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-3892 29/01/2025
DÉCISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2024, la société SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION, SC (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 078 553 portant sur le signe verbal RF SWIFT, déposée le 29 août 2024 et publiée au BOPI n°24/38 du 20 septembre 2024, en se prévalant de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 3838381 portant sur le signe verbal SWIFT et sur la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1725453 portant sur le signe figuratif SWIFT, sur le fondement du risque de confusion.
Le 23 décembre 2024, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ».
En l’espèce, la société opposante a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur des produits et services identiques et similaires ainsi que sur des signes similaires.
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 20 décembre 2024.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : l’opposition numéro 24-3892 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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