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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2025, n° OP 24-3873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Only Côte d'Azur ; ONLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5077200 ; 015574791 ; 000 638833 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243873 |
Sur les parties
| Parties : | AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 (Danemark) c/ PARUS 2 SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3873 13/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PARUS 2 (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5 077 200 portant sur le signe figuratif ONLY CÔTE D’AZUR.
Le 13 novembre 2024, la société Aktieselskabet af 21. november 2001 (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale de l’Union européenne ONLY déposée le 24 juin 2016, enregistrée sous le n° 015574791 ;
- La marque verbale de l’Union européenne ONLY déposée le 25 septembre 1997, enregistrée sous le n° 000638833, dûment renouvelée et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre des marques de l’Union européenne. L’opposition porte sur les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, les pièces 36 et 41 ayant été déposées hors délai par la société opposante, lesdites pièces ne peuvent être prises en considération dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) S ur la demande de preuves d’usage des marques antérieures Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque
antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 21 août 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que : - la marque verbale antérieure de l’Union européenne ONLY n°015574791 a fait l’objet d’un usage sérieux sur une partie substantielle de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 21 août 2019 au 21 août 2024, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants :
« articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses, articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d’articles de bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, imitations de pierres précieuses » ; - la marque verbale antérieure de l’Union européenne ONLY n°000638833 a fait l’objet d’un usage sérieux sur une partie substantielle de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 21 août 2019 au 21 août 2024, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapellerie ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni un certain nombre de pièces dont notamment : P ièces 12, 13 et 14 – Divers articles de presse
- Article du journal en ligne la Voix du Nord intitulé « L’enseigne de prêt à porter féminin Only vient d’ouvrir à Cité Europe » daté du 27 novembre 2022 et mentionnant qu’« il s’agit du magasin Only, spécialisé dans le prêt-à-porter féminin. La marque propose tous types de vêtements […]. L’histoire de la marque Only est née au Danemark, en 1995. Elle appartient au groupe de prêt-à-porter Bestseller […] compte plus de 1100 magasins à travers le monde (Europe, Chine, Canada, Moyen-Orient…) […]. Aujourd’hui, on retrouve neuf magasins Only en France dont deux dans le Nord, à Lille et Roubaix. » ;
- Article du journal en ligne Ouest France intitulé « Commerce à Caen. La marque danoise Only s’installe aux Rives de l’Orne » daté du 16 janvier 2024 et mentionnant que « La marque de prêt-à-porter pour femmes, Only, va ouvrir une boutique au centre commercial des Rives de l’Orne, jeudi 25 janvier 2024 » ;
- Article du journal en ligne Actu Lyon intitulé « Lyon : Une nouvelle enseigne de mode féminine rare en France ouvre à Confluence » daté du 21 août 2023 et mentionnant qu’« un premier magasin de l’enseigne Only, spécialisée dans le prêt-à-porter pour femmes, va ouvrir le 7 septembre 2023 au centre commercial Confluence de Lyon » ; P ièce 16 – Liste des magasins à l’enseigne ONLY en France : faisant état de quarante et un magasins physiques ONLY à travers la France ; P ièces 17, 18, 19, 20 – Divers catalogues de produits ONLY et notamment d’articles de bijouterie de fantaisie, et leur traduction partielle :
- Catalogue ONLY Automne Hiver 2024 ;
- Catalogue ONLY Accessoires Automne Hiver 2024 ;
- Catalogue ONLY Printemps Eté 2024 collection 2 ;
- Catalogue ONLY Printemps Eté 2024-2.
P ièce 22.6 – Diverses factures ayant pour objet des bijoux ONLY de 2020 à 2025 à destination de sociétés situées en France, Italie, Pays-Bas et Allemagne :
- Facture du 13 décembre 2022 ;
- Facture du 28 juin 2024 ;
- Facture du 3 juillet 2024 ;
- Facture du 14 janvier 2021. P ièce 23 – Etiquettes de vente de bijoux juin 2024 P ièce 27 – Capture d’écran du site internet dont l’adresse de contact est carmen@destockjeans.fr P ièces 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 et 40 – Divers catalogues de produits de prêt-à-porter, chaussures et chapellerie ONLY et leur traduction partielle :
- Catalogues 2020-1, 2020-2 et 2020-3 ;
- Catalogues 2021-1, 2021-2 ;
- Catalogue 2022-1 ;
- Catalogues 2023-1, 2023-2 et 2023-4 ;
- Catalogue 2024-2. P ièces 50, 51, 52, 53, 54 – Diverses factures concernant des produits de prêt-à-porter et accessoires de mode ONLY de 2020 à 2025 à destination de sociétés en France et en Allemagne :
- Factures 2020 : du 31 août 2020, 25 août 2020, 19 septembre 2020, 30 juillet 2020, 2 avril 2020 ;
- Factures 2021 : du 12 août 2021, 23 août 2021, 30 juillet 2021, 29 juillet 2021, 15 juillet 2021, 13 juillet 2021, 16 août 2021, 31 mars 2021 ;
- Factures 2022 : du 5 août 2022, 12 juillet 2022, 11 juillet 2022, 1er juillet 2022, 30 août 2022, 12 août 2022, 16 août 2022, 21 septembre 2022 ;
- Factures 2023 : du 1er août 2023, 24 juillet 2023, 12 juillet 2023, 7 juillet 2023, 29 août 2023, 22 août 2023, 8 août 2023 ;
- Factures 2024 : du 13 août 2024, 5 août 2024, 12 janvier 2024, 9 janvier 2024, 10
janvier 2024, 8 janvier 2024, 2 juillet 2024, 20 août 2024, 2 avril 2024. En l’espèce, la société opposante a fourni un certain nombre de pièces démontrant l’usage sérieux de :
- la marque verbale antérieure de l’Union européenne ONLY n°015574791 pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les « articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses, articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d’articles de bijouterie ». Cet usage sérieux n’est pas contesté par la société déposante suite à la fourniture des pièces ;
- la marque verbale antérieure de l’Union européenne ONLY n°000638833 pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les « Vêtements, chaussures et chapellerie ». Cet usage sérieux n’est pas contesté par la société déposante suite à la fourniture des pièces. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque verbale antérieure de l’Union européenne ONLY n°015574791 est exploitée pour les « boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, imitations de pierres précieuses » aucun élément portant sur les produits précités n’ayant été produit. A cet égard, il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services revendiqués par les marques antérieures. Il importe, en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C 721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). La société opposante se contente d’affirmer que les « boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses » sont des sous-catégories des « articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses » sans que ces produits soient expressément désignés dans les pièces fournies. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les « boutons de manchettes, épingles de cravates ; pierres précieuses, imitations de pierres précieuses » ne constituent pas en soit des « articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses » car : - les « boutons de manchettes, épingles de cravates » ont une fonction principale vestimentaire ;
- les « pierres précieuses, imitations de pierres précieuses », en tant que matières premières ne sont pas des objets manufacturés, finis, ne pouvant ainsi pas être directement destinés à l’ornementation.
En outre, en ayant expressément énumérés ces produits dans le libellé de la marque antérieure, la société opposante était tenue de prouver l’usage pour chacun d’entre eux. En conséquence, l’usage sérieux de la marque verbale antérieure de l’Union européenne ONLY n°015574791 n’a pas été démontré pour les « boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses, imitations de pierres précieuses ». Conclusion sur l’usage sérieux En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux des marques antérieures, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les produits suivants :
- « articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses ; articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d’articles de bijouterie » pour la marque verbale antérieure de l’Union européenne ONLY n°015574791 ;
- « vêtements ; chaussures ; chapellerie » pour la marque antérieure verbale de l’Union européenne ONLY n° 000638833. B) S ur le risque de confusion avec la marque antérieure n°015574791 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 015574791 est formée contre les produits de la demande d’enregistrement suivants : « joaillerie ; bijouterie ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure n°015574791 est réputée enregistrée pour les produits suivants : «articles de bijouterie en métaux précieux et pierres précieuses, articles de bijouterie de fantaisie [strass], imitations d’articles de bijouterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits contestés précités sont identiques et similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Le fait que comme l’indique la société déposante, « les produits vendus par la déposante sont des produits relativement onéreux, des produits hauts de gamme » n’est pas de nature à écarter la similarité avec les produits précités de la marque antérieure, en ce qu’ils s’entendent tous d’articles de bijouterie, destinés à orner le corps et présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits pour lesquels la marque antérieure est invoquée et réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ONLY CÔTE D’AZUR, reproduit ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal ONLY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’une calligraphie particulière et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Les signes en présence ont en commun le terme ONLY, constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes Côte d’Azur et de la calligraphie particulière avec laquelle le signe contesté est représenté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ONLY, commun aux deux signes en présence et constitutif de la marque antérieure, présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « le terme « ONLY » ne saurait être considéré comme distinctif puisque plusieurs marques comportent ce terme » et que « le terme anglais « ONLY » […] », constitutif de la marque antérieure, « signifie effectivement « seulement » en français ». En effet, d’une part, le fait que le terme ONLY soit un terme aisément compris par le consommateur français ne remet pas en cause, de manière automatique, son caractère distinctif, lequel a par ailleurs été considéré comme suffisant par l’Institut au moment du dépôt de la marque antérieure au regard des produits visés puisqu’elle a fait l’objet d’un enregistrement. En effet, ce terme ne présente pas un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. D’autre part, la société déposante indique qu’« Il suffit de se rendre sur la base marque de l’INPI pour constater que de nombreuses marques françaises, internationales et européennes consistent en, ou incluent, l’élément concerné à savoir le terme « ONLY », pour des classes de produits identiques (classes 14 et 25) » appuyant ces dires par la production d’extraits de la base des marques françaises de l’Institut. Toutefois, la citation de seulement 32 marques comportant le terme ONLY, dont certaines ne sont pas en vigueur, n’est pas un élément suffisant pour justifier que le terme ONLY, pris isolément, soit devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce au regard des produits en cause. En effet, outre le fait que rien ne permet d’affirmer que les signes cités par la société déposante coexistent paisiblement, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre considération ne relevant pas de la présente procédure d’opposition.
En outre et contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme ONLY présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que les termes « Côte d’Azur » qui le suivent, sont faiblement distinctifs en ce qu’ils indiquent l’origine géographique des produits en cause. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel il « convient de prêter attention aux termes « COTE » et « D’AZUR » ajoutés car ils permettent d’écarter le risque de confusion » n’est pas pertinent dès lors que, comme relevé précédemment, les termes « Côte d’Azur », en indiquant l’origine géographique des produits visés ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur français. Aussi, le fait que « le terme « only » a été écrit en minuscule comme les termes « cote » et «d’azur» afin de ne pas lui conférer une prédominance sur les deux autres termes » n’est pas suffisant pour conférer aux termes « Côte d’Azur » un caractère dominant au sein du signe contesté. Par ailleurs, l’argument de la société déposante selon lequel « l’habillement est un secteur dans le cadre duquel la similitude visuelle est susceptible de jouer un rôle plus important dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion » en ce que « si une communication orale concernant le produit et la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle » n’est pas pertinent dès lors que la reprise en position d’attaque au sein du signe contesté de l’élément verbal ONLY, constitutif de la marque antérieure, confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes entre lesdits signes. Aussi, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions d’opposition du Tribunal de l’Union européenne, dès lors qu’elles ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, le signe figuratif contesté ONLY CÔTE D’AZUR est similaire à la marque verbale antérieure ONLY n°015574791, dont il est susceptible d’apparaître comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. C) S ur le risque de confusion avec la marque antérieure n°000638833
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 000638833 est formée contre les produits de la demande d’enregistrement suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements. ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure n°000638833 est réputée enregistrée pour les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits contestés précités sont identiques et similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits pour lesquels la marque antérieure est invoquée et réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ONLY CÔTE D’AZUR, reproduit ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal ONLY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constituée de quatre éléments verbaux et d’un calligraphie particulière et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison du caractère distinctif et dominant de l’élément verbal ONLY, constitutif de la marque antérieure, ainsi que précédemment démontré. En outre, comme le relève la société opposante, le consommateur français sera susceptible de penser que le signe contesté correspond à « une déclinaison de la marque ONLY pour une ligne de vêtements […] vendus dans cette région ». En conséquence, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes en cause que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes en présence sont similaires. Le signe figuratif contesté ONLY CÔTE D’AZUR est similaire à la marque verbale antérieure ONLY n° 000638833, dont il peut apparaître comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif ONLY CÔTE D’AZUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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