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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2025, n° OP 24-3890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MERCI MADAME MONSIEUR ; MERCI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5078154 ; 3992327 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243890 |
Sur les parties
| Parties : | DEVELOPPEMENT SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OP24-3890 24/06/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame S V a déposé le 27 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5078154 portant sur le signe verbal MERCI MADAME MONSIEUR.
Le 18 novembre 2024, la société DEVELOPPEMENT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MERCI, déposée le 22 mars 2013, enregistrée sous le n° 3992327, dont elle est devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits à savoir : « sacs ; Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « sacs à main ; sacs à provisions ; Vêtements ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Les produits en cause sont en effet identiques et similaires.
A cet égard, sont sans incidence les arguments de la déposante selon lesquels le signe contesté « s’adresse à des consommateurs recherchant des produits alliant style, durabilité et qualité » ; tandis que la société opposante « se présente comme une enseigne multimarque française qui propose divers articles de mode, décoration d’intérieur et `lifestyle´, disponible au moyen de son site internet (…) et sur un point de vente physique » et notamment « se revendique comme `incarnant le style de vie décontracté et sophistiqué des parisiens et parisiennes modernes´ ». Elle en conclue à tort que « les produits [du signe contesté], bien que similaires car appartenant aux mêmes classes (…), s’adressent objectivement à des consommateurs qui ne sont pas limités aux `parisiens et parisiennes moderne´ et que « les niveaux de prix pratiqués sont également différents ».
En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
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En l’espèce, ainsi que le reconnait la déposante, les produits du signe contesté et de la marque antérieure sont identiques et similaires.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MERCI MADAME MONSIEUR, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCI, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun le terme MERCI, placé en attaque dans le signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, les deux signes renvoyant à une formule de politesse de remerciement.
Si les signes diffèrent par la présence des termes MADAME MONSIEUR dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, contrairement à ce que soutient la déposante, l’élément commun MERCI apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
De même, est sans incidence, l’argument de la déposante selon lequel il s’agit d’un « mot commun » et de son absence « d’originalité » pour « des vêtements ou accessoires de mode ».
A cet égard, outre le fait que la notion d’originalité est étrangère au droit des marques, il convient de rappeler qu’un terme du langage courant peut parfaitement être enregistré à titre de marque, s’il remplit la condition de distinctivité imposée par le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 711-1 et L. 711-2), ce qui est le cas en l’espèce du terme MERCI. Ce 3
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terme, qui désigne une formule de politesse utilisé pour exprimer la gratitude ainsi qu’il en ressort de sa définition donnée par la déposante, ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique.
En outre, la déposante ne démontre pas que ce terme soit devenu si fréquemment utilisé dans le secteur de la mode qu’il serait devenu banal pour désigner les produits concernés, à savoir « sacs à main ; sacs à provisions ; Vêtements ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ».
Au sein du signe contesté, le terme distinctif MERCI revêt également un caractère dominant en raison de sa position d’attaque, et dès lors que les termes MADAME MONSIEUR qui le suivent, apparaissent en revanche faiblement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu’ils pourront être perçus comme évoquant une caractéristique de ces produits, à savoir leur destination.
Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur l’élément MERCI au sein du signe contesté.
A cet égard, ne sauraient être davantage retenus les arguments de la déposante selon lesquels la marque antérieure accolerait « régulièrement le signe `MERCI´ [à] d’autres signes, au gré des produits proposés (`MERCI PARIS´, `MERCI 111 BOULEVARD BEAUMARCHAIS 75003 PARIS´, `NON MERCI´)… » et que qu’elle utiliserait « une police courante et un lettrage recourant à une majuscule de la lettre `M´, suivie des lettres `erci´ en minuscule, sans recours à un fond coloré », tandis que le signe contesté serait « systématiquement reproduit (…) en majuscules, en blanc sur fond bleu, et suivies des lettres `MADAME MONSIEUR´ou `SXM´ perpendiculairement en lettrage blanc sur fond rouge ».
En effet, ces arguments sont extérieurs à l’appréciation de la similarité entre les signes, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis et de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En l’espèce, ainsi qu’elle le relève également dans sa contestation, le signe contesté et la marque antérieure sont des marques verbales.
Enfin, ne saurait être également l’argument de la déposante selon lequel il existerait « un très grand nombre d’autres marques utilisant le signe verbal MERCI ».
En effet, outre le fait que rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits. En tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la déposante, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté MERCI MADAME MONSIEUR est également susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure MERCI.
En conséquence, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans 4
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l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le signe verbal contesté MERCI MADAME MONSIEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure MERCI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la grande proximité des produits en cause. A cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Toutefois, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure s’adresserait « à des consommateurs intéressés par le `style de vie décontracté et sophistiqué des parisiens et parisiennes modernes´, jouissant d’un fort pouvoir d’achat. Ces consommateurs, supposés particulièrement attentifs, sont donc d’autant moins susceptibles de commettre une confusion entre les produits proposés par la marque antérieure et ceux proposés par la marque déposante ».
En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné.
Ainsi, les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal, contrairement à ce que soutient la déposante. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante souligne que la marque antérieure est intrinsèquement distinctive au regard des produits en cause et sa connaissance sur « le marché de la mode et du `lifestyle´ ».
La déposante soutient, quant à elle, que la marque antérieure ne s’adresserait « qu’à un public parisien particulièrement restreint, cette limitation étant à la fois géographique (…) et sociale » et qu’elle ne fournit « aucune argumentation chiffrée ni aucun élément objectif permettant d’asseoir son affirmation selon laquelle elle bénéficierait en effet d’une aura 5
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particulière ou d’une renommée effective dans le milieu de la mode ». Enfin, elle ajoute que la société opposante « ne justifie pas ni n’explique en quoi cette distinctivité aurait été acquise par l’usage, ce qui lui permettrait alors de bénéficier d’une `protection renforcée’ ».
Il convient de rappeler que la marque française antérieure bénéficie d’une protection sur tout le territoire national, et présente un caractère distinctif intrinsèque normale, comme précédemment développé.
Toutefois, si la société opposante a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure ou son caractère distinctif important, ces éléments ne sont pas nécessaires à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement de facteurs aggravants et non constitutifs du risque de confusion.
En l’espèce, en raison de la grande proximité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MERCI MADAME MONSIEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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