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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juin 2025, n° OP 24-3879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | déexe ; DÉESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082022 ; 1714363 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243879 |
Sur les parties
| Parties : | DEESSE AG (Suisse) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP24-3879 26 juin 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme C J a déposé, le 13 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5082022 portant sur le signe verbal DÉEXE. Le 15 novembre 2024, la société DÉESSE AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale DÉESSE désignant l’Union européenne, enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n° 1714363, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, qui porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ;
dé ambulateurs pour personnes handicapées ; cuir brut ou mi- ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Produits cosmétiques non médicaux et produits d’hygiène corporelle et de beauté; produits de nettoyage, de polissage, de dégraissage et abrasifs. Préparations hygiéniques; aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour l’homme et l’animal; désinfectants. Appareils de traitement de la peau. Cuir et imitations du cuir; malles et valises; parapluies, parasols; sacs à main, porte-documents, sacs à provisions, cartables; sacs à dos; trousses de maquillage; accessoires de voyage, à savoir, Sacs de voyage (maroquinerie). Vêtements, chaussures, chapellerie. Services médicaux ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services précités de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués
de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, les « cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, d’instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche pour conduire et diriger certains animaux, de selles et de harnais destinés à l’équipement des chevaux, de courroies et de cercles fixés au cou des animaux domestiques pour les mettre à l’attache et de vêtements spécifiquement destinés à protéger des animaux de compagnie, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols ; sacs à main, porte- documents, sacs à provisions, cartables ; sacs à dos ; trousses de maquillage ; accessoires de voyage (maroquinerie) » de la marque antérieure et, contrairement aux assertions de la société opposante, ne sauraient donc relever de la catégorie générale des « articles de maroquinerie », étant relevé que certains des produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont en outre pas nécessairement constitués de cuir. En outre, il n’est pas démontré que ces produits proviennent des mêmes entreprises. Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires. Les « fongicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances toxiques ayant pour fonction d’éliminer les champignons parasites destinées aux cultures, aux habitations, aux êtres humains (gale, poux), et aux jardins et distribuées soit dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage, drogueries soit dans les pharmacies, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations hygiéniques » de la marque antérieure, qui désignent des produits hygiéniques désinfectants destinés à divers matériels et équipements et aux soins des êtres humains et des animaux, distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’hygiène. Si les produits précités peuvent éventuellement emprunter les mêmes circuits de distribution, leurs applications respectives sont nettement distinctes, tel qu’il apparaît au vu des énonciations précédentes. Il ne s’agit donc pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de produits similaires. Les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances toxiques destinées aux cultures et aux jardins, ayant pour fonction d’éliminer les végétaux parasites, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « Désinfectant » de la marque antérieure, qui désigne une substance servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme et plus généralement une substance antiseptique à usage externe, utilisée notamment dans le cadre de soins médicaux ou à usage ménager. Par ailleurs, contrairement aux assertions de la société opposante, ces produits, présentant des propriétés et des usages nettement distincts, ne sont pas élaborés par les mêmes entités (des fabricants de produits chimiques à usage agricole pour les premiers, des laboratoires pharmaceutiques pour les seconds), ni les mêmes circuits de distribution (les coopératives
a gricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage en ce qui concerne les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, essentiellement les pharmacies en ce qui concerne les produits précités de la marque antérieure). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée présentent, à l’évidence, des natures, fonctions et destinations différentes de celle des « Appareils de traitement de la peau » de la marque antérieure. En outre, les produits précités ne sont pas étroitement liés aux « Appareils de traitement de la peau » de la marque antérieure, l’utilisation des premiers n’impliquant pas de recourir aux seconds, de même que la mise en œuvre des seconds est indépendante de celle des premiers. Les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage étroitement liés aux « Services médicaux » de la marque antérieure, les premiers étant généralement utilisés hors du champ d’application des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires, ni similaires. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DÉEXE, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination DÉESSE, reproduite ci-dessous : DÉESSE L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté, six pour la marque antérieure) et présentent les mêmes séquences de lettres DÉE/E. Phonétiquement, ces signes se prononcent en deux temps, comportent une sonorité d’attaque identique ([dé]) et une sonorité finale proche ([èksse] en ce qui concerne le signe contesté, [èsse] en ce qui concerne la marque antérieure). Intellectuellement, il ne peut être exclu que le signe contesté, facilement rapproché du terme « déesse » constitutif de la marque antérieure compte tenu des similitudes relevées précédemment, renvoie à l’évocation de ce terme. A cet égard, la substitution de la lettre X aux lettres SS relevée par la déposante ne permet pas d’éviter un risque de confusion entre les signes dès lors que les signes en présence restent dominés visuellement par la succession des séquences de lettres DÉE/E, succession de lettres remarquable et qui constitue l’essentiel de leurs lettres constitutives. De même, phonétiquement, la substitution précitée ne permet pas de distinguer substantiellement les sonorités des signes, la lettre X du signe contesté aboutissant à conférer à ce signe la sonorité finale [èksse], proche de la sonorité finale de la marque antérieure [èsse]. Le signe verbal contesté DÉEXE est donc similaire à la marque verbale antérieure DÉESSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à aux produits et aux services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal DÉEXE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5082022 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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