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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2025, n° OP 24-4436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tifos ; tiffosi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090195 ; 006579445 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20244436 |
Sur les parties
| Parties : | COFEMEL-SOCIEDADE DE VESTUÁRIO SA (Portugal) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4436 Le 29/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S D a déposé le 14 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5090195 portant sur le signe verbal TIFOS. Le 30 décembre 2024, la société COFEMEL-SOCIEDADE DE VESTUÁRIO, S.A. (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne TIFFOSI, déposée le 15 janvier 2008 sous le numéro 006579445 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
Le 9 décembre 2024 et le 3 mars 2025, le déposant a procédé à trois retraits partiels de sa demande d’enregistrement, qui ont été inscrits au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite aux retraits partiels de la demande d’enregistrement effectué par le titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; L’ensemble des produits et services désignés dans cette classe est destiné aux amateurs de sport, et plus particulièrement aux passionnés de football, dans une approche artistique et créative valorisant l’esthétique et l’univers du sport ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits et services suivants : « Lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes. Vêtements, chaussures, chapel erie. Importation, exportation et commercialisation d’articles d’habil ement et confection, chaussures et accessoires; vente via internet de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, châsses de lunettes, vêtements, chaussures et chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et fortement similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, le fait que les produits de la demande contestée soient limités à un public ciblé particulier, à savoir les « amateurs de sport, et plus particulièrement aux passionnés de footbal , dans une approche artistique et créative valorisant l’esthétique et l’univers du sport » », n’est pas de nature à écarter toute similitude avec les produits précités de la marque antérieure. En effet, cette circonstance ne saurait exclure l’existence d’un même public concerné par les deux marques, dès lors que le libel é précité de la marque antérieure, en particulier les « Vêtements, chaussures, chapel erie », ne se limite pas à un public spécifique et est ainsi susceptible de s’adresser également aux personnes qui aiment le sport et le footbal en particulier. En outre, il demeure que les produits en cause partagent la même nature et répondent aux mêmes besoins. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TIFOS, ci-dessous représenté : La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif TIFFOSI, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et la marque antérieure d’un élément verbal dans une typographie particulière. Visuellement, les termes TIFOS et TIFFOSI des signes en présence sont de longueur proche (respectivement
cinq lettres et sept lettres) et ont en commun cinq lettres (T, I, F, O, et S), placées dans le même ordre, selon un rang très proche et formant la même séquence TIF/OS, ce qui leur confère une physionomie proche, contrairement à ce qu’affirme le déposant. Phonétiquement, ces termes TIFOS et TIFFOSI ont en commun les mêmes syllabes en attaque [ti-fo], ce qui leur confère une prononciation proche. Les différences visuelles et phonétiques entre ces termes, consistant dans la marque antérieure en un doublement de la lettre F et en la présence de la lettre I, n’est pas de nature à écarter leur perception globale proche en ce qu’elles ont peu d’impact visuel et phonétique, ces termes finissant par un son sifflant et étant dominés par la même longue séquence de lettres TIF/OS. Par ail eurs, sont inopérants les arguments du déposant faisant valoir, pour soutenir que les signes seraient conceptuel ement différents, que le terme TIFOS est « porteur d’un sens propre, distinctif sur le plan conceptuel », car il « est un mot évocateur ancré culturel ement dans le langage du footbal (le mot « tifos » ou « tifo » signifiant en français comme en italien la chorégraphie de supporters dans les tribunes) ». En effet, outre le fait qu’il n’est nul ement évident que le terme TIFOS soit compris par le public pertinent, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, être de nature à écarter au point de les supplanter, les grandes ressemblances visuel es et phonétiques précédemment relevées entre les signes. Enfin, la présence d’une typographie particulière dans la marque antérieure n’est pas de nature à affecter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme TIFFOSI, de sorte qu’el e n’écarte pas la perception globale proche entre les signes. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels « TIFFOSI est une marque commerciale opérant dans la mode textile généraliste » tandis que TIFOS serait une marque « à dimension artistique et émotionnel e, orientée vers des objets de col ection, d’art ou d’artisanat liés au footbal , à destination d’un public de passionnés, nostalgiques ou amateurs d’art populaire footbal istique ; la marque se structure autour de concepts de séries limitées, productions artisanales et storytel ing personnel ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Enfin, le déposant ne saurait remettre en cause l’exploitation de la marque antérieure « de manière effective et sérieuse en France pour les produits visés (lunettes, vêtements, etc.) », dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui était offerte par l’article R. 712-16-1 1° du code de la propriété intel ectuel e d’inviter la société opposante à produire des preuves d’usage, se contentant d’affirmer qu’il se réservait la faculté de le faire ultérieurement. Le signe verbal TIFOS est donc similaire à la marque antérieure TIFFOSI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. Le risque de confusion est d’autant plus important que les produits et services en présence sont identiques ou fortement similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TIFOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; L’ensemble des produits et services désignés dans cette classe est destiné aux amateurs de sport, et plus particulièrement aux passionnés de footbal , dans une approche artistique et créative valorisant l’esthétique et l’univers du sport ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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