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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 oct. 2025, n° OP 25-0106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0106 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BELLYS BEAUTY & hair ; BELL HYPOALLERGENIC ; BELL DEFINES BEAUTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093440 ; 018012138 ; 010186237 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20250106 |
Sur les parties
| Parties : | BELL COSMETICS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Pologne) c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-0106 15/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A C R a déposé le 27 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 093 440 portant sur le signe complexe BELLYS BEAUTY & HAIR. 1
Le 10 janvier 2025, la société BELL COSMETICS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne BELL HYPOALLERGENIC, déposée le 18 janvier 2019, enregistrée sous le n° 018012138 et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne BELL DEFINES BEAUTY, déposée le 9 août 2011, enregistrée sous le n° 010186237, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne BELL HYPOALLERGENIC n° 018012138 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
L ’opposition est formée contre une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Maquillage ; Cosmétiques pour les lèvres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BELLYS BEAUTY & HAIR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BELL HYPOALLERGENIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une esperluette, d’un élément figuratif et de couleurs, tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. 3
S i les signes ont en commun la séquence BELL, cette circonstance ne saurait créer une similarité suffisante entre les deux signes pris dans leur ensemble. En effet, les éléments verbaux BELLYS et BELL se distinguent visuellement par leur longueur (respectivement six et quatre lettres) du fait de la séquence YS du signe contesté, ce qui leur confère des physionomies distinctes. Il en va d’autant plus ainsi que la séquence YS est propre à retenir l’attention des consommateurs français en raison de son caractère inhabituel. Phonétiquement, ces éléments verbaux diffèrent particulièrement par leur rythme (prononciation en deux temps pour le terme BELLYS et en un seul temps pour le terme BELL) ainsi que par leurs sonorités finales (respectivement [isse] et [èle]). A cet égard, il convient de relever que la sonorité sifflante [isse] du terme BELLYS, absente de la marque antérieure, est particulièrement perceptible dans le signe contesté. Intellectuellement, la société déposante relève que le terme BELL de la marque antérieure « évoque au public pertinent l’adjectif féminin « belle » ou l’adjectif masculin « bel » », tandis que le terme BELLYS du signe contesté « est dépourvu de signification ». Enfin, les signes se distinguent par d’autres éléments verbaux et figuratifs (à savoir, d’une part un graphisme stylisé et en jaune de la lettre B, un cartouche noir et les termes BEAUTY & HAIR dans le signe contesté, et, d’autre part, le terme HYPOALLERGENIC dans la marque antérieure). A cet égard, s’il est vrai que certains de ces éléments sont peu ou pas distinctifs, il n’en reste pas moins qu’ils participent de l’impression d’ensemble distincte produite par les deux signes. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble différente produite par les signes en présence, le signe complexe contesté BELLYS BEAUTY & HAIR n’apparaît pas similaire à la marque verbale antérieure BELL HYPOALLERGENIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité ou la similarité des produits en cause. A cet égard, l’opposante fait valoir qu’il s’agir de « produits viraux [qui] évoluent très fréquemment [et dont] le public pertinent semble être dans une dynamique d’essayer de nouvelles marques plutôt que rester fidèle à une seule » et qu’ainsi « … le degré d’attention du public doit être considéré comme moyen ». Toutefois, s’il est vrai que le degré d’attention du consommateur concerné peut être considéré comme « moyen », il ne saurait pour autant exister de risque de confusion dans l’esprit du public concerné compte tenu des différences prépondérantes existant entre les deux signes. 4
2. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne BELL DEFINES BEAUTY n° 010186237 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « « Cosmétiques de couleur pour les yeux ; Produits cosmétiques colorés à appliquer sur la peau ; maquillage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BELLYS BEAUTY & HAIR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe BELL DEFINES BEAUTY, ci-dessous reproduit : 5
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une esperluette, d’un élément figuratif et de couleurs, tandis que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. La marque antérieure complexe BELL DEFINES BEAUTY ne diffère de la première marque antérieure invoquée examinée ci-dessus que par la suppression du terme HYPOALLERGENIC et l’ajout des termes DEFINES BEAUTY, faiblement distinctifs à l’égard des produits susvisés, et d’éléments figuratifs. Ainsi, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe complexe contesté BELLYS BEAUTY & HAIR n’apparait pas similaire à la marque complexe antérieure BELL DEFINES BEAUTY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité ou la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BELLYS BEAUTY & HAIR peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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